Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° / 2022 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L01861
APPELANTE
S.A.S. AMBIANCEMOBILIER.COM, prise en la personne de sa Présidente, Madame [H] [P] [I], domiciliée en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 847 843 604,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistée de Me Francesco DE CAPUA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080,
INTIMÉS
Maître [E] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SN ELMO, procédure étendue à la société AMBIANCEMOBILIER.COM,
Ayant son étude [Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
S.A.S. SN ELMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 824 956 346,
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
Non constituée
S.C.P. [Z], prise en la personne de Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS AMBIANCEMOBILIER.COM,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 818 118,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
Non constituée
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AMBIANCEMOBILIER.COM,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 818 457 889,
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 18]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [L] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SN Elmo, qui exploitait un fonds de commerce de vente de mobiliers à des particuliers, fonds qui avait été acquis dans le cadre d'un plan de cession de la SAS Elmo. Maître [N] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par acte du 25 mai 2021, Maître [N] a fait assigner la société Ambiancemobilier.com et la société SN Elmo devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir étendre à la première la procédure de liquidation judiciaire.
Alors que la procédure était en cours de délibéré, le tribunal de commerce de Pontoise, a sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ambiancemobilier.com.
Par jugement du 12 août 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a alors rouvert les débats et Maître [N] a assigné la SELARL V&V associés prise en la personne de Maître [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ambiancemobilier.com et la SCP [Z] en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ambiancemobilier.com.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a étendu la liquidation judiciaire de la société SN Elmo à la société Ambiancemobilier.com, dit leurs patrimoines confondus, maintenu Maître [N] comme liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Ambiancemobilier.com a relevé appel de cette décision par trois déclarations des 5, 7 et 20 octobre 2021, qui ont été jointes le 4 janvier 2022.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le délégataire du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, la société Ambiancemobilier.com demande à la cour d'infirmer le jugement, en conséquence, débouter Maître [N] ès qualités de sa demande d'extension et le condamner ès qualités de liquidateur de la société SN Elmo à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SN Elmo demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence d'étendre à la société Ambiancemobilier.com la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SN Elmo, joindre les procédures collectives qui seront poursuivies sous forme d'une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives par le même liquidateur, Maître [N], et par le même juge-commissaire, débouter la société Ambiancemobilier.com de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELARL V&V associés prise en la personne de Maître [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ambiancemobilier.com et la SCP [Z] en la personne de Maître [E] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ambiancemobilier.com. n'ont pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel qui leur a été faite à personne morale le 26 novembre 2021.
La société SN Elmo n'a pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel effectuée le 1er décembre 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La dossier a été visé sans observation par le ministère public le 21 octobre 2021.
SUR CE
Il résulte de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641-1 du code de commerce que la procédure de liquidation peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La circonstance que la société Ambiancemobilier.com a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, ne fait pas juridiquement obstacle à ce que la procédure de liquidation judiciaire de la société SN Elmo puisse lui être étendue, dès lors qu'un plan de redressement n'a pas été arrêté.
Le tribunal de commerce de Bobigny, qui a ouvert la procédure collective à l'égard la société SN Elmo était compétent pour se prononcer sur l'extension, dans la mesure où le redressement judiciaire ouvert par le tribunal de commerce de Pontoise est postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a été étendue.
L'article L621-2 alinéa 2, du code de commerce prévoit deux cas d'extension: la fictivité de la personne morale et la confusion des patrimoines.
Le liquidateur n'invoque pas la fictivité de la société.
La confusion des patrimoines se caractérise par la confusion des comptes et les relations financières anormales.
Maître [N] souligne liminairement qu'il existe une communauté d'associés entre les deux structures, que la confusion des patrimoines résulte des conditions dans lesquelles la société SN Elmo a perdu le droit au bail, qui lui avait été consenti par la SCI [Adresse 5], bailleresse dirigée par M.[M] [P], au profit de la société Ambiancemobilier.com, du transfert gratuit d'actifs, à savoir le site internet de la société SN Elmo et le fonds de commerce situé à Pierrelaye, et enfin l'existence de flux anormaux entre les deux sociétés.
Il convient d'examiner les différents moyens développés au soutien de la demande d'extension, qui sont tous contestés par la société Ambiancemobilier.com.
La société Elmo, dont le fonds a été acquis dans le cadre d'une procédure collective par la SAS SN Elmo, est dirigée par M.[K] et détenue à 51% par M.[R] [J] [W].
La SAS Ambiancemobilier.com, a été immatriculée en 2019, initialement sous la dénomination 'Elmo 2". Elle a pour associés Mme [H] [P] [I] (51 actions), qui en est également la présidente, et M.[R] [J] [W], son oncle (49 actions). Son siège social a été transféré en 2020 au [Adresse 2] (95).
Les activités des deux sociétés sont identiques.
- Sur la perte du droit au bail:
La société SN Elmo exploitait son fonds de commerce de vente de meubles et d'accessoires de décoration, d'une part dans des locaux sis [Adresse 5] où était situé son siège social, d'autre part, dans son établissement secondaire [Adresse 3]. En novembre 2020 son siège social a été transféré à [Localité 17]. Elle a par ailleurs disposé de locaux commerciaux à [Localité 19].
La SCI [Adresse 5], ayant pour gérant M.[M] [P], a donné à bail à la société SN Elmo:
- le 24 avril 2013 des locaux commerciaux situés [Adresse 3] (93) , moyennant un loyer annuel HT et HC de 120.000 euros.
- le 6 novembre 2004 des locaux commerciaux sis [Adresse 5].
Après avoir fait délivrer le 9 septembre 2020 des commandements de payer au titre de chacun de ces baux visant la clause résolutoire, la SCI a fait assigner la SN Elmo devant le juge des référés pour la voir condamnée au paiement d'une provision de 188.529 euros et expulsée. Par deux ordonnances du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que les parties s'étaient rapprochées, a condamné la société SN Elmo au paiement de provisions (249.303,33 euros / 147.950 euros), fixé un échéancier et suspendu les effets de la clause résolutoire, tant que ces délais de paiement seront respectés.
La circonstance que lors de l'audience du juge des référés la SCI et la SN Elmo avaient des conseils différents mais exerçant à la même adresse ne permet pas de démontrer l'existence d'une confusion de patrimoines avec une troisième entité, la société Ambiancemobilier.com.
Par ailleurs, il ne ressort pas de ces ordonnances des circonstances inhabituelles, l'octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non respect étant usuel. Maître [N] convient d'ailleurs que ces circonstances ne permettent pas de caractériser des flux anormaux, en déduisant des éléments de contexte pour expliquer les conditions dans lesquelles la société Ambiancemobilier.com se serait appropriée le fonds de commerce de SN Elmo.
Face à un défaut de paiement des loyers, la SCI bailleresse, qui était gérée par un membre de la famille [P], devait légitimement engager une procédure en acquisition de la clause résolutoire si elle ne voulait pas se voir reprocher une confusion de patrimoines.
Il n'est pas établi qu'il a été délibérement fait en sorte que la société SN Elmo perde l'un de ses lieux d'exploitation dans le but de transférer les baux à la société Ambiancemobilier.com.
La société SN Elmo était par ailleurs titulaire d'un bail dérogatoire que la SCI Kavod lui avait consenti le 23 janvier 2018 pour des locaux situés à Pierrelaye pour la période du 23 janvier 2018 au 17 octobre 2018, moyennant un loyer de 110.000 euros par an. Le même jour, la SCI Kavod a signé un compromis de vente portant sur l'immeuble comprenant les locaux commerciaux [Adresse 2] avec la SCI Natos, ayant pour associésM.[M] [G] [P], Mme [H] [P] épouse [I] et M.[U] [P]. Cette vente n'a toutefois pas pu être régularisée au profit de la SCI Natos, la communauté d'agglomération Val Parisis ayant exercé son droit de préemption le 23 avril 2018.
L'établissement public foncier d'Ile de France ( EPFIP), qui a acquis le bien le 16 octobre 2018 dans le cadre d'une convention d'intervention foncière conclue avec la commune de Pierrelaye, a consenti à Mme [H] [P] épouse [I] et à M.[R] [J] [W], agissant en qualité d'associés pour le compte de la société Elmo 2 en cours d'immatriculation (devenue Ambiancemobilier.com), une convention d'occupation précaire à compter du 17 octobre 2018 et pour une durée indéterminée sur les locaux de Pierrelaye dans l'attente de la concrétisation du projet urbain, moyennant une redevance annuelle de 66.000 euros HT.
Maître [N] argue que la société Ambiancemobilier.com a utilisé et utilise les locaux sis à [Localité 19] et, qu'elle y a d'ailleurs transféré son siège social le 4 juin 2019.
La société Ambiancemobilier.com se prévaut d'un titre personnel d'occupation consenti après que le bail précaire dont bénéficiait la société SN Elmo soit arrivé à terme, ce qui explique qu'elle y ait transféré son siège social.
Elle produit en pièce 4, la convention d'occupation précaire que lui a consentie l'EPFIF le 16 octobre 2018, à effet du 17 octobre 2018 et pour une durée indéterminée, moyennant une redevance annuelle hors taxes et forfaitaire de 66.000 euros, payable d'avance par trimestre. A la date de la convention, la société Elmo 2 ( Ambiancemobilier.com) était en cours d'immatriculation et ce sont ses deux associés qui ont signé l'acte pour son compte. Cette convention d'occupation a été signée alors que la convention d'occupation précaire dont bénéficiait la société SN Elmo était arrivée à échéance.
La société Ambiancemobilier.com occupe donc les locaux de [Localité 19] en vertu d'une convention qui lui est personnelle.
- Sur les transferts gratuits d'actifs
Le liquidateur soutient que le site internet www.[016].fr et le nom commercial 'Elmo' ont été transférés à Ambiancemobilier.com sans paiement d'un prix de cession.
Il est constant que tant le site internet que le nom commercial avaient été acquis par SN Elmo dans le cadre de la cession des actifs de la société Elmo.
S'agissant du site internet www.[016].fr, le liquidateur soutient qu'après qu'il a été utilisé conjointement par SN Elmo et Ambiancemobilier.com, sans que la seconde ne participe aux frais, c'est désormais Ambiancemobilier.com qui l'utilise avec son numéro de siret sans qu'un prix de cession ne soit versé.
Il est établi et non contesté que les frais du site étaient réglés par SN Elmo et que la société Ambiancemobilier.com utilisait ce site pour promouvoir ses produits '[016].fr', ce site servant de vitrine commune aux deux sociétés.
Ambiancemobilier.com fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un site de vente en ligne, qu'il servait seulement à mettre en valeur les produits proposés dans le cadre d'une action commerciale concertée, chacune des sociétés restant totalement indépendantes l'une de l'autre, qu'elle a participé aux frais de cette communication commune, en commandant à SN Elmo une grande quantité de stocks à un prix de 5 à 10% supérieur au prix coutant, permettant ainsi à SN Elmo de réaliser une sur-marge correspondant forfaitairement à sa participation aux frais du site internet, SN Elmo fonctionnant comme une centrale d'achat et passant ainsi des commandes beaucoup plus importantes à ses fournisseurs ce qui lui permettait d'obtenir des prix plus intéressants.
Aucun élément pertinent n'est toutefois produit par l'appelante au soutien de ses allégations et aucune convention n'a été formalisée entre les deux structures exerçant la même activité. Il sera en conséquence retenu que la société SN Elmo a seule assumé les frais du site qu'elle partageait avec Ambiancemobilier.com.
La société Ambiancemobilier.com ne conteste pas que le site www.[016].fr mentionne dans ses conditions générales de vente, le même numéro de service clients que celui qui était utilisé par SN Elmo, ni la possibilité mentionnée sur le site d'un retrait gratuit en magasin à l'entrepôt [Adresse 5], ni que les pages jaunes et le site Facebook fassent référence aux magasins à la fois de [Localité 13] et de [Localité 19].
Ses explications tenant à une simple 'communication commerciale concertée' manquent de pertinence, sachant que jusqu'au 10 décembre 2020, la société Ambiancemobilier.com avait pour dénomination 'Elmo 2" , que sur internet le site www. ambiancemobilier.com apparait comme étant le magasin de meubles Elmo et renvoie en réalité au site internet www.[016].fr, et que les bons de commande de la société Ambiancemobilier.com reprennent le slogan ' Elmo l'art du beau Mobilier design Depuis 1987", ce qui ne peut lui correspondre puisqu'elle a été constituée en 2019 et que ce n'est pas elle, mais la société SN Elmo, qui a racheté la marque Elmo.
- Sur les flux financiers
Maître [N] fait également état de flux financiers anormaux d'une part, entre SN Elmo et la famille [P], d'autre part entre les sociétés Ambiancemobilier.com et SN Elmo, la première procédant au profit de la seconde à des virements pour des montants souvent ronds représentant un total de 170.621,13 euros, peu important pour qualifier ces virements d'anormaux que ces flux n'aient pas appauvri SN Elmo. Il ajoute que SN Elmo a procédé au paiement de loyers dus par la société Elmo 2, devenue Ambiancemobilier.com, a également supporté des frais de la dirigeante de Ambiancemobilier.com et qu'Ambiancemobilier.com utilisait le terminal de la carte bancaire de SN Elmo.
Sont tout d'abord mis en cause les réglements effectués par la société SN Elmo à l'EPFIF, le 18 janvier 2019 par chèque d'un montant de 19.800 euros et le 14 mai 2019 pour un même montant à l'ordre de Nexity, mandataire de l'EPFIF.
La matérialité de ces deux règlements par SN Elmo est acquise aux débats. Ainsi qu'il a été précédemment exposé la société SN Elmo n'a pas été locataire de l'EPFIF, mais seulement antérieurement de la SCI Kavod jusqu'au 17 octobre 2018, elle n'avait donc pas à supporter les redevances postérieures à cette date, l'occupante lui ayant succédé étant la société Ambiancemobilier.com.
La société Ambiancemobilier.com soutient que ces règlements correspondent à des arriérés de loyers dus par la société SN Elmo pour les mois de juillet à octobre 2018, ce que conteste le liquidateur.
En effet, d'une part, les sommes versées ne correspondent pas aux loyers dus par la société SN Elmo à la SCI Kavod, qui étaient de 12.560,99 euros TTC par mois, d'autre part, les loyers n'ont pas été payés à la SCI Kavod puisqu'ils ont été déclarés au passif de la société SN Elmo. Le liquidateur relève en outre que la société Ambiancemobilier.com ne justifie pas avoir réglé les redevances qu'elle devait à l'EPFIF sur la période en cause.
Il sera en conséquence retenu que les réglements effectués en janvier et mai 2019 entre les mains de l'EPFIF, plusieurs mois après la prise d'occupation des locaux par la société Ambiancemobilier.com l'ont donc été au titre de la convention d'occupation précaire consentie à compter du 17 octobre 2018. Ainsi, la société SN Elmo a réglé des loyers dus par la société Ambiancemobilier.com. Cette prise en charge des loyers dus par une autre société constitue un flux financier anormal.
Le liquidateur fait ensuite état de la prise en charge des frais de la dirigeante d'Ambiancemobilier.com par SN Elmo, soutenant que cette dernière a remboursé à Mme [H] [P], dirigeante de la société Ambiancemobilier.com des frais de train pour 415,73 euros ( [Localité 18]-[Localité 15]), de 185,80 euros et de 95 euros.
La matérialité de ces remboursements par SN Elmo n'est pas discutée, la société Ambiancemobilier.com expliquant toutefois qu'il s'agit de remboursement de frais pour des réunions de négociations relatives à la mise en place d'une communication commerciale commune et par ailleurs du remboursement de cartes de voeux communes ( facture Vista print).
S'il est justifié de billets de train au nom de Mme [H] [P] ([Localité 18]/[Localité 15]), rien ne vient de démontrer que celle-ci, qui n'était ni dirigeante, ni associée de la société SN Elmo, se déplaçait pour le compte de cette société, ni qu'elle avait vocation à la représenter.
Quant à la facture Vista pour des cartes de voeux, elle est établie au nom de M.[K] dirigeant de la société 'Nouvelle Elmo', elle devait donc être payée directement par SN Elmo et non pas par Mme [P], qui en a ensuite demandé le remboursement.
Il s'agit certes d'enjeux financiers très modestes, mais qui viennent, sous couvert de communication commerciale commune, corroborer la porosité existant dans la gestion financière des deux entités.
Le liquidateur fait également valoir que la société Ambiancemobilier.com pour le fonctionnement de son activité utilisait le terminal de cartes bancaires de la société SN Elmo pour l'encaissement de l'intégralité de ses recettes par cartes bancaires.
Sur le compte fournisseur de la société SN Elmo (compte 401) dans les livres de la société Ambiancemobilier.com, un grand nombre de débits censés correspondre aux règlements effectués par Ambiancemobilier.com portent la mention 'OD' (opérations diverses), ce dont le liquidateur déduit au regard des régles comptables qu'il n'existe pas de flux direct entre SN Elmo et Ambiancemobilier.com et que le règlement est donc intervenu par une opération autre qu'un flux bancaire direct.
La société Ambiancemobilier.com n'apporte pas d'explications particulières venant contredire les allégations du liquidateur sur ce point ou contester les écritures comptables produites par Maître [N]. Aucun élément ne vient démontrer que les ventes réalisées par Ambiancemobilier.com et payées par les clients par carte bancaire, l'étaient à partir d'un terminal propre à celle-ci. L'encaissement par SN Elmo des créances de la société Ambiancemobilier.com, quand bien même, Ambiancemobilier.com passait par ailleurs par la société SN Elmo pour acheter les produits qu'elle devait lui payer ensuite, constitue un fonctionnement anormal.
Il ressort de cet ensemble d'éléments une imbrication des relations à la fois commerciales et financières entre ces deux structures, qui exerçaient concomitamment la même activité, et l'existence de flux financiers anormaux, qui justifient l'extension de la liquidation judiciaire de la société SN Elmo à la société Ambiancemobilier.com.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employé en frais privilégiés de procédure collective et la société Ambiancemobilier.com sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Ambiancemobilier.com de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT