Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/288
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKXL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 mars à 13h20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mars 2023 à 18H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M. X se disant [C] [G]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/03/2023 à 18 h 19 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/03/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
M. X se disant [C] [G]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [C] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 16 mai 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant du préfet de police de [Localité 2].
Par décision du 21 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Vienne.
Par requête du 22 mars 2023, le préfet de Haute-Vienne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 mars 2023 à 18h37, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [G] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 24 mars 2023 à 18h19.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' il a été interpellé dans le bus alors qu'il partait à Barcelone et que la procédure a été diligentée en l'absence d'interprète alors qu'il parle très mal le français,
' son placement en rétention doit être annulé pour incompétence de son auteur et par ce qu'il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il justifie d'une vie privée familiale lui permettant d'être assigné à résidence.
À l'audience, M. X se disant [G] a demandé à être libéré.
Le préfet de Haute-Vienne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la question de l'interprétariat:
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut d'interprète repris devant la cour.
Il conviendra seulement de préciser qu'interrogé sur ce point, l'intéressé a renoncé à l'assistance d'un interprète, qu'il a indiqué comprendre le français mais ne pas savoir le lire ni l'écrire et que la lecture de chacun des procès-verbaux a été faite par les policiers en charge de la procédure. Surtout, il résulte du procès-verbal d'audition établi le 20 mars 2023 qu'il a, par ses réponses adaptées et précises, manifesté sa parfaite compréhension des questions qui lui étaient posées allant jusqu'à évoquer notamment un abcès dentaire, ce procès-verbal de trois pages et demi détaillant sa situation familiale, professionnelle et financière, ses conditions de voyage. D'ailleurs, il a pu y manifester son refus de retourner en Algérie. Ce moyen doit donc être rejeté
Sur l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté portant placement en rétention administrative de M. X se disant [D] a été signé par M. [F] [Y], sous-préfet. Il résulte de l'arrêté portant délégation de signature du 22 août 2022 joint à la requête que celui-ci a reçu délégation de signature aux fins de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi queles saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles L 733-7, L733-8, L742-1 à L742-7 et L 751-5 du même code. En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
L'arrêté portant placement en rétention administrative rappelle que le retenu s'est déclaré sans profession, sans ressources et sans domicile fixe, qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai le 16 mai 2022, notifié le même jour et auquel il n'a pas déféré et retenu qui ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence alors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 août 2019 et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'il est sans domicile fixe. Il est enfin relevé qu'il a fait l'objet de nombreuses procédures pénales sous différentes identités et qu'il ne présente aucun état de vulnérabilité ou de handicap.
Cet arrêté paraît suffisamment fondé en fait et en droit et le moyen tiré de son irrégularité ne peut être retenu.
Au fond:
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, le retenu n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Sa demande doit en conséquence être rejetée et sa situation justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Vienne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Vienne, service des étrangers, à M. X se disant [C] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment