Texte intégral
N° RG 23/03851 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQIH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00907
Jugement du juge de l'execution du Havre en date du 06 novembre 2023
APPELANTS :
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 21](24)
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Laurent RUBIO, de la SELARL RBG AVOCATS avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Laurent RUBIO, de la SELARL RBG AVOCATS avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière en présence de Madame Charlotte MAUREY, greffière stagiaire.
A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [M], venant aux droits de Mme [Z] [R], est propriétaire d'une parcelle situé [Adresse 10] à [Localité 18] et bordée par un chemin. M. [W] [P] est propriétaire de la parcelle voisine, desservie par ce chemin.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance du Havre a condamné M. [P] à ôter le portail installé sur le chemin situé à [Localité 18], partant de la [Adresse 20] et conduisant à sa propriété cadastrée section [Cadastre 17], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] et à ôter la borne en béton installée au bord du même chemin.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Rouen a confirmé ces obligations de faire, assortissant chacune d'elles d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et dans la limite de 12 mois et, statuant à nouveau, a condamné M. [P] à remettre en état le mur de la propriété de M. [M] après retrait du portail afin d'effacer les conséquences de sa pose, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et dans la limite de 12 mois.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Mme [R] et M. [M] ont fait citer M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre, afin notamment d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 41 130 euros arrêtée au 30 avril 2023 au titre de la liquidation des astreintes prononcées.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- annulé la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 juillet 2021 faite à l'initiative de Mme [R] et M. [M] à M. [P] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022 et la citation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre délivrée par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023 par Mme [R] et M. [M] à M. [P] ;
- condamné in solidum Mme [R] et M. [M] aux dépens ;
- condamné in solidum Mme [R] et M. [M] à payer à M. [P] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 20 novembre 2023, Mme [R] et M. [M] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions communiquées le 5 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [R] et M. [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre du 6 novembre 2023 en ce qu'il a :
- annulé la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2021 faite à l'initiative de Mme [R] et M. [M] à M. [P] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022 et la citation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre délivrée par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023 ;
- et les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [P] à leur payer les sommes suivantes :
- 18 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation d'ôter le portail installé sur le chemin partant de la [Adresse 20] pour la période comprise le 20 juillet 2022 et le 20 juillet 2023 ;
- 18 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation d'ôter la borne en béton installée au bord du chemin pour la période comprise le 20 juillet 2022 et le 20 juillet 2023 ;
- 18 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de remise en état du mur de la propriété de M. [M] après retrait du portail ;
Soit un total de 54.900 euros au titre de la liquidation des astreintes ;
- condamner M. [P] à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [P] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de l'appel ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions communiquées le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation du 4 mai 2023 et nul l'acte de signification du 20 juin 2022 de l'arrêt du 7 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
- déclarer ineffectif le procès-verbal de constat du 16 novembre 2022 établi à la seule requête de Mme [R]', « demeurant [Adresse 10] » ;
- condamner solidairement Mme [R] et M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement Mme [R] et M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande tendant à voir 'déclarer ineffectif' le procès-verbal de constat du 16 novembre 2022 ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, celui qui soulève une exception de nullité pour vice de forme doit prouver l'existence d'un grief ainsi que le lien causalité qu'il entretient avec l'irrégularité.
Ces conditions s'appliquent à la nullité tirée du défaut de mention du domicile du demandeur dans l'acte d'huissier de justice prescrite à l'article 648 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a annulé l'acte de signification de l'arrêt du 7 juillet 2021 et celle de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du 4 mai 2023, après avoir relevé que Mme [R] et M. [M] étaient domiciliés [Adresse 10] dans ces deux actes, alors qu'ils résidaient l'un comme l'autre à des adresses différentes : Mme [R] ayant vendu sa propriété, résidait en réalité à [Localité 14] et M. [M] à [Localité 15].
Il a considéré que cette erreur démontrait la volonté des demandeurs de faire obstacle aux droits de leur adversaire, qui n'aurait pas pu faire signifier un acte de procédure s'il l'avait souhaité.
Cette motivation ne peut être retenue, dès lors qu'elle repose sur un raisonnement hypothétique et que le grief décrit par le juge n'est pas spécifié.
M. [P] fait plaider en cause d'appel que la mention d'une adresse erronée l'a empêché de faire citer valablement les intéressés 'au petitoire ou au possessoire'. Il ne démontre ici aucun grief, d'une part, parce que le seul recours contre l'arrêt du 7 juillet 2021 aurait été un pourvoi qu'il indique lui-même ne pas avoir envisagé, ainsi que le relèvent les appelants en page 14 de leurs conclusions, et qui ne s'introduit pas par assignation en toute hypothèse, et, d'autre part, car il ne démontre ni n'allègue aucune démarche particulière pour faire citer les appelants à quelque titre que ce soit. Il n'est pas établi qu'un commissaire de justice aurait rencontré une quelconque difficulté à déterminer le domicile de Mme [R] et M. [M]. Il sera enfin relevé que le tribunal de grande instance du Havre, saisi d'une demande en réintégration de possession et usage de chemin, a relevé par décision définitive que l'action possessoire n'était plus ouverte depuis le 18 février 2015 et rejeté la demande.
Il n'est pas davantage démontré que l'erreur sur l'adresse traduirait une volonté frauduleuse et de dissimulation des appelants, qui sont à l'origine de la procédure au fond comme devant le juge de l'exécution, procédures auxquelles M. [P] a comparu et pu être entendu contradictoirement dans des conditions régulières.
A défaut de preuve d'un grief précis, la décision doit être infirmée en ce que la signification de l'arrêt du 7 juillet 2021 et l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution ont été annulées. Il n'y a pas lieu de dire qu'elles sont privées d'effet.
En application de l'article L. 131-14 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Les appelants relèvent que M. [P] n'a pas exécuté l'obligation de faire à laquelle il a été définitivement condamné, ce qui n'est pas contesté.
Ce dernier n'allègue aucune difficulté particulière ni aucune démarche visant à ôter le portail et la borne en béton, et à remettre en état le mur.
Il doit donc être condamné à payer une somme de 50 euros par jour à compter du mois suivant la signification délivrée le 20 juin 2022, dans la limite de 12 mois, soit la somme de 18 250 euros, pour chacune des obligations concernées par l'arrêt, à savoir l'enlèvement de la borne du portail d'une part, de la borne en béton ensuite, et la remise en état du mur en fin.
Il sera donc fait droit aux demandes à hauteur de 54 750 euros.
Dans son arrêt du 7 juillet 2021, la cour a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [R] tirée d'un préjudice de jouissance, à défaut de preuve d'un préjudice lié aux difficultés d'accès à la cave et au compteur.
M. [M] forme aujourd'hui devant la cour une demande indemnitaire pour résistance abusive liée aux difficultés d'accès à sa cave et à son compteur depuis son entrée dans les lieux le 20 juin 2016. Il ressort toutefois du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre que l'accès reste possible par un passage à gauche du portail, ainsi que le procès-verbal de constat du 18 novembre 2015 permet de le constater. Dès lors, à défaut d'éléments précis permettant de démontrer l'existence du préjudice, la demande sera rejetée.
La résistance ne saurait en outre être considérée comme abusive dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de M. [P] en première instance.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées au vu de la solution apportée au litige.
M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en nullité des actes de commissaires de justices délivrés à M. [P] les 20 juin 2022 et 4 mai 2023 ;
Condamne M. [W] [P] à payer à M. [L] [M] et Mme [Z] [R] la somme de 54 750 euros au titre de la liquidation des astreintes ;
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par M. [L] [M] ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [Z] [R] et M. [L] [M] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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