Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 20 Janvier 2021, RG 1120000568
Appelante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
Mme [X] [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de regroupement de crédits émise le 28 février 2017 et acceptée le 2 mars 2017, M. [Z] [F] et Mme [X] [L] ont solidairement emprunté à la SA Cofidis un capital de 31 900 euros, assorti d'intérêts au taux de 6,44 % remboursable en 120 mensualités.
Suite à la défaillance de M. [F] et Mme [L], la SA Cofidis les a vainement mis en demeure de régulariser l'impayé de 3 326,55 euros, par lettre recommandée du 3 juillet 2020.
Elle s'est prévalu de la déchéance du terme le 20 juillet 2020.
Par acte du 4 novembre 2020, la SA Cofidis a fait assigner M. [F] et Mme [L] en paiement de la somme principale de 30 264,73 euros.
Par jugement du 20 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 18 621,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
- exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté M. [F] et Mme [L] de leur demande de délais de paiement,
- condamné in solidum M. [F] et Mme [L] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2021, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA Cofidis demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'elle ne produit aucun élément corroborant la remise effective de la fiche qu'il produit et en tout état de cause ne justifie pas de cette remise préalablement à l'offre,
- dit qu'elle était déchue de son droit aux intérêts,
- dit qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation ainsi qu'à la capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [L] à lui payer la somme de 18 621,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
- exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' juger recevable son action,
' juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
' débouter M. [F] et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
' condamner solidairement M. [F] et Mme [L] à lui payer :
- la somme de 30 264,73 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2020,
- la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. [F] et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laetitia Gaudin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de la SA Cofidis ont été signifiées à M. [F] et à Mme [L] par actes du 1er avril et du 14 avril 2021, remis à domicile au sens des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié du retrait des actes à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Dans sa version applicable en l'espèce, l'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir étant précisés par des textes réglementaires.
Selon l'article L. 341-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, l'offre préalable comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et avoir reçu les explications permettant de déterminer que le contrat est adapté à leurs besoins et à leur situation financière. La signature de cette offre par M. [F] et Mme [L], apposée juste à côté du paragraphe contenant cette clause, constitue seulement un indice de ce que les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation ont été respectées.
Il appartient au prêteur de corroborer cet indice par un ou plusieurs éléments complémentaires permettant par ailleurs de vérifier le contenu des documents remis à l'emprunteur.
En l'espèce, la SA Cofidis produit en pièce 12 de son dossier, le courrier du 28 février 2017 qu'elle a adressé à M. [F] et Mme [L], contenant :
- des documents à signer après avoir vérifié leur contenu et à lui retourner avec un certain nombre de pièces justificatives, soit la fiche de dialogues, l'offre de crédit et le mandat de prélèvement,
- des documents à conserver dont une fiche, datée comme l'offre de crédit du 28 février 2017, contenant toutes les 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur' prescrites par les textes et conformes à l'offre.
La production de ce document -certes non signé ou paraphé par M. [F] et Mme [L], auquel cas il établirait à lui seul le respect des dispositions précitées- est un élément suffisant à corroborer la clause contractuelle rappelée ci-dessus, étant observé que devant le premier juge, M. [F] et Mme [L] n'ont pas soutenu ne pas avoir reçu l'intégralité des pièces composant le courrier du 28 février 2017.
En conséquence, la cour considère que la SA Cofidis a satisfait aux dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation et qu'elle n'encourt pas la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce point, il y donc lieu d'infirmer le jugement déféré.
Sur la créance de la SA Cofidis
Il résulte des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exclusivement lui réclamer les sommes suivantes :
- le capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, productif d'intérêts de retard au taux contractuel,
- une indemnité égale à 8% de ce capital, cette indemnité ayant la nature d'une clause pénale et pouvant être modulée en application de l'article 1231-5 du code civil,
- les frais taxables occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, parmi lesquelles l'historique de l'exécution du contrat, le tableau d'amortissement du crédit, et le décompte de créance, que la société Cofidis est en droit de réclamer le paiement des sommes suivantes à M. [F] et Mme [L] :
- au titre de l'échéance partiellement impayée, échue le 10 novembre 2019 = 142,46 euros de capital,
- au titre des échéances impayées, échues du 10 décembre 2019 au 10 juillet 2020 = 3 578,96 euros dont 1 819,09 euros de capital,
- au titre du capital restant dû au 20 juillet 2020 : 23 912,75 euros,
soit un total de 27 634,17 euros, productif d'intérêts moratoires au taux contractuel de 6,44 % à compter du 18 août 2020, date d'accusé de réception par Mme [L] de la mise en demeure du 20 juillet 2020, celle du 3 juillet 2020 n'ayant pas été distribuée.
Au titre de l'indemnité de 8% du capital restant dû, la société Cofidis réclame la somme de 2 109 euros, alors que 8 % de 25 874,30 euros (soit 142,46 euros + 1 819,09 euros + 23 912,75 euros) = 2 069,95 euros.
Il convient de comparer cette somme avec :
- d'une part, le capital emprunté de 31 900 euros, le montant des sommes effectivement payées (9 394,77 euros), le montant de la dette résiduelle immédiatement exigible (27 634,17 euros),
- d'autre part, le montant des intérêts moratoires calculés à un taux très largement supérieur au taux légal, et même supérieur au taux légal majoré de 5 points, qui contribuent à l'augmentation de la dette à hauteur de presque 1 780 euros par an, soit presque 150 euros par mois,
- enfin, le coût total initial du crédit qui était de 53 684,40 euros et qui n'aurait été perçu que le 10 mai 2027.
Il résulte de ce qui précède que, même réduite à 2 069,95 euros, l'indemnité de 8% destinée à compenser le préjudice financier subi par la société Cofidis du fait de la défaillance de M. [F] et Mme [L] est manifestement excessive. Il convient de la réduire à la somme de 200 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés solidairement par M. [F] et Mme [L], avec application en cause d'appel de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la société Cofidis.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Cofidis. Mais eu égard à la différence manifeste de situation économique entre les parties à l'instance et à la nature du contentieux, la cour laisse à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Constate que n'est pas critiquée la disposition du jugement déféré ayant débouté M. [Z] [F] et Mme [X] [L] de leur demande de délais de paiement,
Réformant partiellement les autres dispositions du jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Condamne solidairement M. [Z] [F] et Mme [X] [L] à payer à la SA Cofidis, au titre du solde restant dû sur le crédit souscrit le 2 mars 2017, la somme de 27 834,17 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 18 août 2020,
Déboute la SA Cofidis de ses plus amples demandes,
Condamne solidairement M. [Z] [F] et Mme [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel, Maître [Y] [D] étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre, les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente