Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWDR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 100
DU 04 Avril 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2022 par Monsieur [J] [H] à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 25 avril 2022 dans un litige l'opposant à Madame [N] [E] et Monsieur [O] [I] [E] ayant statué en ces termes :
DIT que Madame [N] [E] est locataire du bien situé au [Adresse 1] à
Saint-Louis (97450) au titre d'un bail verbal à usage d'habitation en application de la
n°89-462 du 6 juillet 1989,
DIT que le bail verbal sera régularisé en application de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6
juillet 1989 entre Monsieur [J] [H] et Madame [N] [E] pour la
location du bien situé au [Adresse 1] et dont le montant du
loyer est fixé à la somme de 450 euros par mois,
CONSTATE que Monsieur [O] [I] [E] n'habite plus à cette adresse,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [N] [E] la
somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [O] [I] [E]
la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 30 mai 2022 ;
Vu les premières conclusions au fond déposées par Monsieur [J] [H] par RPVA le 17 août 2022 ;
Vu les premières conclusions d'incident déposées par Madame [N] [E] et Monsieur [O] [I] [E] par RPVA le 14 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER que l'appelant, Monsieur [J] [H], n'a pas exécuté le jugement
rendu en première instance le 25 avril 2022, signifié le 11 mai 2022,
ORDONNER en conséquence, la radiation sans délai du rôle de l'affaire,
CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à Madame [N] [E] la
somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre
les dépens,
CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [O] [I]
[E] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure
civile, outre les dépens.
Ils font valoir que Monsieur [J] [H] n'a pas payé aux défendeurs les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alors qu'il dispose des moyens pour le faire.
Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par Monsieur [J] [H] par RPVA le 6 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
REJETER la demande de radiation des intimés,
RESERVER les dépens.
Il expose qu'aucun loyer ne lui a été versé depuis la décision de première instance querellée, soit environ neuf mois alors que le loyer est de 450 euros par mois. En cas de confirmation au fond devant la cour d'appel, le montant des loyers impayés serait nettement supérieur aux montants réclamés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par les intimés.
Vu les conclusions d'incident n°2 déposées par Madame [N] [E] et Monsieur [O] [I] [E] par RPVA le 6 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER que l'appelant, Monsieur [J] [H], n'a pas exécuté le jugement
rendu en première instance le 25 avril 2022, signifié le 11 mai 2022,
DEBOUTER Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER en conséquence, la radiation sans délai du rôle de l'affaire,
CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à Madame [N] [E] la
somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre
les dépens,
CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [O] [I]
[E] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure
civile, outre les dépens.
Ils font valoir, en outre, que Madame [N] [E] s'évertue à envoyer en courrier recommandé avec accusé de réception à l'appelant chaque mois depuis le jugement de première instance, un chèque d'un montant de 450 euros pour le paiement du loyer. Elle a également sollicité vainement un RIB et des quittances de loyers auprès de l'appelant pour faciliter les modes de règlement du loyer et le justificatif des paiements.
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ;
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * * *
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Madame [N] [E] et Monsieur [O] [I] [E] par RPVA le 14 novembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 17 août 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris
Selon les prescriptions de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, Madame [N] [E] et Monsieur [O] [I] [E] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Les intimés justifient de la signification régulière du jugement querellé à domicile concernant Monsieur [J] [H], délivré par acte du 11 mai 2022 (pièce n°26).
Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation
Les intimés affirment que Monsieur [J] [H] n'a pas exécuté le jugement dont appel alors qu'il dispose des moyens pour s'exécuter. Ils ajoutent que l'inexécution est essentiellement motivée par la mauvaise foi de Monsieur [J] [H] qui ne souhaite pas encaisser les chèques mensuels qui lui ont été adressés correspondant au règlement des loyers depuis le jugement de première instance.
En réponse, Monsieur [J] [H] expose qu'aucun loyer ne lui a été versé depuis le jugement du 25 avril 2022. Il fait encore valoir qu'en cas de confirmation au fond devant la cour d'appel, le montant des loyers impayés serait nettement supérieur aux montants réclamés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par les intimés.
Ceci étant exposé,
Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [J] [H] demeure défaillant dans la démonstration des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision. D'ailleurs, celui-ci ne communique aucune pièce au soutien des moyens de sa défense.
En revanche, les intimés rapportent la preuve (pièces n°27 à 33) que Monsieur [J] [H] n'a pas encaissé les chèques qui lui ont été adressés pour le règlement des loyers à compter du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de janvier 2023. Dès lors, il ne peut valablement se prévaloir de quelconque manquement de la part des intimés pour tenter de s'exonérer de ses condamnations, ni d'une hypothétique compensation sur les montants dus.
En conséquence, la demande de radiation de l'appel sera déclarée bien fondée et sera donc, accueillie car il n'a pas régularisé les 1 000 euros de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Monsieur [J] [H] sera condamné à payer à Madame [N] [E] et Monsieur [O] [I] [E] une indemnité de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [H] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile ;
DECLARONS recevable la demande de radiation formulée par Madame [N] [E] et Monsieur [O] [I] [E] ;
PRONONCONS la radiation du rôle de la cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-22/00783 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [H] à payer à Madame [N] [E] et Monsieur [O] [I] [E] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [H] aux dépens ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à :
Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
Me Norman GODON-PATEL, vestiaire : 205
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