Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/01590 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6KB
JUGEMENT DU 18 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Société AQUILAB
Immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 433 993 540
BIOCENTRE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCHEM
Immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 831 923 404
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2023 ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d'occupation précaire du 3 juillet 2017, la S.A.S. Aquilab a donné en location à la S.A.S. Schem des locaux à usage de bureaux d'une surface d'environ 5 m², dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 720 euros hors taxe (864 euros TTC), outre provision pour charges de 540 euros par an. La convention a été conclue pour une durée de trente mois à compter du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2020.
Par lettre recommandée du 1er août 2019 (avis de réception non réclamé), la S.A.S. Aquilab a mis en demeure la société Schem de payer une somme de 1176,10 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier à juillet 2019.
Puis, par acte d'huissier du 2 décembre 2019, elle lui a fait délivrer un commandement de payer pour un montant en principal de 1 411,32 euros au titre des loyers de janvier à septembre 2019.
La société Schem a quitté les locaux.
Une tentative de conciliation a échoué.
Par exploit d’huissier délivré le 12 avril 2021, la S.A.S. Aquilab a assigné la S.A.S. Schem devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
Après une réouverture des débats, par jugement du 31 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à la première chambre du tribunal judiciaire de Lille.
La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande :
la condamnation de la S.A.S. Schem à lui payer la somme de 1 646,44 euros majorée des intérêts légaux courant à compter du 1er août 2019 ;
sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la S.A.S. Schem n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
La clôture des débats est intervenue le 22 mars 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondee.
I- Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l'article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
D'après le décompte produit, arrêté au 30 novembre 2020, le bailleur réclame la somme de 117,61 euros par mois pour la période de novembre 2018 à novembre 2019, et une somme totale de 1646,44 euros.
En ne se faisant pas représenter en la procédure, le défendeur ne s'est pas mis en mesure de s'opposer à la demande en justifiant de l'acquittement des sommes dues par application de l'article 1353 du code civil.
En conséquence, le bailleur étant fondé à réclamer les sommes dues au titre du loyer et de la provision pour charges jusqu'à l'expiration du bail, il sera fait droit à sa demande en paiement.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. Schem au paiement de la somme de 1646,44 au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2019 sur la somme de 1176,10 euros et à compter de l'assignation du 12 avril 2021 pour le surplus.
II- Sur les demandes accessoires
1. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.A.S. Schem succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. Schem à payer à la S.A.S. Aquilab la somme de 1646,44 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2019 pour la somme de 1176,10 euros et à compter de l'assignation du 12 avril 2021 pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S. Schem à payer à la S.A.S. Aquilab la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.A.S. Aquilab de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. Schem aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEAurélie VERON
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