Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12326 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEHD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00666
APPELANTE
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel NIZET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pôle Contentieux Général
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
SNC [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530 substitué par Me Camille MERLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024, prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue dans les suites de l'arrêt de cette cour qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise sur l'appel interjeté par Mme [Z] [U] d'un jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [10] (la société), en présence de la CPAM de [Localité 9] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits ont été exposés tant dans la décision déférée que dans l'arrêt de la cour et il suffit de rappeler les éléments suivants:
Mme [U], salariée depuis le 1er avril 2015 de la société [10], en qualité de directrice du magasin « [8] » de la gare de [7] à [Localité 9], a été victime le 16 décembre 2016 d'un accident du travail, chutant au sol d'une échelle qu'elle utilisait pour récupérer un produit, elle a subi un traumatisme multiple et notamment une fracture du poignet gauche non déplacée, une fracture de l'épaule droite, une fracture des os propre du nez, une fracture du plancher inférieur de l'orbite droite et du sinus maxillaire antérieur, des contusions costales et à l'épaule droite.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Elle a été déclaré consolidée au 31 juillet 2019 avec attribution d'une rente sur la base d'un taux d'IPP de 50%. Elle a été licenciée le 2 septembre 2019 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour a :
- infirmé le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
- jugé que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 16 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme [U] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [Z] [U]:
- ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [T], avec la mission habituelle ;
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- alloué à Mme [U] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] devra verser directement à Mme [U] la majoration de la rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] récupérera sur l'employeur le montant des sommes allouées à Mme [U] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise ;
- condamné la société [10] à payer à Mme [U] une somme de 2500 euros en remboursement des frais irrépétibles ;
- condamné la société [10] aux dépens
- renvoyé à une audience ultérieure pour la liquidation du préjudice.
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2022. L'expert a évalué ainsi les différents postes de préjudice:
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 16 décembre 2016 au 18 décembre 2016 et le
4 juillet 2018 , soit 4 jours, Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 19 décembre 2016 au 15 février 2017, Déficit fonctionnel partiel de 60% du 16 février 2017 au 29 juillet 2019, sauf le 4 juillet
- Préjudice de souffrances: 5 /7
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7
- Préjudice esthétique définitif : 2/7
- Activités spécifiques de sport et de loisir : activités non reprises
- Préjudice sexuel : gênes positionnelles alléguées
- Tierce personne : 4h par jour du 19 décembre 2016 au 15 février 2017 et 2h par jour du 16 février 2017 au 29 juillet 2019
L'affaire est revenue à l'audience du 13 janvier 2023.
Par arrêt du 10 mars 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le préjudice sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent.
A l'audience du 15 décembre 2023, les parties ont indiqué leur accord pour que le même expert statue sur le DFP et ont développé oralement leurs écritures déposées ce jour.
Mme [U] demande de liquider ainsi son préjudice:
- 19 249,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 35 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
- 144 000,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, si la Cour retenait le taux d'IPP de 50 % fixé par la caisse;
- 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 4 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 10 000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 11 226,00 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne ;
- 5.648,00 euros pour les frais de logement ;
-3.840,00 Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement elle ne s'oppose pas à ce que la cour ordonne une expertise confiée au même expert pour fixer le déficit permanent autre que professionnel.
La société [10] demande à la Cour de :
- fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 13.110 euros,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Madame [U] en indemnisation de ses préjudices subis,
- débouter Madame [U] de ses demandes d'indemnisation injustifiées au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais de logement.
La CPAM demande à la cour de :
-ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Madame [U] au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel.
- prendre acte de ce que l'Assurance Maladie de [Localité 9] s'en rapporte sur la demande de Madame [U] au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent et au titre de l'assistance par tierce personne.
- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 14.557,5 €.
-débouter Madame [U] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, faute par l'expert d'avoir fixé ce poste de préjudice, et des frais d'adaptation du logement qui ne sont pas justifiés.
- rappeler que l'Assurance maladie de [Localité 9] avancera les sommes allouées à Mme [U] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise.
- condamner la société [10] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
L'expert a conclu que Mme [U] a subi une fracture du radius gauche, des os du nez, du sinus maxillaire droit, une contusion de l'épaule droite, une contusion mandibulaire, une contusion costale et rachis cervico-dorso-lombaire et des contusions des deux genoux et du pied gauche .
Elle a également eu un suivi psychologique en raison d'un état anxio dépressif jusqu'en 2020.
Les parties n'ont pas émis de critiques à l'égard du rapport d'expertise dont il convient donc de retenir les conclusions pour l'évaluation du préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [U] sollicite le versement d'une somme chiffrée à 19.249€ sur la base d'un taux journalier de 33€, la société estime que la somme habituelle pour les jours incapacité temporaire est de 23€ et offre donc la somme de 13.110€.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire, en rappelant que en l'espèce sur cette période, l'assurée percevait l'intégralité de son salaire.
Il convient d'accorder une somme de 25€ par jour de DFT et le préjudice sera ainsi indemnisé:
- Déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros x 4 jours= 100 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 19.12.2016 au 15.02.2017 (75%) :
58 x 25 x 0,75= 1087,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 16 février 2017 au 29 juillet 2019, sauf le 4 juillet : (60%) , soit 893 x 25 x 0,6 = 13 395 euros
Total : 14 582,50 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le Docteur [T] a évalué le préjudice d'esthétique temporaire, jusqu'au 15 février 2017 à 3/7, c'est à dire modéré et non pas "terrible" comme qualifié par l'intéressée.
Compte-tenu de la durée très réduite de ce préjudice de 3/7 (deux mois), il convient de lui accorder 1 000€ de ce chef.
Sur les souffrances physiques et morales
L'expert a estimé que les souffrances étaient assez importantes : 5/7.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice n'indemnise que les souffrances avant la consolidation, les souffrances ultérieures étant incluses dans le DFP.
Madame [U] a souffert de douleurs importantes dans les pieds , le bras mais également dans le visage (hypoesthésie dans le territoire du nerf maxillaire droit et enfoncement de l'auvent nasal droit. ). L'expert a retenu également des séquelles psychologiques après l'accident et la société ne peut sérieusement contester que le syndrome anxio-dépressif soit la conséquence de l'accident.
Il convient donc d'accorder à Madame [U] la somme de 25 000€
Sur l'assistance temporaire d'une tierce personne
L'expert a estimé que l'état de Madame [U] a nécessité une aide non médicalisée de 4h par jour du 19 décembre 2016 au 15 février 2017 et 2h par jour du 16 février 2017 au 29 juillet 2019. Mme [U] en effet ne pouvait plus marcher et n'avait plus l'usage temporaire du bras droit
Contrairement à ce que soutient la société même si cette aide a été apportée par la famille, Mme [U] peut en demander l'indemnisation , le salaire horaire demandé par Mme [U] à ce titre de 5,53€ par jour est tout à fait raisonnable.
Il convient donc de lui accorder sur ce poste de préjudice:
4h x61 jours x 5,53€ = 1349,32 €
2h x 893 x 5,53 = 9 876,58€
Soit un total de 11 225,90€.
Sur le préjudice esthétique définitif
Le docteur [T] a relevé que le pied gauche reste sans cesse très oblique et gonflé, que Mme [U] est obligé de porter des semelles dites symptomatologiques à répartition des pressions plantaires et ne peut donc porter toutes les chaussures qu'elle souhaiterait.
Compte-tenu d'un préjudice qualifié de léger, il sera accordé à Mme [U] la somme de 3 000€.
Sur le préjudice d'agrément
Mme [U] sollicite la somme de 4 000€ au motif qu'elle ne peut plus faire de sport notamment en salle de sport et qu'elle ne va plus à la piscine.
Elle justifie d'une inscription en salle de sport pour l'année 2016 mais ne justifie pas d'une inscription les années précédentes, elle produit un certificat d'incompatibilité de toutes pratiques sportives mais qui date de 2018, et des tendinites des épaules, douleurs du rachis ou une fragilité cheville n'empêchent pas par exemple la pratique de la piscine ou du vélo.
Il convient de lui accorder 3 000€.
Sur le préjudice sexuel
Mme [U] soutient qu'elle subi un préjudice sexuel, elle a dit à l'expert qu'elle subissait un préjudice de "gênes positionnelles" et que ceci aurait entraîné son divorce. L'expert n'a pas évalué ce poste de préjudice, il a seulement indiqué les dires de l'intéressée.
Si effectivement compte-tenu d'un état douloureux général on peut imaginer une gêne, elle est loin d'empêcher toute vie sexuelle. Il résulte par ailleurs de l'attestation de Mme [W] du 21 octobre 2020 que Mme [U] lui avait dit avant l'accident qu'elle entamait une procédure de divorce, que c'était sa décision, que la procédure était clairement déjà entamée en janvier 2019 puisqu'elle avait un avocat, et rien ne permet d'imputer le divorce à des difficultés de vie sexuelle imputable à l'accident.
Il convient donc de lui accorder 1 500€ à ce titre.
Sur les frais de logement
Si le docteur [D] qui avait fait un bilan en juillet 2022 avait estimé que l'arthrose évolutive (dont il n'est pas établi qu'elle soit la conséquence de l'accident) rendrait nécessaires des aménagements dans le domicile, il s'agit d'un événement futur etle docteur [T] qui a examiné Mme [U] à la même période n'a pas retenu de préjudice à ce titre. Celle-ci indique avoir déménagé chez sa fille, ce qui compte-tenu notamment de son départ à la retraite peut avoir de multiples raisons sans lien avec l'accident, et elle ne produit qu'un devis d'aménagement d'une salle de bain et en plus dans la maison de sa fille et qui n'est que partiellement un aménagement pour "handicapé".
Elle sera déboutée de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP) correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l'incapacité permanente partielle telle que fixée par les caisses primaires d'assurance maladie et indemnisée par la rente accident du travail, qui correspondant à la perte ou à la diminution de la possibilité de percevoir un gain en raison d'atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. Cette rente en outre est directement fonction du revenu perçu antérieurement à l'accident.
La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448). Jusqu'aux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la cour de cassation estimait que cette rente indemnisait aussi tous les autres préjudices hors ceux expressément retenus par le conseil constitutionnel: les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'aide tierce personne.
Dans ces arrêts de 2023 la Cour a reconnu que la rente accident du travail, même doublée, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et le salarié victime d'un accident dû à la faute inexcusable de son employeur peut donc demander une indemnisation de ce poste de préjudice.
Dans la mesure où la rente indemnise le seul préjudice professionnel, elle n'évalue au contraire pas du tout le préjudice dans la vie de tous les jours dont le taux peut être très différent, et Mme [U] ne peut pas demander une indemnisation du DFP sur la base du taux d'IPP.
Dans la mesure où l'expert n'avait pour mission d'évaluer le DFP, il convient d'ordonner une expertise sur ce point.
Les parties souhaitent que le même médecin soit désigné, le docteur [T] est devenu expert honoraire, et il est effectivement opportun de le désigner parce qu'il connait déjà le dossier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la somme de 2 500€ déjà accordée par l'arrêt précédent il apparaît équitable d'accorder à Mme [U] la somme de 1 500€ supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FIXE ainsi l'indemnisation des préjudices personnels subis par Mme [U] du fait de la faute inexcusable de la société [10] en qualité d'employeur :
- 14 582,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 11 225,90 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la CPAM de [Localité 9] devra verser cette somme de 58 808,40 euros à Mme [U] et condamne la société [10] à rembourser à la CPAM de [Localité 9] les sommes dont elle aura fait l'avance ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de Mme [U] ;
ORDONNE un complément d'expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
le Docteur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Email: [Courriel 11]
DONNE mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- examiner à nouveau Mme [U] si nécessaire,
-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige
- déterminer le taux de l'IPP en dehors de l'aspect professionnel, en précisant quels sont les incapacités et souffrances dans la vie de tous les jours de Mme [U] hors préjudice sexuel déjà indemnisé,
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
ORDONNE la consignation par la CPAM de [Localité 9] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport (un pré-rapport en cas de situation très conflictuelle) qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
DÉBOUTE Mme [U] de sa demande relative au préjudice relatif au logement ;
CONDAMNE la société [10] à payer à Mme [U] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RENVOI l'affaire à l'audience 6-12 du :
Mercredi 11 décembre 2024 à 09h00
Salle HUOT-FORTIN, 1H09, Escalier H, Secteur Pôle Social
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
La greffière La présidente