Texte intégral
MINUTE N° 24/153
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03996 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [B] [L] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat signé le 20 février 2020, la Sas Grenke Location a consenti à Mme [B] [L] épouse [V] la location longue durée d'un matériel à usage professionnel (une caisse enregistreuse et un logiciel), moyennant paiement de quarante-huit loyers mensuels de 139 euros HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2020, la Sas Grenke Location a mis en demeure Mme [L] de procéder, sous peine de résiliation des contrats, à la régularisation d'un arriéré de loyers de 544,08 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2021, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation du contrat de location, à défaut de régularisation des loyers impayés, et a mis en demeure Mme [L] de restituer les biens pris en location.
Par acte du 29 novembre 2021, la Sas Grenke Location a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
- la somme de 1 143,75 euros au titre des loyers échus avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 19 février 2021,
- la somme de 5 504,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation (5 004 euros) majorée de 10% (500,40 euros), avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 19 février 2021,
- la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre sa condamnation à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et au paiement des frais et dépens de l'instance.
Mme [L] était absente et non représentée à l'audience du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné Mme [L] épouse [V] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 143,75 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021,
- condamné Mme [L] épouse [V] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 5 004 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné Mme [L] épouse [V] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné Mme [L] épouse [V] à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location n° 152-18714, soit un OXH00 et un logiciel LEOPRO,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande d'astreinte,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande de majoration immédiate de 5 points du taux d'intérêt légal,
- condamné Mme [L] épouse [V] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] épouse [V] aux frais et dépens de l'instance.
Mme [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
- juger la clause pénale du contrat conclu le 20 février 2020 manifestement excessive en son montant,
- réviser le montant de la clause pénale du contrat conclu le 20 février 2020 en le limitant à la somme de 146,66 euros,
- débouter la Sas Grenke Location de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la Sas Grenke Location aux dépens.
Mme [L] fait valoir que l'épidémie de Covid-19 et la fermeture de son restaurant ordonnée par le gouvernement constituent un cas de force majeure qui a rendu impossible l'exécution de son obligation, de sorte que le société Grenke Location doit être déboutée de sa demande de paiement d'arriérés de loyers.
L'appelante soutient qu'elle a restitué le matériel le 21 mai 2021 et que la société Grenke Location a pu relouer les biens restitués ou les vendre sans subir de préjudice financier. Elle indique que le calcul de la perte de marge locative doit être arrêté à la date de la restitution et que le préjudice lié à la perte de marge locative ne saurait excéder 146,66 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
Sur appel principal,
- déclarer l'appel de Mme [B] [L] épouse [V] mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 septembre 2022 (RG 21/08156) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel, écarté la majoration de 10% de l'indemnité de résiliation, sur la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal, ainsi que sur les frais de recouvrement,
- débouter Mme [B] [L] épouse [V] de l'intégralité de ses demandes,
Sur appel incident,
- déclarer l'appel incident de la société Grenke Location recevable et bien fondé,
- infirmer la décision en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel, écarté la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation ainsi que la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal et sur le paiement d'une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement en cas de retard de paiement,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [B] [L] épouse [V] au paiement de la somme de 1 143,75 euros augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 15 octobre 2021,
- condamner Mme [B] [L] épouse [V] au paiement de la somme de 5 004 € majorée de 10 %, soit la somme de 5 504,40 € augmentée des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2021,
- condamner Mme [B] [L] épouse [V] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- condamner Mme [B] [L] épouse [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [L] épouse [V] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La Sas Grenke Location fait valoir que Mme [L] n'est pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure rendant impossible l'exécution de son obligation contractuelle et qu'elle ne fait état ni des aides gouvernementales, ni de ses difficultés financières.
L'intimée affirme qu'elle a acheté le matériel auprès d'un fournisseur pour la somme de 7 067,80 euros et que Mme [L] n'a réglé que 6 loyers alors qu'elle aurait dû en verser 48, ce qui suffit à démontrer son préjudice puisqu'elle n'a pas pu amortir le matériel loué.
La Sas Grenke Location soutient que la valeur financière du matériel restitué au mois de mai 2021 chute immédiatement dès lors qu'il devient du matériel d'occasion. Elle ajoute que ce matériel ne peut être reloué et que l'éventuel produit d'une vente ne permettra pas d'amortir l'achat du matériel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la force majeure liée à l'impossibilité effective d'exploiter les locaux loués :
Selon l'article 1218 du code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de
l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait
ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En matière contractuelle, l'irrésistibilité prend la forme d'une impossibilité d'exécution totale et définitive, une exécution simplement rendue plus onéreuse ou difficile que prévue étant insuffisante à caractériser la force majeure et selon la jurisprudence, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'en exonérer en invoquant un cas de force majeure (1ère Civ. 25 novembre 2020, pourvoi n 19.21-060).
En l'espèce, Mme [L] ne verse aucune pièce relativement à la trésorerie de son entreprise, aux aides versées par l'Etat pendant la crise sanitaire et à sa faculté de s'acquitter des loyers.
Faute de justifier d'une impossibilité d'exécuter son obligation de règlement des loyers, l'appelante ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement lié à l'épidémie de Covid-19.
Par conséquent, elle n'est pas fondée à invoquer la force majeure résultant de l'épidémie de Covid-19 pour justifier le défaut de paiement des loyers.
Sur la résiliation du contrat de location :
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société Grenke Location justifie avoir adressé une mise en demeure le 16 novembre 2020 relativement aux loyers impayés de septembre, octobre et novembre 2020, puis le courrier de résiliation le 19 février 2021.
Cette résiliation est conforme aux termes de l'article 9 des conditions générales qui permet au bailleur de résilier de plein droit le contrat en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel.
Par conséquent, le contrat a été valablement résilié par la société Grenke Location, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation :
L'article 10 du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Une majoration de 5 points du taux d'intérêt légal à titre de pénalité est en outre prévue par l'article 8 pour les sommes impayées à leur date d'exigibilité.
- Sur les loyers échus impayés :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [L] épouse [V] ne justifie pas du paiement des loyers échus de septembre 2020 à février 2021.
Elle sera condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 1 143,75 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2021 au titre des loyers mensuels échus impayés, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a écarté la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal.
- Sur l'indemnité contractuelle de résiliation et la majoration de 10% :
L'indemnité de résiliation (loyers à échoir) et la majoration de 10% s'analysent en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.
En ce qui concerne l'indemnité de résiliation, la somme mise en compte correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.
La somme réclamée à ce titre n'est pas excessive et la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement de l'indemnité de résiliation à hauteur de 5 004 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, au regard du montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, qui prend en compte la réparation de l'entier préjudice, la demande à hauteur de 500,40 euros au titre de la majoration de
10 % de l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive, de sorte qu'il convient de la supprimer, par confirmation du jugement déféré.
- Sur les frais de recouvrement :
L'article 8.1 des conditions générales du contrat prévoit l'application d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner l'appelante à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande en restitution du matériel :
Le matériel ayant été restitué le 21 mai 2021, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] épouse [V] à restituer à ses frais le matériel loué.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Mme [L] épouse [V], succombant en appel, sera condamnée aux dépens de l'appel, et sera par ailleurs condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [L] épouse [V] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 143,75 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021,
- condamné Mme [L] épouse [V] à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location n° 152-18714, soit un OXH00 et un logiciel LEOPRO,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande de majoration immédiate de 5 points du taux d'intérêt légal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [L] épouse [V] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 143,75 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2021 au titre des loyers mensuels échus impayés,
CONDAMNE Mme [B] [L] épouse [V] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [L] épouse [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente