Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00091 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L33G
Société [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°17/00755) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Poitou-Charentes portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 3 novembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur son établissement situé à [Localité 3] (31), d'un montant total de 12.125 euros et 967 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 2 décembre 2016, la société [2] a formulé des remarques sur les points 2 et 4 de la lettre d'observations et sur l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 9 décembre 2016, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Le 22 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 14.700 euros, dont 12.125 euros de cotisations, 967 euros de majorations de redressement et 1 608 euros de majorations de retard.
Le 20 janvier 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 2 mai 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 22 décembre 2016.
Le 20 octobre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- validé les chefs de redressement et observations pour l'avenir qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, soit les points 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016,
- confirmé le chef de redressement relatif au 'comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature' (point 2 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016),
- confirmé le chef de redressement relatif à 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' (point 4 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016),
- confirmé l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité,
- validé la mise en demeure n° 51815766 du 22 décembre 2016 pour son entier montant, soit 14.700 euros dont 12.125 euros en cotisations, 967 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 1 608 euros de majorations de retard,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 13.092 euros versée par la société [2],
- condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :
* 1 608 euros restant due au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2016,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société [2] de ses demandes,
- condamner la société [2] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2022, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes
- annule la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 17 aôut 2017
- annule la mise en demeure du 22 décembre 2016
- lui alloue la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Les chefs de redressement n° 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la lettre d'observations ne sont pas contestés par la société. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a validés.
Sur le chef de redressement n° 4 intitulé avantage en nature véhicule : principe et évaluation, hors cas des constructeurs et concessionnaires
L'inspecteur du recouvrement a relevé sur la période contrôlée (2013-2015) que la société mettait à la disposition permanente de certains salariés des véhicules, la plupart en location, dont les modalités d'attribution variaient selon le type de véhicule utilisé et les emplois occupés par les salariés.
Ainsi, pour les responsables ' suivi clientèle' et les responsables ' secteur commercial', l'employeur d'une part, décomptait un avantage en nature véhicule sur la base d'un forfait évalué à 9% du prix TTC remisé du véhicule et d'autre part, prenait en charge directement la totalité des frais de carburant consommé à titre professionnel et privé. S'agissant de la part de carburant consommé à titre privé, l'employeur déduisait sur les notes de frais et sur simple déclaration des salariés, le montant correspondant au produit du kilométrage déclaré.
Pour les directeurs de région, les directeurs de siège et les responsables commerciaux, l'employeur décomptait un avantage en nature sur la base de 12% de la valeur TTC du véhicule après remise éventuelle du loueur. Les frais de carburant consommé à titre professionnel et privé étaient pris en charge par l'employeur sans participation des salariés pour la part privée de carburant.
L'inspecteur a déduit de ces constatations que la société ne respectait pas les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature car les salariés pour lesquels l'avantage était évalué sur la base de 9% n'apportaient aucun justificatif des dépenses en carburant réellement engagées par eux dans le cadre de leurs déplacements privés de sorte que l'avantage devait être évalué sur la base de 12% pour l'ensemble des salariés. En outre, l'inspecteur a estimé qu'un avantage en nature devait être retenu pour un responsable commercial (M. [U]) qui avait fait le choix de ne pas utiliser son véhicule à titre privé dés lors que ses états de frais n'étaient pas suffisamment probants pour exclure tout avantage.
En premier lieu, la société présente devant la cour les mêmes motifs de contestation que ceux formulées au cours de la période contradictoire du contrôle selon lesquels le calcul des avantages en nature opéré par l'inspecteur du recouvrement comportait les anomalies suivantes :
- certains salariés n'étaient pas affectés à la bonne entité [2]
- des salariés étaient comptabilisés deux fois
- le montant de certains avantages en nature figurant sur la DADS était erroné
- le prorata de présence des salariés n'avait pas été correctement pris en compte
- la valeur nette remisée de certains véhicules était erronée.
Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, les premiers juges, après avoir retenu que la société ne versait aucun élément probant permettant à la juridiction de vérifier que l'Urssaf aurait commis une erreur sur les bases relevées à partir des déclarations annuelles des données sociales fournies par l'entreprise, étant observé que la société se borne à produire des tableaux chiffrés sans pièces comptables justifiant ces chiffres, en a exactement déduit que les trois premiers motifs de contestation devaient être écartés.
De même, en ce qui concerne le grief tiré de la proratisation des avantages en nature en fonction de jours de présence des salariés, le tribunal, tout en relevant que l'Urssaf avait proratisé une partie du montant des avantages en nature, a considéré, à juste titre, que les éléments chiffrés présentés sous la forme de tableaux par la société pour contester la réintégration d'avantages en nature n'étaient pas suffisamment probants, faute d'être étayés par des pièces justificatives.
Sur le dernier grief relatif à la valeur nette remisée des véhicules, l'Urssaf fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les calculs ont été réalisés à partir de la liste de la flotte de véhicules établie par la société et que les erreurs dénoncées par la société concernent d'autres établissements.
En deuxième lieu, la société prétend que l'analyse par l'Urssaf des notes de frais des salariés sur lesquelles figure la contribution de ces derniers à la prise en charge du carburant, lorsqu'ils utilisent les véhicules mis à leur disposition à titre privé, est erronée.
Elle fournit, à cet égard, des tableaux intitulés récapitulatifs des kilomètres privés déclarés par les salariés qui ne sont étayés par aucune pièce justificative. Ces documents, non corrélés entre eux, sont inexploitables et, en tout état de cause, ne démontrent pas les erreurs susceptibles d'avoir été commises par l'inspecteur du recouvrement sur la situation des salariés dont la liste a été jointe à la lettre d'observations.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour un montant de 3341 euros en cotisations.
S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue aux articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que, en 2014, elle a mis en place un plan d'action tenant compte de la précédente lettre d'observations. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu.
En l'espèce, l'Urssaf a appliqué une majoration de 198 euros en retenant que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel un redressement lui avait notifié sur l'évaluation de l'avantage en nature véhicule dans les mêmes termes que le présent redressement. Il avait été ainsi constaté que la société déduisait des notes de frais le kilométrage parcouru à titre privé sur simple déclaration des salariés et sur la base d'une consommation moyenne de carburant sans tenir compte de la puissance du véhicule, ce sans autres justificatifs.
Si comme l'a retenu le tribunal, la société avait apporté en 2014 des aménagements aux notes de frais établis par les salariés, celle-ci n'était toujours pas, cependant, en mesure de justifier, autrement que par les seules déclarations faites par les intéressés, du montant de leur participation financière aux frais de carburant consommé lors des déplacements privés.
C'est donc à bon droit que le tribunal, par des motifs adoptés, a validé la majoration pour absence de mise en conformité par rapport au précédent contrôle.
Sur ce point, le jugement sera également confirmé.
Sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations : comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature
L'inspecteur du recouvrement a relevé que le comité d'entreprise avait acheté pour les fêtes de Noël :
- en 2013, des bons d'achats [4] pour un montant de 6008,91 euros
- en 2014, des bons d'achat [4] pour un montant de 6410 euros
- en 2015, des bons d'achat [4] pour un montant de 5660 euros
Considérant que la société ne justifiait pas des dépenses engagées et, en particulier, de l'ensemble des noms des bénéficiaires et de la valeur de bons d'achat ou des cadeaux alloués à chaque salarié et relevant, à cet égard, des listes d'émargement incomplètes et des écarts non justifiés entre les factures et les éléments renseignant la liste d'émargement, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la valeur des bons d'achats et des cadeaux pourlesquels il n'était pas possible d'établir précisément les bénéficiaires et a notifié un chef de redressement.
La société conteste le bien fondé du redressement en faisant valoir qu'elle a fourni lors du contrôle les éléments permettant d'établir le nombre et le montant des bons distribués à chaque salarié pour les années 2013, 2014 et 2015.
En application d'instructions ministérielles et de lettres circulaires de l'ACOSS dont l'interprétation n'est pas discutée, les bons d'achats et cadeaux alloués par un comité d'entreprise peuvent bénéficier de cotisations sociales et contributions CSG/CRDS lorsque la valeur de ces bons ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale par année. En cas de dépassement de cette limite, l'exonération est appliquée si trois conditions cumulatives sont réunies :
- les bons d'achat ou cadeaux sont alloués à l'occasion d'événements particuliers (mariages, naissances, fêtes de fin d'année, départs à la retraite....)
- leur utilisation est déterminée
- leur valeur est conforme aux usages, le seuil étant fixé à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement, par an et par salarié.
Ces instructions qui instaurent une tolérance au regard des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont, toutefois, dénuées de valeur normative.
En l'espèce, la société a produit, lors de la période contradictoire, les factures d'achat des bons et des listes d'émargement attestant de la remise des bons et cadeaux aux salariés.
Or, ainsi que rappelé plus haut, l'inspecteur du recouvrement a constaté des écarts non justifiés entre les factures et les éléments portés sur les listes d'émargement.
Ainsi en 2013, les listes d'émargement ne permettent d'identifier les bénéficiaires des bons seulement dans la limite de 5200 euros sur 6008,91 euros de bons facturés ; c'est également le cas en 2014 où 5440 euros de bons ont été distribués pour 6410 euros facturés et en 2015 où 4960 euros de bons ont été distribués pour 5660 euros facturés.
Le caractère incomplet des listes n'a pas permis de déterminer le montants des bons et cadeaux remis à chaque salarié et de vérifier, en conséquence, si les conditions de la tolérance ministèrielle étaient remplies.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a validé, par des motifs adoptés, ce chef de redressement.
S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue aux articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, la société soutient que, en 2014, elle a mis en place un plan d'action tenant compte de la précédente lettre d'observations. Toutefois, elle n'en détaille pas le contenu.
En l'espèce, l'Urssaf a appliqué une majoration pour absence de mise en conformité en retenant que la société avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel un même chef de redressement lui avait notifié 2 octobre 2013 au motif que la tolérance administrative était d'application stricte et que pour bénéficier du dispositif dérogatoire d'exonération des cotisations, la société devait fournir une liste complète reprenant par salarié, la date d'attribution, le nombre et le montant des bons et chèques cadeaux alloués ainsi que son émargement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la majoration pour absence de mise en conformité.
Sur ce point, le jugement sera également confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour une somme de 14.700 euros, a déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 13.092 euros versée par la société et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 1608 euros restant due.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2], partie perdante à titre principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière