Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10028 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-284
APPELANTE
Mademoiselle [L] [F] [S]
née le 8 juillet 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010095 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association SNL ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2012, prenant effet le même jour, Mme [L] [S] a conclu avec l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne (ci-après SNL Essonne) un contrat intitulé "contrat d'habitation à titre temporaire", pour une durée d'un an, concernant un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] (Essonne), moyenant le paiement mensuel de 542,77 euros.
Cinq contrats de prolongation du droit d'occupation temporaire, d'une durée d'un an chacun, ont été conclus successivement entre l'association SNL Essonne et Mme [L] [S]. La dernière prolongation a été convenue par contrat en date du 10 décembre 2017, qui a pris effet le jour même pour une durée d'un an, moyennant une redevance mensuelle totale de 574,09 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 décembre 2018, l'association SNL Essonne a fait assigner Mme [L] [S] devant le tribunal d'instance de Longjumeau aux fins notamment de constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, ainsi que d'obtenir sa condamnation au paiement d'arriérés de loyers impayés.
Initialement appelée à l'audience du 21 février 2019, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l'audience du 3 octobre 2019, l'association SNL Essonne, représentée par son conseil, s'est référé à ses écritures visées par le greffe à l'audience et aux pièces visées aux débats et a sollicité, outre l'exécution provisoire de la décision :
à titre principal,
- que Mme [L] [S] soit dite occupante sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2018,
- l'expulsion de Mme [L] [S] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique au besoin,
- la condamnation de Mme [L] [S] à lui payer la somme de 1.603,35 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2018,
à titre subsidiaire,
- le prononcé de la résiliation du contrat d'occupation temporaire liant les parties,
- l'expulsion de Mme [L] [S] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique au besoin,
- la condamnation de Mme [L] [S] à lui payer la somme de 736,15 euros au titre des loyers arriérés et suivant un décompte arrêté au 24 mai 2019,
en tout état de cause,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à 574 euros, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- la condamnation de Mme [L] [S] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier.
Se référant à ses écritures visées par le greffe à l'audience du 3 octobre 2019, Mme [L] [S], représentée par son conseil, a sollicité :
- le constat que le contrat d'occupation temporaire n'est pas valable et qu'elle bénéficie d'un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989,
- la condamnation de l'association SNL Essonne à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, le débouté de l'association SNL Essonne de l'ensemble de ses demandes,
- plus subsidiairement, que soit accordé à Mme [L] [S] des délais de paiement, que soit accordé à Mme [L] [S] un délai d'un an, au minimum, pour quitter le logement, que soit fixée une indemnité d'occupation à une somme qui ne saurait excéder 529,09 euros par mois,
- en tout état de cause, que l'association SNL Essonne soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 14 novembre 2019, le tribunal d'instance de Logjumeau a ainsi statué :
Dit que le contrat d'habitation à titre temporaire conclu le 10 décembre 2012 entre Mme [L] [S] et l'association SNL Essonne, régulièrement renouvelé au contrat du 10 décembre 2018, n'est pas soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Constate que Mme [L] [S] est occupante sans droit ni titre du local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] (Essonne), à compter du 10 décembre 2018,
Ordonne l'expulsion de Mme [L] [S] et de tous occupants de son chef de l'appartement, avec l'assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette la demande faite de Mme [L] [S] de bénéficier de délais pour quitter les lieux,
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Mme [L] [S] à payer à l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne la somme de 717,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 24 mai 2019, terme d'avril 2019 inclus,
Dit que les sommes versées à ce titre par Mme [L] [S] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues,
Autorise Mme [L] [S] à s'acquitter de la dette par 24 mensualités de 30 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la vingt-quatrième mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
Dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
Condamne Mme [L] [S] à payer à l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges et taxes qui auraient été facturés si le bail s'était poursuivi, les justificatifs relatifs aux charges et aux taxes devant être produits à défaut de quoi l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 529,09 euros,
Condamne Mme [L] [S] à verser à l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [S] aux entiers dépens,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2020 par Mme [L] [S],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2020 par lesquelles Mme [L] [S], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1106 alinéa 1, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Recevoir Mme [L] [S] en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Longjumeau sauf en ce qu'il a notamment autorisé Mme [L] [S] à s'acquitter de la dette par vingt-quatre mensualités de 30 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement étant précisé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
Statuant à nouveau,
Débouter l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne de l'intégralité de ses demandes,
Condamner l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne à payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
Confirmer en ce que Mme [L] [S] pourra apurer le règlement de son arriéré locatif par paiement mensuel de 30 euros et ce pendant vingt-quatre mois,
Accorder à Mme [L] [S] un délai pour quitter les lieux de trente-six mois,
Confirmer en ce que l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [L] [S] jusqu'à la libération effective des lieux est d'un montant mensuel égal à la somme de 529,09 euros,
Ordonner la compensation en tant que de besoin,
En tout état de cause,
Condamner l'association SNL Essonne à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner l'Association SNL Essonne aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2020 au terme desquelles l'association SNL Essonne, intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser à l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne la somme de 717,63 euros,
Condamner Mme [L] [S] à verser à l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne, la somme de 1.088,66 euros à la date du 24 mai 2019,
Condamner Mme [L] [S] à verser à l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] [S] en tous les dépens, qui comprendront les frais d'huissier,
Débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a considéré avec pertinence que le contrat d'habitation temporaire liant les parties, consistant en une sous-location sociale, régulièrement renouvelé jusqu'au contrat du 10 décembre 2018, n'est pas soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; les parties ne le contestent pas en appel.
Sur le terme du contrat de location et l'expulsion
En vertu de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Selon l'article 1212, "lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat".
L'article 1737 dispose que "le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé".
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [S], laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le contrat d'habitation à titre temporaire conclu le 10 décembre 2017 prévoit en son article 3 ("durée"), que le droit d'occupation est prolongé pour une durée d'un an à compter du 10 décembre 2017, et qu'au terme de cette période, il pourra "être prolongé d'un commun accord pour une durée à déterminer ne pouvant excéder 12 mois". Dès lors, à défaut de conclusion d'un nouveau contrat, le contrat d'habitation à titre temporaire est arrivé à son terme le 10 décembre 2018.
Mme [S], qui soutient que l'association SNL Essonne a failli à sa mission d'accompagnement des personnes en difficulté et qu'elle aurait dû être relogée, alors qu'elle a décliné entre 2013 et 2018 trois propositions de relogement adaptées à son budget pour des motifs pléthoriques de convenance personnelle ("trop petit", "loin des commodités", "trop près des cités", "je veux au minimum un F2"...), échoue à prouver que la relation contractuelle se serait prolongée au delà de la date de fin du contrat fixée au 10 décembre 2018.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté que Mme [S] était occupante sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2018 et ordonné son expulsion, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges et aux taxes devant être produites, à défaut de quoi l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 529,09 euros.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait'.
En vertu de l'article L.412-3, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
En l'espèce, Mme [S] a déjà bénéficié des délais de la procédure. Elle justifie toutefois par les pièces produites qu'elle est en situation précaire, ayant perdu un enfant, divorcée et sans emploi, avec une fille en master qu'elle doit héberger ; elle justifie dorénavant de multiples demandes de relogement dans le parc social, en région parisienne et en province (région de [Localité 5]). Ces éléments conduisent à lui octroyer un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, infirmant la décision entreprise sur ce point.
Sur la dette locative
L'association SNL Essonne produit un décompte, dont il résulte que Mme [S] reste redevable de la somme de 1088,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 23 mai 2019. Elle souligne que cette somme tient compte de l'effacement de dette dont a bénéficié Mme [S] au surendettement, mentionné comme "solde TC - perte [S]" pour 593,66 euros à la date du 5 février 2019.
Toutefois, Mme [S] justifie par sa pièce 29 b) d'un virement d'un montant de 1240 euros à la date du 13 août 2020.
Faute pour l'association SNL d'avoir actualisé son décompte, et compte tenu du virement de la locataire pour un montant supérieur à la dette locative réclamée, il convient d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de la dette locative, et d'en débouter l'association SNL. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
En l'espèce, Mme [S] soutient qu'elle a subi du dénigrement et des vexations de la part de bénévoles de l'association SNL Essonne.
Au soutien de sa demande, elle produit un courriel en date du 15 juin 2017 adressé au président de l'association, dans lequel elle fait état d'un différend l'opposant à une bénévole de l'association. Elle produit une attestation sur l'honneur signée par quatre personnes, dont sa soeur et son compagnon, et dont seule une carte d'identité est produite pour les deux autres personnes, relatant des propos qu'elle estime être désagréables qu'aurait tenus une bénévole, rapportés par une autre locataire à l'occasion d'un goûter organisé à la résidence ; sont joints une attestation de la mère, de la soeur et du compagnon de Mme [S] faisant état de propos similaires. Figurent également trois attestations de voisins faisant état du bon comportement de Mme [S].
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, ces propos, dont plusieurs émanent de la famille de Mme [S], ne sauraient suffire à prouver que celle-ci a été victime de dénigrement de la part de bénévoles de l'association, ni, a fortiori, que ces agissements lui auraient causé un préjudice de jouissance. La cour relève à cet égard que Mme [S] ne justifie d'aucun dépôt de plainte ou main courante pour les faits qu'elle allègue.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [S] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 717,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 24 mai 2019 et en ce qu'il lui avait octroyé des délais de paiement à hauteur de 24 mensualités de 30 euros,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Accorde à Mme [L] [S] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux,
Déboute l'association SNL Essonne de sa demande en paiement de l'arriéré locatif,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le président