Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SELARL 2BMP
la SAS ENVERGURE AVOCATS
- AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01342 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFQU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Mars 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 10 Juillet 1955 à FORT LAMY (TCHAD)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association [Adresse 5] représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 30 aout 2022
Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [Adresse 5] a recruté M. [M] [Y], selon contrat à durée indéterminée à effet du 8 juillet 2013, en qualité de directeur, niveau V, échelon C, et au coefficient 340 de l'accord collectif national des régies de quartier. Le salarié était soumis au régime du forfait en jours.
Il disposait d'une délégation de pouvoirs pour la conduite de la mise en 'uvre du projet global de structure, la gestion et l'animation des ressources humaines, la gestion budgétaire et financière, et la représentativité.
Il avait, à ce titre, autorisation de paiement pour les achats liés au fonctionnement courant et une délégation de signature sur les comptes bancaires, à hauteur de 2000 euros.
Le 9 mai 2016, le salarié a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, pour un départ effectif le 1er juillet suivant, étant né le 10 juillet 1955.
Le 12 mai 2016, l'association lui a notifié une mise à pied conservatoire, mais n'a pas poursuivi à son encontre une quelconque procédure, en raison de son départ prochain à la retraite.
À la demande du préfet du Loir-et-Cher, un audit comptable de l'association a eu lieu du 1er décembre 2016 au 8 février 2017, qui aurait mis en évidence des irrégularités graves et répétées dans la gestion financière de l'association, et des défaillances et carences en matière de contrôle interne. À cet égard, M. [Y] aurait facturé à l'association des consommations personnelles de carburant et se serait fait rembourser des frais de déplacement personnels.
Le 24 avril 2017, l'association a réclamé au salarié une somme de 1338,80 € au titre des frais de carburant.
Le 5 janvier 2018, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section de l'encadrement, aux fins d'obtenir la condamnation du salarié à lui payer :
-1282,70 € de remboursement de frais de carburant indus,
-2309,87 € de remboursement de frais de déplacement indus,
-500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a reconnu devoir 830 € pour les frais de déplacement et a conclu au débouté des autres demandes de l'association. À titre reconventionnel, il a sollicité :
-une somme de 10'779,01 € de dommages-intérêts pour dépassement du forfait annuel en jours,
-1715,74 € de dommages-intérêts,
-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Blois, section encadrement, a :
- Dit et jugé que les demandes de remboursement de frais de carburant et de déplacement de l'Association [Adresse 5] sont fondées,
- Condamné M. [M] [Y] à payer à l'Association [Adresse 5] :
- la somme de 1282,70 euros au titre du remboursement des frais de carburant indus,
- la somme de 2094,37 euros au titre du remboursement des frais de déplacement indus,
- Débouté l'Association [Adresse 5] de sa dommage et intérêts pour résistance abusive,
- Débouté M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [M] [Y] à payer à l'Association [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens,
M. [M] [Y] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [Y] demande à la cour de :
- Déclarer M. [M] [Y] recevable et bien fondé en son appel ,
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [Y] à payer à l'Association [Adresse 5] :
- 1 282,70 euros au titre du remboursement des frais de carburant ,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Au principal,
- Vu les demandes de l'Association [Adresse 5],
- Dire la demanderesse mal fondée en sa demande tendant au remboursement de frais de carburant et l'en débouter,
Reconventionnellement,
- Dire et juger M. [M] [Y] tant recevable que bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
- Condamner l'Association [Adresse 5] à payer à M. [M] [Y] la somme de 10 779,61 euros à titre d'indemnité pour dépassement du forfait annuel en jours,
Subsidiairement,
- Dire la convention de forfait nulle ou privée d'effet et en conséquence condamner l'Association [Adresse 5] à payer à M. [M] [Y] la somme de 10.588,34 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires,
- Condamner l'Association [Adresse 5] à payer à M. [M] [Y] la somme de 1715,74 euros à titre de dommages intérêts,
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail,
- Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
- Condamner l'Association [Adresse 5] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des frais de carburant, M. [M] [Y] remarque que le rapport d'audit ne lui impute pas explicitement des frais de carburant indus, ce qui relève d'une mauvaise gestion interne et d' une comptabilité mal tenue.
La réalité des dépenses n'est pas, en soi, discutée, mais il assure qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de l'employeur, alors qu'il n'a pas souhaité utiliser de véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels.
Sur ses propres demandes, et sur le dépassement du forfait jours, il soutient avoir accompli 61 jours de dépassement du forfait jours, ce qui correspond à 427 heures sur la base de 22,95 € de l'heure, soit une somme de 10'779,61 €.
À ses yeux, la prescription n'a pu jouer que quand il a pu connaître les faits lui permettant d'exercer son action et, seulement en 2015, son droit pour 2014 n'étant connu qu'en 2015.
Sur la réalité du dépassement, la preuve en incombe à l'employeur alors qu'en l'espèce il n'est pas établi de document de contrôle indiquant le nombre, les jours, et les demi- journées travaillés. L'association n'a pas, non plus, organisé un entretien annuel pour évoquer sa charge de travail, en sorte que la convention de forfait est privée d'effet.
En conséquence, il est fondé à revendiquer des heures supplémentaires à hauteur de
-224,01 heures supplémentaire pour 2015 et
-157,36 heures supplémentaires pour 2016, ce qui compose, avec le taux horaire majoré à 25,24 €, une somme de 9625,77 € et les congés payés afférents de 962,57€.
Il fait valoir également la privation du maintien de la convention santé, alors que son contrat avait été résilié au 1er juillet 2017 et que l'AG2R la Mondiale lui avait réclamé 1715,74 € à tort, que doit lui rembourser aujourd'hui l'association, en raison de la rétention d'information dont elle s'est rendue coupable.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association [Adresse 5] demande à la cour de:
- Confirmer en tout point le jugement déféré ;
- Débouter M. [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [M] [Y],
Subsidiairement, la déclarer prescrite,
- Condamner M. [M] [Y] à verser à l'Association [Adresse 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens.
Sur la base des dispositions de l'article 1302-1 du Code civil, l'employeur expose qu'il appartient au salarié de prouver l'existence de ses frais professionnels.
En l'espèce, le véhicule immatriculé AK 8 55 YX a engagé des frais de carburant pour 1230,74 € ,alors qu'il ne faisait pas partie des véhicules de l'association.
De janvier à mai 2015, le salarié a toujours utilisé le véhicule de l'association, puis a décidé de se servir de son véhicule personnel après avoir obtenu l'aval oral de la présidente de l'association et sans qu'il puisse en justifier aujourd'hui.
Pour le remboursement des frais de déplacement, il n'en a pas interjeté appel et ils restent donc dus.
Sur l'indemnisation pour dépassement du forfait annuel, elle rappelle la prescription, en sorte que le rappel de salaire ne peut être accueilli pour la période antérieure au 5 janvier 2015.
Le salarié a établi un décompte qui correspond à celui de l'association, sur la base de 209 jours travaillés. Il a lui-même installé et géré la pointeuse et son moyen, qui consiste à assurer qu'il n'a pas intégralement pointé les jours travaillés, ne peut être reçu, puisque seul le document officiel peut faire foi.
Quant à la demande nouvelle de 9625,77 €, elle s'avère irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme n'ayant pas été présentée en première instance et, à défaut, elle est prescrite puisque sollicitée par conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2020.
Enfin, s'agissant de la demande au titre du maintien de la convention santé, l'employeur soutient que la portabilité du contrat est valable un an, soit du 1er juillet 2016 date de la rupture du contrat, jusqu'au 1er juillet 2017.
Il s'en déduit que la résiliation au 1er juillet 2017 est régulière et qu'aucune faute ne peut être caractérisée à son égard.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience du 20 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 22 juin 2020, en sorte que l'appel principal de M. [Y], régularisé au greffe de cette cour, le 21 juillet suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable.
Sur les limites de l'appel
Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] ne vise pas le chef de dispositif du jugement le condamnant à payer à l'association [Adresse 5] la somme de 2 094,37 € au titre du remboursement de frais de déplacement indus.
L'association [Adresse 5] ne forme pas appel incident et ne critique pas le chef de dispositif de l'arrêt la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La cour n'est donc saisie d'aucune prétention de ces chefs.
Sur la demande de remboursement des frais de carburant
La juridiction prud'homale est compétente en matière de restitution de sommes indûment versées à un salarié pendant l'exécution de son contrat de travail (Soc., 3 juillet 2012, pourvoi n° 08-44.834, Bull. 2012, V, n° 204).
L'article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution (1ère Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, n° 276).
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée du 8 juillet 2013 stipule :
- à l'article 4 : « que la mobilité est inhérente à l'exercice des fonctions de M. [Y] et qu'il pourra être amené, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des déplacements. »
- à l'article 10 : « que M. [Y] aura droit au remboursement de ses frais, sur présentation des justificatifs habituels, sous réserve d'avoir reçu l'autorisation préalable écrite de l'employeur d'effectuer ses dépenses dans les conditions suivantes : frais de déplacements professionnels avec sa voiture personnelle, remboursés sur la base d'une indemnité kilométrique dont le montant est fixé par le barème fiscal en vigueur »
- à l'article 11 Véhicule de fonction : « Il déclare renoncer à cet avantage en nature correspondant à l'utilisation personnelle dudit véhicule (celui fourni par l'association).»
La demande de l'employeur porte sur la restitution de sommes remboursées au salarié au titre de frais de carburant pour la période de janvier 2015 à avril 2016.
Le rapport provisoire de la Direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher, déposé le 8 février 2017, met en exergue de nombreuses défaillances et carences en matière de contrôle interne «' qui résultent de l'organisation interne qui n'assure plus de fonction financière et comptable et qui a laissé la place à une trop large autonomie des acteurs. Au fil des années, l'encadrement comme les salariés ont profité de cette situation, permise en raison de l'absence de gouvernance de la part des membres du bureau, au mépris des dispositions statutaires' » Le rapport préconise la mise en oeuvre d'un suivi de frais de déplacement et des indemnités kilométriques.
Cependant, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a de manière indue pris en charge les frais de carburant exposés par le salarié.
M. [M] [Y], qui ne bénéficiait pas d'un véhicule de fonction, était en droit d'obtenir le remboursement des frais de déplacements professionnels effectués au moyen de son véhicule personnel. Il ne peut donc lui être objecté qu'il aurait pu utiliser un véhicule du parc de l'association pour ses déplacements professionnels.
La circonstance que M. [M] [Y] ait, entre janvier et mai 2015, utilisé un véhicule appartenant à l'association pour ses déplacements professionnels n'exclut pas qu'il ait réalisé d'autres déplacements à caractère professionnel au moyen de son véhicule personnel.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les frais de carburant litigieux, afférents à deux véhicules différents, n'ont pas été exposés par M. [M] [Y] dans le cadre de ses fonctions de directeur de l'association régie de quartier de [Localité 4] et dans l'intérêt de celle-ci.
Faute pour l'employeur de rapporter la preuve du caractère indu des remboursements effectués, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement du forfait annuel en jours
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'action en paiement des jours travaillés au-delà de la convention de forfait en jours est soumise au délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail.
L'association [Adresse 5] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 janvier 2018. M. [M] [Y] a formé, par conclusions du 5 novembre 2018, une demande reconventionnelle au titre du dépassement du forfait en jours.
Le salarié était par conséquent en droit de former une demande de rappel de salaire au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, intervenue le 1er juillet 2016.
Par conséquent, la demande au titre du dépassement du nombre de jours prévus par la convention de forfait en jours en 2014, 2015 et 2016 est recevable.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l'article L. 3121-45 du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Aux termes de l'article D. 3171-10 du code du travail , la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.067).
Dans le contrat de travail conclu entre les parties, il est prévu que « M. [Y]... bénéficierait d'un forfait jours maximum de 209 jours travaillés par année civile », « que l'organisation du travail du salarié fera l'objet d'un suivi régulier avec sa hiérarchie afin que la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire soit respectée ».
L'association [Adresse 5] verse aux débats un document intitulé «rapport sur la période» établi le 30 août 2016 (pièce n° 13). Ce document porte sur la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 20 août 2016.
Le salarié verse aux débats un décompte des jours de travail qu'il prétend avoir accomplis entre le 1er janvier 2014 et le 13 mai 2016 (pièce n° 19).
Il y a lieu de relever que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire utilement le décompte du salarié sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2015.
Le décompte présenté par l'association repose sur un relevé de la pointeuse que M. [Y] avait lui-même installée et gérée (conclusions du salarié, page 9). Ce décompte ne prend en compte qu'imparfaitement les jours travaillés, en particulier parce que le salarié ne pointait pas lorsqu'il était en déplacement.
Le décompte présenté par le salarié n'est pas corroboré par d'autres pièces telles que des agendas ou à des attestations.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 4 819,50 euros brut la créance de M. [M] [Y] au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2014, 2015 et 2016, outre à 481,95 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
Dès lors que la cour a accueilli la demande principale du salarié, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire fondée sur la privation d'effet de la convention de forfait.
Sur la privation du maintien de la couverture santé
L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques prévoit, sous certaines conditions, le maintien du bénéfice des garanties complémentaires prévoyance ou santé au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite. Le financement de cette couverture maintenue est à la charge du salarié.
Selon ce texte, l'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture l'ancien salarié au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
M. [Y] a sollicité de son employeur le maintien de cette garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2016 (pièce n° 11).
M. [M] [Y] justifie avoir complété le 3 août 2016 un bulletin d'affiliation auprès de AG2R la Mondiale afin de bénéficier du maintien de ses droits. Il ressort du courrier qu'il a adressé le 23 juillet 2017 à cette compagnie qu'aucune cotisation n'a été prélevée par celle-ci.
Par courrier du 4 juillet 2017, AG2R la Mondiale a informé M. [M] [Y] de ce que le contrat complémentaire santé avait été résilié à compter du 1er juillet 2016 et lui a réclamé le remboursement des prestations versées au titre de soins réalisés entre le 5 juillet 2016 et le 17 juin 2017 pour 1715,74 €. M. [M] [Y] justifie s'être acquitté de cette somme.
Depuis la rupture de la relation de travail, M. [M] [Y] a adressé de nombreux courriers à l'association régie de quartier de [Localité 4] afin de faire valoir ses droits auprès de AG2R La Mondiale. L'employeur ne justifie pas y avoir répondu utilement.
Il apparaît que l'association régie de quartier de [Localité 4] a manqué à ses obligations en n'établissant pas d'attestation de fin d'activité destinée à cet organisme ou, le cas échéant, en n'informant pas M. [M] [Y] de la résiliation du contrat de prévoyance.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'association [Adresse 5] à payer à M. [M] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de remise des documents de rupture
Il y a lieu d'ordonner à l'association [Adresse 5] de remettre à M. [M] [Y] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l'association [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
Il y a lieu de condamner l'association [Adresse 5] à payer à M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes Blois, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [Y] à payer à l'Association [Adresse 5] la somme de 2094,37 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et en ce qu'il a débouté l'association [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association [Adresse 5] ;
Condamne l'association [Adresse 5] à payer à M. [M] [Y] les sommes de :
- 4 819,50 euros brut au titre des jours supplémentaires non rémunérés pour les années 2014, 2015 et 2016, outre à 481,95 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne à l'association [Adresse 5] de remettre à M. [M] [Y] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Déboute l'association [Adresse 5] de sa demande de remboursement de frais de carburant indus ;
Condamne l'association [Adresse 5] à payer à M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne l'association [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID