Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/286
Rôle N° RG 18/19166 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN6H
SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETACHEES DIP
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Virginie HURSON-DEVALLET de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 Copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00609.
APPELANTE
SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETACHEES DIP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [H] a été embauchée à temps partiel en qualité de secrétaire standardiste le 12 mars 2012 par la SAS DIFFUSION IMPORTATION MOTOS PIECES DETACHEES (DIP), laquelle a pour activité principale l'importation et la revente de cyclomoteurs et de scooters à des concessionnaires.
Le temps de travail de Madame [H] a été porté à 151,67 euros mensuels à compter du 1er août 2013.
Madame [H] a été promue au poste d'assistante commerciale, classification employée qualifiée, à compter du 1er avril 2015, en application de la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de 1906,66 euros en contrepartie de 169 heures de travail.
Par courrier remis en main propre le 15 février 2016, la société DIP a convoqué Madame [R] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février suivant, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Madame [R] [H] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 février 2016.
La salariée ne s'étant pas présentée à l'entretien préalable, la société DIP lui a exposé, par courrier du 1er mars 2016, les griefs retenus à son encontre et l'a invitée à lui faire part de ses explications, ce que la salariée a fait par courrier du 7 mars 2016.
Par requête du 9 mars 2016, Madame [R] [H] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral et de demandes en paiement d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul.
Madame [R] [H] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 22 mars 2016.
Par jugement de départage du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant [R] [H] et la SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETAC (DIP) à effet du 22 mars 2016 aux torts exclusifs de la société DIP, a dit que cette résiliation judiciaire produirait les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral dont avait été victime [R] [H], a condamné en conséquence la SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETAC (DIP) à verser à [R] [H] les sommes de nature salariale suivantes :
- 2566,74 euros bruts de rappels de salaire pour annulation de la mise à pied conservatoire, outre 256,67 euros de congés payées y afférents ;
- 3813,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 381,33 euros bruts de congés payés y afférents ;
a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 et ce jusqu'à parfait paiement ;
a condamné la SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETAC (DIP) à verser à [R] [H] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
- 20'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 1525,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et ce jusqu'à parfait paiement, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sous réserve toutefois qu'ils soient dus pour une année entière, a condamné d'office la SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETAC (DIP) à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par [R] [H] dans la limite de trois mois d'indemnités, a dit que le jugement serait notifié, à la diligence du greffe de la juridiction, à Pôle emploi, a débouté [R] [H] de sa demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire de sa mise à pied à titre conservatoire, a ordonné à la SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETAC (DIP) de remettre à [R] [H] son bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation Pôle emploi ainsi que tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite conformes à la présente condamnation, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, a condamné la SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETAC (DIP) à verser à un [R] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné la SAS DIFF IMPORT MOTOS PIECES DETAC (DIP) aux entiers dépens de la procédure, lesquels ne peuvent comprendre le droit proportionnel tiré de l'article 10 du décret réglementant le tarif des huissiers, a dit n'y avoir lieu à ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ayant relevé appel, la SAS DIP demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 février 2019, de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 novembre 2018,
Et,
A titre principal
Rejeter la demande de Madame [H] de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral,
Déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Madame [H] produisant les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral,
Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre,
A titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre,
En tout état de cause
Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
La société DIP fait valoir que, compte tenu de l'évolution positive de l'activité de la société et de l'adaptation de Madame [H] aux techniques commerciales de l'entreprise, il a été confié à celle-ci un poste d'Assistante commerciale au sein du Service commercial à compter du 1er avril 2015, assorti d'une augmentation de salaire ; que Madame [H] a bénéficié, pour lui permettre de s'adapter à ses nouvelles fonctions, d'une formation professionnelle interne dispensée par Monsieur [A] [Y] sur une période de 4 mois, sachant que le collègue binôme Monsieur [T] [J] était et a toujours été à son entière disposition pour l'aider dans la gestion de son quotidien ; que les échanges de mails entre Madame [H] et Monsieur [Y] démontrent qu'une formation en interne a bien été mise en place pour permettre à Madame [H] d'appréhender et de maîtriser sa nouvelle fonction ; qu'alors que la relation de travail se déroulait normalement, le comportement de Madame [H] à son poste d'Assistante commerciale s'est dégradé à partir de janvier 2016, cette dernière multipliant les questions, interrogations sur des procédures pourtant habituelles et peu techniques ; que la salariée a accumulé les maladresses volontaires ou non, arborant une attitude peu coopérative, voire provocatrice vis-à-vis en particulier de Monsieur [A] [Y] ; que la multiplication des demandes par mails de Madame [H] pour s'assurer de la bonne exécution d'une tâche a déclenché de la part de la Direction en particulier chez Monsieur [A] [Y] une forme d'exaspération, ce dernier étant poussé dans ses retranchements par les multiples interrogations de la salariée entre janvier et février 2016 ; que les quelques mails échangés sur une très courte période (21-26 janvier 2016) ne constituent pas des agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral ; que si cette période de travail a été ressentie par Madame [H] comme chargée de tension professionnelle et n'a pas été supportée par elle, cela est seulement du fait d'une certaine fragilité psychologique de la salariée (non connue par l'employeur avant le litige) ; que l'attestation de Madame [GX] versée par Madame [H] n'est pas conforme aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile et, de plus, est empreinte d'un manque de sincérité évidente ; que la Cour prendra connaissance attentivement des attestations des autres collaborateurs de la société DIP, collaborant quotidiennement et depuis fort longtemps avec Monsieur [A] [Y], et qui s'accordent à décrire ce dernier comme un manager particulièrement compréhensif et indiquent n'avoir jamais été témoin d'un quelconque comportement agressif ou d'un management inadapté de la part de Monsieur [Y]; qu'il ressort également du registre des entrées et sorties du personnel de l'entreprise le peu de turnover du personnel, cela démontrant à l'évidence le contexte stable de travail au sein de la société DIP; qu'alors que rien ne contraint l'employeur à émettre un contrat de travail pour l'emploi de Madame [H] à temps plein depuis le 1er août 2013, cette dernière va contre toute attente enjoindre l'employeur de lui fournir un contrat par mail du 28 janvier 2016, puis par courrier du 29 janvier 2016 reçu par l'entreprise le 9 février 2016, puis par un nouveau courrier du 8 février 2016 reçu le 10 février 2016 (mentionnant une injonction sous huitaine), que Madame [H] menace son employeur d'effectuer uniquement les tâches de secrétariat standardiste, ce qu'elle met à exécution le 10 février 2016 ; que le 10 février 2016, l'employeur adresse un courrier RAR à Madame [H], s'insurgeant de la position de la salariée de réintégrer physiquement le poste de secrétariat standard et cela sans préavis ni autre forme de procédure, revirement de position intempestif mettant en difficulté l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise et du Service commercial ; que l'employeur a indiqué à la salariée que, s'il devait accepter un retour à son poste initial, cela ne se ferait qu'après une période de préavis minimale d'un mois ; que Madame [H] a persisté dans son attitude de refus d'exercer sa fonction d'Assistante commerciale, cherchant délibérément le conflit avec sa hiérarchie ; que c'est ainsi que l'employeur s'est trouvé contraint de convoquer la salariée par courrier recommandé du 15 février 2016, avec mise à pied à titre conservatoire ; que Madame [H] a quitté l'entreprise le 15 février 2016 à 8h15 dans le cadre de cette mise à pied à titre conservatoire, puis a adressé à son employeur un arrêt de travail initial pour maladie du 17 février 2016 jusqu'au 2 mars 2016, puis un nouvel arrêt de travail initial de substitution pour accident du travail du 17 février 2016 jusqu'au 2 mars 2016; qu'après enquête, la CPCAM a rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail ; que la Cour devra nécessairement considérer que le harcèlement moral dont Madame [H] se prétend victime n'est pas établi et rejettera la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et la nullité du licenciement, ainsi que toutes les demandes indemnitaires en découlant.
La SAS DIFFUSION IMPORTATION MOTOS PIECES DETACHEES soutient ensuite que le licenciement pour faute grave de Madame [H] est parfaitement justifié ; que les réclamations incessantes et infondées de Madame [H] étaient sans fondement ; que Madame [H] a commis des fautes en exécutant des tâches sortant de son travail habituel au détriment de la société DIP et n'a jamais donné d'explication sur la réalisation de ces pratiques ; que la salariée a fait preuve d'insubordination en prenant l'initiative de réintégrer son ancien poste le 10 février 2016 et d'abandonner sur-le-champ son poste d'Assistante commerciale ; que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave et que celle-ci doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement ; que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [R] [H] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, de :
DIRE Madame [H] bien fondée en son action ;
EN CONSÉQUENCE :
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions en faisant droit aux demandes ci-après,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] à la date du 22 mars 2016,
DIRE que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement subis par Madame [H]
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la société DIP au paiement de la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE le licenciement pour faute grave du 22 mars 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la société DIP au paiement de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A TOUTES FINS :
PRONONCER l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire du 15 février 2016 ;
CONDAMNER la société DIP au paiement des sommes suivantes :
- 2566,74 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire
- 256,67 euros à titre de l'incidence congés payés sur rappel précité
- 3813,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 381,33 euros à titre de l'incidence congés sur indemnité précitée
- 1525,33 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
L'ENJOINDRE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à délivrer les documents suivants :
- bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération
- attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture « un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
- tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2016
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil
Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Madame [R] [H] fait valoir qu'à compter du 1er avril 2015 et sans le moindre avenant contractuel, elle a été affectée au poste d'assistante commerciale ; que parallèlement, elle a participé activement à la formation de la secrétaire embauchée le 18 mai 2015, de sorte que sa charge de travail a considérablement augmenté ; que la concluante s'est vu confier des tâches en comptabilité et sur l'import, sans recevoir la formation nécessaire et adéquate ; que les relations de travail avec Monsieur [Y] se sont considérablement dégradées, ce dernier multipliant les agissements de dénigrement à l'encontre de Madame [H] ; que la concluante a subi chaque jour les remarques désobligeantes de son supérieur hiérarchique, assorties d'ordres et contre ordres, rendant ses conditions de travail insupportables ; que cette dégradation a été accentuée par une demande de Madame [H], pourtant légitime, consistant dans la délivrance d'un avenant à son contrat conforme aux fonctions occupées et éclaircissant les tâches à accomplir ; qu'à cette fin, la concluante a adressé à la société DIP plusieurs mails et courriers recommandés auxquels la société défenderesse ne daignait pas répondre ; que le 10 février 2016, Madame [H] apprenait que la secrétaire quittait son poste et elle sollicitait à cette occasion son employeur pour reprendre ses fonctions initiales ; que pour toute réponse, elle se voyait adresser un courrier de reproches daté du 10 février 2016 auquel elle répondait par mail le 11 février 2016 ; que contre toute attente et par courrier remis en main propre du 15 février 2016, Madame [H] se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire et était convoquée à un entretien fixé au 25 février 2016 ; que la concluante, particulièrement choquée par ce courrier, a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 17 février 2016 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 mars 2016 ; que la concluante ayant saisi le Conseil le 4 mars 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit avant la notification de son licenciement, elle est fondée à solliciter qu'il soit statué sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait à la société DIP ; qu'il s'évince des nombreux mails versés au débat que Madame [H] a été victime d'un véritable harcèlement de la part de Monsieur [Y], s'adressant à elle sur un ton désobligeant, particulièrement agressif, multipliant les ordres et contre ordres ; qu'il ressort des pièces versées que l'état de santé de la concluante a été altéré par le comportement de son supérieur hiérarchique, auteur du harcèlement moral ; que la société DIP a manqué au respect de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des salariés sur leur lieu de travail, de sorte que Madame [H] est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul.
A titre subsidiaire, Madame [R] [H] soutient qu'un salarié ne peut être sanctionné disciplinairement au motif qu'il aurait saisi le conseil de prud'hommes de différentes réclamations ; que la société DIP est défaillante dans la charge probatoire, de sorte que le licenciement de Madame [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état, au vu de son ancienneté de 4 ans au sein de la société DIP et de l'absence d'antécédent disciplinaire, il est manifeste que le licenciement pour faute grave est totalement disproportionné, de sorte qu'il est dépourvu de fondement et qu'il convient de faire droit à ses prétentions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.
SUR CE :
La SAS DIP a déposé, avec son dossier de plaidoiries, des conclusions numérotées 2, indiquant qu'elles ont été transmises par RPVA le 17 mars 2022, sans aucun justificatif d'envoi ou de réception par le greffe de la Cour ou de communication à la partie adverse. Il ne résulte pas des messages enregistrés dans le RPVA que lesdites conclusions auraient été communiquées à la Cour.
En conséquence, la Cour retient les seules conclusions de la société appelante notifiées par RPVA le 22 février 2019.
Sur le harcèlement moral :
Madame [R] [H], qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, verse les pièces suivantes:
-des échanges de courriels des 7, 8 et 9 mars 2012, Monsieur [C] [Y] demandant à Madame [R] [H], laquelle était embauchée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) en qualité de secrétaire standardiste à compter du 12 mars 2012, par courriel du 8 mars 2012 de traduire une note commerciale en anglais (demande du 8 mars 2012 à 17h25 pour le lendemain fin de matinée) et s'excusant, par courriel du 9 mars 2012 de lui avoir « mis "la pression" » ;
-un courriel du 6 janvier 2016 de [A] [Y] reprochant à [R] [H] d'avoir accepté l'échéancier d'un paiement en 10 fois de PLANETE DEUX ROUES ; le courriel précédent du 23 décembre 2015 de [A] [Y] : "Mais pour le prendre AU MOT, sur sa proposition de payer en 10 fois, dites-lui de faire un virement de 710 € de suite pour voir ''''" et son courriel du 6 janvier 2016 : "je n'ai jamais accepté de règlement en 10 fois !!!! J'ai simplement demandé qu'il commence par payer un acompte pour preuve de bonne foi. Vu qu'il a exécuté son virement, j'accepte un règlement du solde en 5 fois. JJH
prière de lui téléphoner", alors que [R] [H] avait transmis au client l'acceptation d'un règlement en 10 fois ;
-un courriel du 21 janvier 2016 de Monsieur [A] [Y] en réponse à la demande de Madame [R] [H] de communication de "la copie du CREDOC affecté à cette PROFORMA. Afin que je puisse compléter le dossier d'import ' Merci" (Import KEEWAY), en ces termes :
« [R],
Nième fois !!!!
POUR KEEWAY IL NY A PAS DE CREDOC !!!!!!
JJH » ;
-le courriel en réponse du 22 janvier 2016 de Madame [R] [H] :
« Oui, certes il n'y a pas de CREDOC pour KEEWAY.
En revanche, il y a bien un document de la SOCIETE GENERALE intitulé « TRANSFER EXECUTION ADVICE » ce qui signifie qu'un règlement partiel de la commande a été crédité sur le compte fournisseur, je présume.
Donc, JE VOUS REMERCIE DE ME L'AVOIR TRANSMIS pour pouvoir compléter le dossier.
C'est ce que je demandais initialement.
NB : Pour précision, je ne suis pas expert-comptable, ni comptable.
Je n'ai jamais eu de formation dans ce domaine, je n'ai pas été recrutée sur cette base.
Je ne maîtrise donc pas le vocabulaire approprié qui ne m'a jamais été enseigné.
Je ne suis pas contre une formation professionnelle si elle est proposée et dispensée par un professionnel qualifié.
Je vous remercie d'en tenir compte » ;
-le courriel en réponse du 22 janvier 2016 de Monsieur [A] [Y] :
« MAIS IL N'Y A TOUJOURS PAS DE CREDOC !!!! POUR CE FOURNISSEUR !!!
Et donc, après presqu'un an de promotion à votre poste de gestion d'import, vous ne savez toujours pas que les docs de keeway sont directement transmis à notre adresse.
Pour rappel, avant que votre remplaçante au standard arrive, après notre proposition de promotion au SALAIRE équivalent d'un assistant commercial soit accepté par vous,
Et pendant une formation de 5 mois sur les importations que j'ai fait avec vous.
Vous n'arrêtez pas de poser des questions sur les procédures !!!!!! à croire que vous voulez démontrer que notre promotion de salaire et de poste, était au-delà de votre capacité (promotion de salaire acceptée, mais pas la fonction et la responsabilité).
Votre promotion de poste aurait dû me libérer de toutes les tâches sur les importations et réceptions !!
Je vois que je dois intervenir sans cesse pour m'occuper des dossiers, comme avant !!!
Vous êtes donc priée de ne plus envoyer de mail au fournisseur avec des erreurs sur les demandes de documents originaux pour le dédouanement.
Je ne vais pas non plus vous rappeler tous les jours les modalités d'importations,
Vous avez eu la formation pour exécuter ces tâches assortie d'une augmentation de salaire, Donc après formation terminée en juillet 2015, vous devriez être opérationnelle.
Merci de votre aimable attention » ;
-en réponse au courriel du 25 janvier 2016 de [R] [H] : « Pourriez-vous faire parvenir dans les meilleurs délais à ce client ci-dessus référencé Le relevé des écritures comptables lettrées et non lettrées à [Courriel 5] Merci », la réponse du 25 janvier 2016 de [A] [Y] :
« Ce mail s'adresse à qui '''
Il n'y a pas de nom au début du mail !!!
Si c'est à moi, c'est M. [A] [Y], ou [A] à l'habitude.
Ensuite, pour ce genre de question, vous avez l'habitude de demander par l'interphone et vous avez déjà envoyé directement, après mon OK, ce genre de document.
D'ailleurs vous l'avez fait la semaine dernière pour le client de [Localité 4]. Et beaucoup d'autres avant.
Après l'impolitesse du matin, voilà un autre changement d'attitude dans le travail
JJH » [" l'impolitesse du matin" fait référence à un précédent courriel du même jour dans lequel JJH reproche à [R] [H] d'avoir "eu l'impolitesse de ne pas avoir répondu à mon Bonjour matinal"] ;
-un courriel du 25 janvier 2016 de [R] [H] adressé à [A] [Y] en ces termes:
« En réponse à votre message ci-dessous, j'estime avoir un droit de réponse sur les affirmations erronées qui de plus ne prennent pas en compte toute l'étendue de la situation et des problèmes liés au mode de votre management.
Tout d'abord, je n'ai pas eu une promotion depuis un an mais depuis 7 mois (voir mes fiches de paie) Soit depuis juin 2015.
D'ailleurs, mon contrat n'a toujours pas été modifié en ce sens et mes fonctions n'apparaissent nulle part précisément, ce qui fait de moi une employée extrêmement polyvalente.
Ainsi, grâce à cette absence de clarification, je remplace :
- [T] [F] lorsqu'il n'est pas présent même (que ce soit pour 1/4 d'heure, quelques heures ou 2 semaines consécutives)
Sur les commandes de véhicules, expéditions, renseignements, information des concessionnaires, les traitements de CPI'
- Je remplace [E] à l'accueil, également pour 1/4h, quelques heures et plus si un arrêt maladie
Sur le courriers, les envois de factures, les traitements de certificats de conformité, le standard, etc.
- J'ai effectué des traductions en anglais'
- J'ai répondu, orienté les appels et/ou effectué des appels sur demande de la Direction, en anglais alors que je n'ai aucune mention de ce travail bilingue au niveau de mon contrat ou de l'établissement de ma feuille de paie.
- J'ai corrigé et repris maints courriers du service technique envoyés aux experts automobiles et aux particuliers procéduriers'
- J'ai permis à la société d'éviter une rupture de vente totale des véhicules en Belgique après un travail de recherches fastidieux auprès des institutions belges'
- J'effectue les tâches qui m'ont été imposées notamment tous les traitements de demandes et concessionnaires et cabinets privés sur la comptabilité et les rappels sur les impayés et ma persévérance ma ténacité ont permis de conclure positivement des dossiers d'impayés avant la fin de l'année et depuis le début de 2016, dossiers en souffrance depuis plusieurs mois voire années.
- Je continue d'effectuer le classement des factures qui n'ont pas été classés depuis plusieurs années et dont j'ai résorbé le retard pour les 3/4, entièrement seule (travail ingrat que personne dans l'entreprise ne voulait faire et ne veut toujours pas faire).
- J'ai procédé au classement des archives depuis 2008/2009.
- Et j'ai continué depuis ma promotion à effectuer le classement des archives de 2013 que j'aurais probablement fini d'ici 1 ou 2 mois.
- Ce qui permettra d'effectuer le classement à venir de 2014 (nous sommes en 2016).
- Je m'occupe des dossiers d'import mais dans la mesure où les dossiers restent dans votre bureau et qu'il faut régulièrement les demander pour pouvoir travailler, sans jamais avoir les tenants et les aboutissants sur ces dossiers, il est très difficile de travailler « partiellement » et dans de telles conditions.
Pour continuer sur les conditions liées à mes nouvelles fonctions, je tiens à rectifier vos affirmations :
- pour part, ma formation sur l'import et les impayés, comme vous dites, a duré 3h en tout et pour tout
réparties en 2 fois au cours de 2 après-midi.
- Le reste du temps, je formais [E] à l'accueil, reprenais son travail et essayais de me débrouiller sur les nouvelles tâches à assumer.
- Au niveau des termes spécifiques à ces fonctions, je n'ai jamais eu d'explications sur ce qu'était un CREDOC, un transfert de crédit ou autre dénomination bancaire pas plus que sur QUADRA dont vous m'avez montré 2 fonctionnalités sur le tas en quelques minutes pour traiter des demandes répétitives de relevés de comptes.
- Pour ce qui concerne les factures à dupliquer, je me suis débrouillé toute seule pour trouver un système plus rapide de transmission par e-mail.
- Chaque fois que je vous ai demandé une explication ou une procédure claire (avec [T] [J] présent également) vous n'avez pas répondu à non pas à ma demande, mais plutôt à mes demandes.
- Nous vous avons également proposé [E] et moi de vous seconder dans votre tâche journalière par oral et e-mail, pour que votre bureau soit rangé efficacement. Vous ne nous avez pas répondu (nous avions déjà rangé le bureau auparavant à la demande de [C] mais l'état initial d'empilement des dossiers est revenu très rapidement).
En revanche :
- vous m'envoyez régulièrement des e-mails bourrés de points d'exclamations et de majuscules en des termes désobligeants.
Ou vous me parlez en direct, de manière incompréhensible, par des métaphores insensées.
- Par ses conditions de travail, vous obligez l'employé à perdre ses moyens car vous niez tous les efforts effectués pour être efficace et opérationnelle par ce mode de fonctionnement et blessant psychologiquement
[...]
Je me pose donc très logiquement des questions quant à la justesse de ce mode de management'
Et je vais continuer à travailler'
En revanche, je ne répondrai plus à vos e-mails s'ils sont négatifs ou irrévérencieux à mon égard'
Aujourd'hui, plus que jamais et du fait de l'absence d'[E] que je continue à remplacer depuis maintenant presque 2 semaines
je souhaite
- ne plus remplacer [T] [J]'
- Ne plus avoir à effectuer des versions ou traductions en anglais
- ne plus avoir à corriger les courriers techniques du SAV en français élaboré.
Dans le cas inverse, il faudra consigner toutes ces tâches sur mon contrat de travail.
Je vous remercie de votre attention et de la considération apportée à ma demande pour un bon fonctionnement et de bonne relation contractuelle » ;
-un courriel du 26 janvier 2016 de [R] [H] adressé à [A] [Y] :
« Monsieur,
Pourriez-vous me dire ce qu'est un extrait de grand livre '
S'agit-il du relevé comptable de toutes les écritures de quadra '
Merci » et la réponse du même jour de [A] [Y] :
« VOUS me prenez pour un imbécile.
Comme déjà dit à plusieurs reprises, et en plus vous l'avez déjà fait cent fois !!!
Alors arrêtez de m'ennuyer avec VOS mails harcèlement d'incapacité.
Merci
JJH » ;
-un courriel du 26 janvier 2016 de "[T]" du service Logistique/Service commercial adressé à [B] [Z] (avec copie notamment à [A] [Y]) : « Bonjour [R] m'informe qu'elle vous a envoyé tous les documents en notre possession.
Si vous avez besoin d'un FORM A et que vous n'en avez pas, merci de nous communiquer en quoi consiste ce document et un exemple. Cordialement »
et le courriel en réponse du 26 janvier 2016 de [A] [Y], adressé à "[T]" avec copie à [R] [H] :
« JE CONSTATE que c'est la dérive complète au service import.
Il existe le téléphone !!!!! alors arrêtez de communiquer par mail !!!!!!
Vous êtes capables de téléphoner pour vos affaires personnelles et prendre des informations, alors ici, en entreprise, c'est la même chose !!!
QUAND ON A LA CHARGE D'UNE OPERATION D'IMPORT ON A PAS BESOIN DE RETOURNER A L'ECOLE !!! on TELEPHONE ET ON SE RENSEIGNE !!
Moi aussi je le fais pour m'instruire !!!!!
JJH » ;
-un courriel du 26 janvier 2016 de [A] [Y] demandant à [R] [H] des explications sur un rapport de stage imprimé sur l'imprimante de l'entreprise et rappelant que l'utilisation des systèmes privés de l'entreprise est répréhensible ; le courriel en réponse du 27 janvier 2016 de [R] [H] indiquant : « Je ne sais pas de quoi vous parlez'
Je vous l'ai déjà dit, je ne répondrai plus aux propos, e-mails diffamants ou irrévérencieux' » ;
-un courriel du 28 janvier 2016 de [R] [H] demandant à [A] [Y] de bien vouloir lui établir un avenant à son contrat de travail ; un courrier recommandé du 29 janvier 2016 présentant la même demande et, la salariée n'ayant obtenu aucune réponse, un nouveau courrier recommandé du 8 février 2016, avec copie à l'inspection du travail, de demande d'établissement d'un avenant à son contrat de travail "sous 8 jours, portant mention de mes 39 heures de travail hebdomadaire" et précisant : « D'autre part, mon contrat étant celui d'une secrétaire standardiste, de prendre en considération dès à présent, que sans renégociation acceptée mutuellement quant à la dénomination de mon poste dûment détaillé par écrit, j'effectuerai uniquement les tâches de secrétaire standardiste' », la salariée rappelant par ailleurs l'ensemble des tâches qu'elle était amenée à exercer ;
-le courrier recommandé en réponse de la Direction de la SAS DIFFUSION IMPORTATION MOTOS PIECES DETACHEES en date du 10 février 2016, ayant pour objet "réponse à votre mail du 28 janvier 2016", en ces termes :
« Vous avez été embauchée en qualité de Secrétaire Standardiste par contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 2012, sur la base d'un salaire brut au SMIC pour 130 heures par mois.
A partir du 1er août 2013, votre horaire de travail a été porté à 151,66 heures par mois.
Compte tenu d'une évolution positive de l'activité de notre Société, nous vous avons confié le 1er avril 2015, un poste d'Assistante Commerciale, assorti d'une augmentation de salaire portant votre taux horaire de base de 9,61 € brut à 11 € brut, proposition que vous avez acceptée expressément par mail du 27 mars 2015 [« .. comme convenu. dès le 1er avril, mercredi prochain, je prendrai ces nouvelles fonctions ... »].
La répartition des tâches de notre service commercial s'est trouvée donc scindée en deux :
- service commercial Achats et suivis clients (binôme [T] [J] et Mme [R] [H])
- service commercial Ventes (Mr [T] [J])
Vous avez bénéficié, pour vous permettre de vous adapter à ces nouvelles fonctions, d'une formation professionnelle interne dispensée par Monsieur [A] [Y] sur une période de
4 mois, sachant que votre collègue binôme Mr [T] [J] était et a toujours été à votre entière disposition pour vous aider dans la gestion de votre quotidien.
Une salariée a été recrutée pour vous remplacer au poste de Secrétaire Standardiste depuis le 18 mai 2015 sur la base d'un horaire de travail à 151,66 heures par mois.
Pour vous permettre également de prendre le temps de vous adapter à cette nouvelle fonction d'Assistante commerciale, il vous a été demandé d'effectuer temporairement des heures supplémentaires dans la limite de 17h33 par mois, soit 39 heures par semaine au lieu de 35 heures.
Nous avons mis en 'uvre pour vous-même, vous permettant ainsi d'évoluer dans notre Société,
de nombreuses mesures positives au mieux de vos intérêts.
A ce jour, vous venez de nous indiquer sans autre forme de procédure ni préavis, par mail du 10 février 2016 de votre décision de réintégrer votre poste de Secrétariat Standardiste, refusant ainsi d'effectuer vos tâches d'Assistante commerciale.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter ce revirement de position intempestif, mettant en difficulté l' organisation et le fonctionnement de notre Entreprise et du service Commercial.
Si nous devions accepter ce retour à votre poste initial, cela ne se ferait qu'après une période de préavis minimale de 1 mois [et non pas immédiatement comme vous vous l'accordez] à compter de ce jour, afin de nous permettre :
- d'une part de trouver un remplaçant à votre poste d'Assistante Commerciale
- et d'autre part, de trouver une solution pour l'actuelle Standardiste Secrétaire embauchée pour vous remplacer (définitivement en CDI) à votre ancien poste. Un reclassement sur un autre poste de cette salariée au sein de l'Entreprise n'est pas possible compte tenu de ses compétences professionnelles; seule une solution de rupture amiable de son contrat est envisageable.
II me semble que vous ne réalisez pas bien à quel point votre changement d'avis met en difficulté notre Entreprise, en matière de gestion du Personnel. Votre Direction n'est pas à votre disposition pour entendre et réaliser tous vos souhaits personnels.
Si notre réorganisation du Personnel se déroule normalement, vous réintégrerez donc à l'expiration de ce délai minimum de 1 mois soit au plus tôt le 14 mars 2016, votre poste antérieur de Secrétaire Standardiste, avec un retour à cette même date, à votre situation salariale antérieure relative à la fois :
- au poste : retour au poste de Secrétaire Standardiste catégorie Employé
- au salaire: retour à un taux horaire brut de 9,80 € (minimum conventionnel) sur la base de 35 heures.
Ainsi, donc au plus tôt jusqu'au 14 mars 2016, vous devrez accomplir les tâches d'Assistante commerciale pour lesquelles vous êtes employée, rémunérée et avait été formée.
Toute tentative de votre part de vous exonérer pendant cette période temporaire de préavis, d'effectuer le travail confié, sera sanctionnée.
En conséquence, nous ne pouvons pas accepter votre récente position tout à fait personnelle de vous « re-installer» sur le poste de la Secrétaire standardiste.
Votre décision totalement unilatérale de repositionnement sur un poste de Secrétariat Standard est répréhensible. Ce n'est pas vous qui décidez ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire dans l'Entreprise.
De plus, sachez que nous n'accepterons plus de nouvelles tergiversations de votre part. Votre retour au poste de Secrétaire standardiste est définitif.
Vous nous mettez déjà à ce jour dans une situation fort délicate par votre attitude totalement irresponsable, voire enfantine.
A cela, nous devons ajouter une réponse circonstanciée à vos différents mails, courriers et propos récents dont vous nous envahissez :
1) vous avez été embauchée en raison de vos connaissances de la langue anglaise.
En conséquence, toutes les tâches relatives à l'utilisation de cette langue dans certaines de vos missions doivent être exécutées (telles que réception d'appels et discussions en anglais, rédaction de courriers commerciaux en anglais, et traductions de textes).
II ne s'agit nullement d'un poste de Secrétaire voire d' Assistante bilingue comme vous le prétendez, notre clientèle n'étant pas uniquement accès à l'international.
2) vous n'avez pas à effectuer des tâches de Comptable, puisque notre Société dispose d'un service Comptable, et de salariés qualifiés spécialement affectés à ce service.
Si une tâche vous a été demandée en rapport avec le service comptabilité, il ne peut s'agir de fonctions comptables.
En effet, à titre d'exemple, l'édition sous format papier d'une situation d'un compte client ou de duplicata de factures ne sont pas des écritures comptables, mais du domaine de la consultation de compte client ouvert à tous, notamment au service commercial.
3) les 17h33 d'heures supplémentaires ont été effectuées après acquiescement de la Direction et en rapport avec l'adaptation à votre nouvelle fonction d'Assistante commerciale dans un cadre strictement temporaire.
La gestion des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur, pouvoir discrétionnaire.
Elles s'inscrivaient très largement dans le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisé.
Dans la mesure où ces 17h33 n'ont pas été inscrites dans un avenant à votre contrat de travail, il n'existe à votre profit, aucun droit à heures supplémentaires.
L'employeur peut décider de ne plus vous en faire faire, si l'activité de l'entreprise ne le justifie plus, ou si le poste que vous occupez, ne le justifie plus.
Si l'accomplissement d'heures supplémentaires ne s'avérait plus utile au bon fonctionnement du service commercial, il vous en serait fait part avec un délai de prévenance de 7 jours.
4) concernant la prime d'ancienneté dont vous faites état, vous confondez cette notion avec la disposition de « garantie d'ancienneté » prévue par la Convention collective nationale du Commerce de Gros, à laquelle je renvoie.
5) concernant votre promotion en qualité d'Assistante commerciale, vous avez bien bénéficié à compter du 1er avril 2015, d'une augmentation de salaire qui apparait très clairement sur votre bulletin de paye : il suffit de lire la modification de votre taux horaire de base sur la 1ère ligne de votre bulletin, taux horaire qui a été porté de 9,61 € brut à 11 € brut.
6) Enfin pour finir, votre agressivité tant vis-à-vis de la Direction que vis-à-vis de vos collègues de travail, dans votre relation de travail, rend fort difficile avec vous la gestion du quotidien.
Vous vous sentez en permanence visée, et vous vous offusquez de points d'exclamation dans des échanges de mails.
Par contre, vous vous gardez bien de répondre à des interrogations importantes de la Direction sur certaines de vos pratiques personnelles :
- vous adressez le 11 janvier 2016, une note sur des procédures administratives, en mettant en copie un destinataire qui n'appartient nullement à l'Entreprise, en l'occurrence [Courriel 3]
Il est légitime que notre Direction s'interroge sur vos agissements.
- vous n'avez donné aucune réponse sur l'impression d'un rapport de stage de 19 pages sur l'imprimante de l'Entreprise, identifié comme un stage effectué dans le cadre d'un BTS mécanique, chez les Moteurs Baudoin. L'ensemble du Personnel a été questionné à ce sujet, et aucune personne n'a identifié formellement ce document.
II est légitime encore que notre Direction s'interroge sur vos agissements.
Nous espéron que ces éclaircissements vous permettront de travailler correctement, comme nous l'attendons.
Nous sommes fort déçus de ce revirement de position et attitude négative de votre part, qui va coûter fort cher à l'Entreprise eu égard à l'investissement que nous avions mis en 'uvre à votre profit jusqu'à ce jour pour vous permettre de progresser au sein de notre structure.
Veuillez croire, Madame, à l'assurance de notre parfaite considération » ;
-un courriel du 9 février 2016 de [A] [Y], ayant pour objet "DESORDRE TOTAL DOSSIER IMPORT" et adressé à [R] [H] : « Je travaille sur la mise en ordre des dossiers imports pour le bilan et le contrôle du commissaire aux comptes. C'est une catastrophe. Tous les documents originaux sont classés en vrac dans les dossiers' » et la réponse du 10 février 2016 de [R] [H] : « Monsieur,
Les dossiers sont en votre bureau.
Je n'ai aucune prise dessus.
Je vais d'ailleurs vous rendre les autres dossiers se trouvant ici en bas car je ne suis pas habilitée à les traiter. Je suis une simple secrétaire standardiste comme l'atteste mon contrat de travail. Je ne toucherai plus ces dossiers car ils ne relèvent pas de mes compétences », ainsi qu'un autre courriel du 10 février 2016 de [R] [H] : « Votre bureau étant fermé, j'ai remis les dossiers à M. [X] » ;
- un courriel du 11 février 2016 de [R] [H] en réponse au courrier du 10 février 2016, remis à la salariée le 11 février 2016, adressé à [A] [Y], indiquant notamment : « [...] En conséquence, tout ce que vous me reprochez subitement est dû à votre connaissance de ma légitime demande (d'avenant à mon contrat de travail) et du fait que j'ai contacté les services de l'INSPECTION DU TRAVAIL.
De fait, vous me faites accomplir des tâches depuis prés de 4 ans, sur le POSTE DE SECRETAIRE STANDARDISTE et vous m'avez fait miroiter une promotion qui n'existe pas.
De fait je travaille depuis plusieurs mois sur 2 postes, pour former une personne au service de l'accueil, personne en arrêt maladie depuis le 13/01/2016 et qui ne réintégrera pas l'entreprise comme vous le savez depuis lundi 8/02/2016' Je continue à assurer ses tâches, les tâches comptables, les tâches d'assistante commerciale, les tâches de secrétaire standardiste sur les 2 postes tout en subissant régulièrement un harcèlement de votre part.
De plus, la présence d'un audit depuis début janvier 2016 dans la pièce où je travaille, la présence des caméras depuis plusieurs mois dont une dans mon dos (photos à l'appui)
Vous me reprochez des envois de documents de stage, des documents à un e-mail hors de l'entreprise, de l'agressivité et dîtes que je ne vous ai pas répondu
Or, j'ai la copie des réponses que je vous ai fourni et que je produirai à mon dossier
Ainsi je me pose des questions sur vos motivations et celles de la société DIP.
Pour ce qui concerne les taux horaires, le calcul de salaire et les tâches effectuées, je m'en remets au contrôleur de l'inspection du travail avec qui j'ai eu un entretien, il jugera sur pièces justificatives présentées'
Vous n'aviez jamais trouvé à redire à mon travail tant que j'effectuais tous vos ordres de rentrer de 4 ans
je demande à nouveau que vous apportiez un avenant à mon contrat de travail qui ne corresponde pas à mes 39 heures de travail effectués depuis plusieurs mois.
J'attends toujours cet avenant » ;
-le courrier du 15 février 2016 de convocation à entretien préalable, invoquant l'attitude d'insubordination de la salariée, et suite à l'absence de la salariée à l'entretien du 25 février 2016, un courrier du 1er mars 2016 de l'employeur d'exposé des griefs reprochés à la salariée, lui laissant un délai de huit jours afin de faire connaître ses explications ; le courrier du 7 mars 2016 de [R] [H] en réponse à l'exposé des griefs de son employeur ; la lettre du 22 mars 2016 de notification du licenciement ;
-une attestation du 30 mars 2016 entièrement dactylographiée de Madame [E] [GX], à laquelle n'est pas jointe la copie d'une pièce d'identité, en sorte que la signature ne peut être authentifiée et que ce document n'est pas probant ;
-un certificat médical du 2 mars 2016 du Docteur [G], s'adressant à un confrère pour "avis et sans doute pour suivi (de) Madame [R] [H], 53 ans, qui traverse actuellement une période difficile sur le plan professionnel, avec un important retentissement au niveau du moral. J'ai instauré un TRT antidépresseur et anxiolytique qu'elle vous remettra. Elle exprime le souhait de bénéficier de vos conseils et de votre écoute (à noter un ATCD de syndrome dépressif en 2003-2004)' » ;
-un extrait du dossier médical de la médecine du travail mentionnant l'aptitude de la salariée lors de la visite du 23 juin 2014 ("RAS") et, lors d'une visite du 19 février 2016, alors que la salariée est en arrêt maladie depuis le 17 février 2016 et mise à pied, le médecin du travail note les déclarations suivantes de Madame [H] : « [...] - Dit avoir une charge professionnelle importante et sur plusieurs postes' -Dit que son poste est surveillé par caméra' ».
Madame [H] présente ainsi des éléments établissant des faits relatifs à une surcharge de travail, à une absence de définition de son poste de travail, à un défaut de formation, à des propos désobligeants et agressifs de son supérieur hiérarchique et à une dégradation de son état de santé, éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS DIFFUSION IMPORTATION MOTOS PIECES DETACHEES produit, outre certaines pièces déjà produites par l'intimée, les éléments suivants :
-le courriel du 26 mars 2015 de [A] [Y] adressé à [R] [H] pour lui proposer le poste d'assistante commerciale :
« Je fais vite une ébauche du poste proposé en extension de notre effectif pendant ou après le recrutement d'une standardiste.
Le poste est « assistante commerciale ».
La rémunération horaire brute sera de 11 € [étant précisé que la salariée percevait précédemment un taux horaire brut de 9,61 euros]
Soit un brut de 1638,37 € pour 35 h hebdomadaire
Ou
Si vous choisissez un horaire hebdomadaire de 39h00, un brut de 1876,66 € (17.33 d'heures supplémentaires majorées à 25 %).
Les tâches habituelles seront :
- le suivi des approvisionnements à partir des achats programmés avec les fournisseurs jusqu'aux livraisons (logistique transitaires, fournisseurs et autres intervenants dans ce domaine).
- le suivi des stocks
- le suivi des ventes (gestion des commandes, livraisons, facturations, immatriculations, dépôts clients)
- le suivi avec les informations comptables, des clients, des rappels impayés, en relation avec la direction commerciale
- contacts éventuels avec les fournisseurs et intervenants de la logistique.
- Commissions représentants, et les travaux de gestion commerciale
- Organisation et classement
- Interface et lien entre la direction commerciale et les autres services (communications).
- Administratif du service export nouveau secteur Benelux.
En gros, un travail partagé avec le poste existant de [T], et un plus dans le rédactionnel de la direction commerciale.
Cette nouvelle fonction implique une formation interne qui permettra aussi d'organiser au mieux le fonctionnement actuel. Dans ce même temps il faudra recruter une standardiste qui devra être formée par vous, pour vous libérer pleinement vers ce nouveau poste.
Merci de donner votre accord sur notre prévision de réorganisation » ;
-le courriel en réponse du 27 mars 2015 de [R] [H] :
« Concernant votre proposition : je ne suis pas opposée à la dénomination du poste et aux tâches à effectuer.
Il faudra voir au quotidien comment s'effectue la répartition de ces tâches, le temps consacré à la formation (la mienne et celle du standard.
Des réaménagements devront certainement être effectués au fur et à mesure de la mise en place de ce nouveau fonctionnement.
Au vu de tous ces éléments, le 39 h me semble plus approprié sachant que durant un long moment je vais être sur tous les postes à la fois tant que le poste de standardiste n'est pas totalement opérationnel.
Comme convenu, dès le 1er avril, mercredi prochain, je prendrai ces nouvelles fonctions' » ;
-les bulletins de salaire de mars et avril 2015 de Madame [H], celui du mois d'avril mentionnant l'emploi d'assistante commerciale et le taux horaire de 11 euros brut ;
-l'attestation du 2 avril 2019 de Monsieur [T] [J], assistant commercial, qui déclare :
« Mon employeur la Société DIP m'a transmis la copie du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille dans l'affaire opposant Madame [H] à la société DIP.
Je suis employé par la société DIP en ma qualité d'Assistant Commercial.
Je suis étonné des commentaires qui sont faits sur ma personne de la part de Me [R] [H].
Me [H] était mon binôme, nous étions quotidiennement en contact et travaillions en collaboration et en complémentarité chaque jour.
Nous avons eu de très bons rapports dans le travail, je l'ai formée sur le poste de commercial sédentaire gestion des commandes, expéditions, facturations, gestion des appels des clients, des litiges, de stocks, tout le travail commercial.
Elle m'a remplacé et elle a assuré le poste du service commercial pendant que j'étais absent ou pendant que j'étais en vacances » ;
-le courriel du 25 janvier 2016 de [A] [Y] adressé à [R] [H] :
« [R],
Ce matin en arrivant, et ne voyant pas [E] à son poste, je vous ai demandé si elle avait appelé (car sa reprise de fin de maladie était ce jour).
Après avoir eu l'impolitesse de ne pas avoir répondu à mon Bonjour matinal, vous avez avec hésitation répondu « non » à la question concernant l'appel d'[E].
Ce soir j'apprends de [L] [K] qu'[E] vous a bien appelé.
Ce petit jeu de détruire l'ambiance générale que vous jouez est similaire au jeu de même mauvais comportement constaté en juillet et septembre 2015.
Je ne comprends pas votre attitude, car à ma connaissance rien ne la justifie.
Je prends acte,
JJH » ;
-un courriel du 11 janvier 2016 de [A] [Y], suite à un courriel de [R] [H] diffusant la proposition d'une procédure de suivi administratif des dossiers empruntés, son supérieur lui demandant : «QUEL EST LE MAIL [Courriel 3] à qui vous avez envoyé ce mail '''' » ; Le courriel en réponse du 11 janvier 2016 de [R] [H] : « [A], il s'agit de [M] du SAV » et un deuxième courriel du 11 février 2016 de [R] [H] : « Pour information
Voici l'e-mail que j'ai envoyé à [M] du SAV
Qui m'a donné son adresse e-mail justement à cette occasion » ;
-des courriels de [M] [P] de son adresse mail personnelle "[Courriel 6]" ou "[Courriel 7]", l'employeur soutenant que l'adresse "[Courriel 3]" n'est pas celle de [M] [P] ;
-le courriel du 26 janvier 2016 de [A] [Y], ayant "retiré par hasard sur l'imprimante de l'entreprise un rapport de stage ne nous concernant pas, vous concernant, D'après vos dires.
Je voudrais savoir d'où vient ce rapport de stage, imprimé sur notre imprimante'
Après mes investigations dans l'entreprise, personne n'a envoyé un tel document, sauf vous'
Y a-t-il d'autres impressions à l'extérieur '''
Merci de me conforter.
Car cette utilisation de nos systèmes privés, sont répréhensibles.
Merci de votre réponse", l'employeur affirmant que la salariée n'avait pas pris la peine de lui répondre ;
Toutefois, Madame [H] a fourni sa réponse adressée par mail du 27 janvier 2016 : "Je ne sais pas de quoi vous parlez
Je ne suis pas une stagiaire
Vous parliez de document quelconque je vous ai répondu : peut-être ne sachant pas de quoi vous parliez'";
-un courriel du 10 février 2016 de [R] [H] adressé à [T] [J] :
« Pour information, je mets sur votre bureau le bon de transports TDR DU 04/02/2016 CONCERNANT LA FACTURE N°RE BRI 037...
En effet, je n'ai pas le dossier qui se trouve chez [A] [Y].
Pour clarifier la situation, je réintègre mon poste de secrétaire standardiste (dénomination de mon contrat de travail).
En conséquence, je ne m'occupe désormais que des tâches afférentes à ce cadre d'emploi' » ;
-l'avis d'arrêt de travail initial du 17 février 2016 de Madame [R] [H] pour maladie et le certificat du 17 février 2016 d'arrêt de travail initial pour accident du travail, avec un courrier du 22 février 2016 de Madame [R] [H] adressant à son employeur cet arrêt pour accident du travail "qui annule et remplace l'arrêt expédié le 17/02/16" ; l'attestation de paiement des indemnités journalières de l'Assurance Maladie, s'agissant d'indemnités journalières pour maladie non professionnelle ;
-différents courriel de Madame [R] [H] de demandes d'absence ou d'aménagements d'horaires sur 2012 et 2013 et un courriel du 3 février 2016 annonçant son retard de trois quarts d'heure le 8 février en raison d'un rendez-vous pour la scolarité de son enfant ;
-des éléments sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [E] [GX] ;
-les attestations de Madame [S] [W] et de Messieurs [U] [V] et [N] [O], employés de la société DIF, qui rapportent avoir toujours constaté une ambiance de travail agréable et conviviale entre les collaborateurs et la direction de la société, Messieurs [C] et [A] [Y] étant décrits à l'écoute des besoins de chacun, humains ;
-la copie du livre d'entrée et de sortie du personnel aux fins de justifier le peu de turnover du personnel de l'entreprise.
Le témoignage de Monsieur [T] [J] est imprécis quant à la formation dispensée à Madame [R] [H] et quant à sa durée, et il n'est pas établi que la salariée aurait reçu une aide ou une formation par son supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, c'est dans un contexte de surcharge de travail que Madame [R] [H] a subi des pressions, un dénigrement de son travail de la part de son supérieur hiérarchique, qu'elle a reçu des courriels contenant des propos désobligeants, agressifs, même après qu'elle ait demandé à Monsieur [I] [Y] de cesser ses propos irrévérencieux (celui-ci l'accusant peu après d' "harcèlement d'incapacité").
La SAS DIFFUSION IMPORTATION MOTOS PIECES DETACHEES n'établit donc pas que les agissements du supérieur hiérarchique de Madame [R] [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est donc établi que Madame [H] a subi un harcèlement moral ayant entraîné une altération de son état de santé, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [R] [H] était justifiée eu égard aux graves manquements de l'employeur, n'ayant pas préservé la santé de sa salariée et n'ayant pas assuré sa protection à l'encontre des agissements de harcèlement moral exercés par son supérieur hiérarchique.
La rupture du contrat de travail de Madame [R] [H] produit les effets d'un licenciement nul en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée la somme brute de 3813,32 euros au titre de deux mois de préavis, la somme brute de 381,33 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 1525,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, indemnités dont le calcul des montants n'est pas discuté.
La rupture du contrat de travail de Madame [H] étant nulle, la mise à pied conservatoire est injustifiée. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant accordé à la salariée la somme brute de 2566,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, ainsi que la somme brute de 256,67 euros au titre des congés payés y afférents.
Madame [R] [H] produit un contrat de professionnalisation conclu le 17 juillet 2017 pour deux années avec le GROUPE SOS SOLIDARITES, son bulletin de paie du mois d'août 2018 mentionnant un salaire mensuel brut de 1519,32 euros, une attestation du 24 mai 2017 de Pôle emploi certifiant que l'intéressée a bénéficié de 220 allocations journalières au 30 avril 2017, une attestation du 1er octobre 2018 de Pôle emploi certifiant qu'elle a bénéficié de 297 allocations journalières au 30 septembre 2018, des demandes de recherche d'emploi de 2019 à 2021, une déclaration de cession d'un véhicule en date du 20 juillet 2016, un avenant à l'offre de prêt immobilier du 25 septembre 2018, une attestation de paiement de la CAF (versement de l'allocation de soutien familial de septembre 2017 à décembre 2018) et un certificat médical du 15 novembre 2021 du Docteur [D] certifiant que Madame [R] [H] "présente une souffrance psychologique nécessitant un suivi régulier. Il ne semble pas préférable qu'elle poursuive son activité dans l'assistanat/ secrétariat au vu de ses antécédents".
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 4 ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut (1906,66 euros), la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [H] la somme de 20'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnisation au titre de la mise à pied conservatoire :
Madame [R] [H], qui réclame le paiement de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire d'un montant de 2000 euros, ne verse aucun élément susceptible d'établir que la mise à pied a été notifiée dans des conditions brutales et vexatoires et ne verse aucune pièce relative à son préjudice.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande d'indemnisation au titre d'une mise à pied conservatoire vexatoire.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée et de tout document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 17 mars 2016.
Les sommes allouées de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé par la Cour.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS DIFFUSION IMPORTATION MOTOS PIECES DETACHEES au paiement des intérêts capitalisés conformément aux dispositions légales.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
La résiliation judiciaire produisant les essais d'un licenciement nul, il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné d'office la SAS DIFFUSION IMPORTATION MOTOS PIECES DETACHEES (DIP) à rembourser au Pôle emploi trois mois d'indemnités de chômage versées à la salariée,
L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS DIFFUSION IMPORTATION MOTOS PIECES DETACHEES (DIP) aux dépens et à payer à Madame [R] [H] 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction