Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/03001
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de COUTANCES en date du 24 Novembre 2023
RG n° 11-23-0005
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [X] [R]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [P] [S] [G] [C] épouse [R]
née le 31 Mars 1963 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL DUCREUX DIDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. [9]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [8]
Service recouvrement amiable A05092
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [K] [R] et Mme [P] [C] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 6 octobre 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 10 janvier 2023, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.942 euros et en prévoyant un effacement partiel ou total des dettes en fin de plan à hauteur de 32.898 euros (somme représentant 15,77% du passif total d'un montant de 208.594,13 euros).
Les époux [R] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [K] [R] et Mme [P] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Manche ;
- dit que les dettes de M. [K] [R] et Mme [P] [R] telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclaré par la commission, lequel est annexé à la décision ;
- arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonné le paiement des dettes de M. [K] [R] et Mme [P] [R] sur 84 mois,
2°) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront intérêts ;
3°) dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité ;
4°) dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard au 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [K] [R] et Mme [P] [R] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités prévues au tableau ;
- rappelé qu'il revient à M. [K] [R] et Mme [P] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens M. [K] [R] et Mme [P] [R] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- dit qu'il appartiendra à M. [K] [R] et Mme [P] [R] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
- interdit à M. [K] [R] et Mme [P] [R] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :
*d'avoir recours à un nouvel emprunt,
*de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...),
- rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [K] [R] et Mme [P] [R] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés M. [K] [R] et Mme [P] [R] le 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 décembre 2023 adressée au greffe de la cour, les époux [R] ont relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 11 mars 2024, M. [K] [R] et Mme [P] [C] épouse [R] sont représentés par leur conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Voir fixer le montant à remboursement par les époux [R] sur une période de 8 ans, au montant de 800 euros,
- Confirmer pour le reste le jugement entrepris.
Au soutien de leur demande tendant à la diminution de la mensualité de remboursement retenue par le plan d'apurement, les appelants font valoir :
- une diminution des ressources perçues par M. [R], à la suite de son prochain départ à la retraite ;
- l'absence dans le décompte communiqué au premier juge des charges de la vie courante liées au remplacement des 2 véhicules destinés à leur trajet quotidien, les époux [R] demeurant dans un lieu rural et isolé, ainsi que les dépenses correspondant à l'entretien du système de chauffage et les dépenses imprévisibles de santé comme celles exposées par Mme [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 20 février 2023, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie informe la cour de son absence à l'audience et communique le décompte détaillé des sommes dues par les débiteurs au titre de plusieurs prêts souscrits.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par les débiteurs d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie, alors que ce créancier n'a pas sollicité et la cour ne lui a pas octroyé une dispense de comparution.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [K] [R] et Mme [P] [R] ne sont pas discutés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure des époux [R] doit être fixé conformément à l'état des créances établi par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit une somme de 208.504,13 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de leur situation financière, les époux [R] ne contestent pas le montant des revenus mensuels retenu par le jugement entrepris à hauteur de 3.445 euros, correspondant au salaire et à la pension de retraite perçus.
Si M. [R] fait état d'une future diminution de ses ressources à la suite de son départ à la retraite, le débiteur ne précise pas l'éventuelle date d'arrêt de son activité salariée et ne verse aux débats aucune estimation des droits de retraite auxquels il pourra prétendre.
Dès lors, la cour n'est pas en mesure de prendre en compte son futur changement de situation et son incidence sur les revenus, qui demeure hypothétique.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [R] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.844 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [K] [R], âgé de 57 ans et Mme [P] [R], âgée de 61 ans, sont mariés. Ils sont locataires de leur logement.
M. [R], de profession metreur, conducteur de travaux, est employé en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Mme [R] est retraitée.
Ils n'ont pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [7], en tenant compte de leurs charges particulières justifiées.
A ce titre, les époux [R] font valoir des charges particulières omises par le jugement entrepris, soulignant que la prise en compte de ces charges justifierait la diminution de la capacité contributive affectée au remboursement de leurs dettes.
- S'agissant des charges de logement, les époux [R] justifient du paiement d'un loyer de 700 euros, montant qui sera retenu au titre de leur charges justifiées.
- La somme mensuelle de 68 euros réglée au titre des impôts, justifiée par les époux [R] devant le premier juge, doit être retenue au titre de leurs charges particulières.
- S'agissant des frais exposés au titre des dépenses d'énergie, les époux [R] produisent aux débats un échéancier Total énergie faisant état d'une somme mensuelle de 100 euros réglée au titre de frais d'électricité, montant qui doit être considéré inclus dans le forfait chauffage prévu par le barème commun de la [7].
- Les postes de dépenses figurant dans le tableau produit par les débiteurs et concernant les frais d'entretien de leur maison (eau - 20 euros, Box internet 30 euros, entretien chaudière - 15 euros, assurance maison - 27 euros), doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème commun de la [7].
- Pareillement, les postes de dépenses dont les débiteurs font état au titre de leurs courses, loisirs et vacances, tabac, la souscription de différents contrats d'assurance, doivent être considérés déjà inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [7], qui couvre l'ensemble des dépenses d'alimentation, transport, habillement, mutuelle et les dépenses diverses de la vie courante.
- Compte tenu de l'ancienneté du véhicule détenu par les débiteurs, justifiée par le certificat d'immatriculation figurant au dossier de la procédure, les frais d'entretien de voiture à hauteur de 140 euros dont les débiteurs font état seront retenus au titre de leur charges justifiées.
- De même, le montant à hauteur de 1.771 euros que Mme [R] indique exposer au titre des frais médicaux pour les traitements et implants dentaires, ne peut pas être pris en compte au titre de ses charges justifiées, ce montant représentant des dépenses prévisionnelles, que la débitrice n'a pas engagées, aucun échéancier ne permettant de prouver que ces montants s'ajoutent effectivement aux charges mensuelles que les débiteurs exposent.
Au vu de ces éléments, les charges des époux [R] s'élèvent à un montant de 2.077 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 844 euros
- forfait habitation : 161 euros
- forfait chauffage : 164 euros
- frais véhicule : 140 euros
- impôts : 68 euros
- loyer : 700 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 1.368 euros, montant inférieur à celui retenu par le jugement entrepris.
S'agissant du patrimoine des époux [R], il ressort de l'état descriptif établi par la commission le 10 février 2023, que les débiteurs détiennent une épargne bancaire à hauteur de 19.094 euros.
Les époux [R] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une capacité contributive réelle des débiteurs à hauteur de 1.600 euros et de dire que le montant mensuel pouvant être affecté par les époux [R] à l'apurement du passif déclaré à leur procédure de surendettement doit être fixé à la somme de 1.368 euros.
Toutefois, s'agissant du 1er mois du plan d'apurement préconisé au profit des débiteurs, il y a lieu de confirmer les mensualités de remboursement arrêtées par la commission de surendettement et confirmées par le jugement entrepris, qui tiennent compte de l'affectation de l'épargne bancaire des débiteurs à l'apurement de leur passif.
Dès lors, il y a lieu de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des époux [R] sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement différée dans le temps, comme suit :
- 17.896,26 euros pour le 1er mois,
- 1.368 euros, du 2ème mois au 84ème mois du plan.
La cour rappelle qu'il appartient aux débiteurs, en cas de changement de leurs conditions de ressources et de leurs charges, à la hausse, comme à la baisse, et notamment en cas de départ à la retraite de M. [R], de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d'une nouvelle demande de réévaluation de leur situation.
L'attention des débiteurs est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [R] et Mme [P] [C] épouse [R],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 24 novembre 2023 en ce qu'il a :
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [R] et Mme [P] [C] épouse [R] selon le tableau annexé au jugement,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la capacité contributive de M. [K] [R] et Mme [P] [C] épouse [R] à la somme de :
- 17.896,26 euros pour le 1er mois,
- 1.368 euros, du 2ème mois au 84ème mois du plan.
Fixe la durée des mesures imposées à 84 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré :
Catégorie et nom
du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes professionnelles
CRCAMN
frais de procédure huissier
2.122,26
0,00%
1
2.122,26
0,00%
83
0,00
0,00
0,00
CRCAMN
art. 700 arreté 24/06/2021
1.500
0,00%
1
1.500
0,00%
83
0,00
0,00
0,00
CRCAMN
art. 700 jug. 19/09/2019
700
0,00%
1
700
0,00%
83
0,00
0,00
0,00
Dettes du débiteur en tant que caution
[8]
BH00NFT2BLE
10.363,85
0,00%
1
689,00
0,00%
83
66
4.196,85
0,00
CRCAMN
prêt 00168874386
13.604,71
0,00%
1
904
0,00%
83
86,58
5.514,57
0,00
CRCAMN
prêt 00168875178
6.208,55
0,00%
1
413
0,00%
83
39,52
2.515,39
0,00
CRCAMN
prêt 00168875660
6.836,88
0,00%
1
454
0,00%
83
43,55
2.768,23
0,00
CRCAMN
prêt 00168875884
3.123,39
0,00%
1
208
0,00%
83
19,76
1.275,31
0,00
CRCAMN
prêt 00168877323
3.305,29
0,00%
1
220
0,00%
83
20,93
1.348,10
0,00
CRCAMN
prêt 00168910633
21.599,77
0,00%
1
1.436
0,00%
83
137,54
8.747,95
0,00
CRCAMN
prêt 00168910885
38.804,56
0,00%
1
2.580
0,00%
83
247
15.723,56
0,00
CRCAMN
prêt 1000049419
100.334,87
0,00%
1
6.670
0,00%
83
638,82
40.642,81
0,00
TOTAL
208.504,13
17.896,22 euros durant le 1er mois
1.299,61 euros du 2ème mois au 84ème mois.
82.732,77
0,00
Dit que le taux d'intérêt des prêts est fixé à un maximum de 0,00% conformément au tableau annexé au présent arrêt,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M M. [K] [R] et Mme [P] [C] épouse [R] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à M. [K] [R] et Mme [P] [C] épouse [R] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Ordonne à M. [K] [R] et Mme [P] [C] épouse [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY