Texte intégral
N° RG 20/00124 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZGN
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 14 novembre 2019
RG : 17/1635
[R]
C/
[L]
[F]
[V]
S.C.P. [M] [F] ET VERONIQUE BERROD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 15 Février 1962 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000090 du 06/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMÉS :
Mme [U] [L]
née le 20 Mai 1981 à [Localité 9] (74),
[Adresse 7], [Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l'AIN
M. [M] [F], notaire associé de la SCP [M] [F] ET Véronique BERROD
[Adresse 6]
[Localité 2]
La SCP [M] [F] ET VERONIQUE BERROD
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
M. [X] [V]
né le 22 Juin 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de BELLEY
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par un acte authentique du 26 février 2014, reçu par Maître [F], notaire, [U] [L] a acquis de [Y] [R], un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1], dans un immeuble divisé en deux volumes.
Elle a par cet acte acquis moyennant le paiement de 155 500 euros ':
Dans le lot volume n°2': un appartement sans limitation de hauteur qui comporte notamment une entrée, un séjour, un salon, une cuisine, un toilette, deux chambres, une salle de bain et un balcon,
Dans le volume n°1 soumis au statut de la copropriété : un lot n°21, une cave et une quote-part de parties communes correspondant à la cage d'escalier menant à son appartement.
Par ailleurs, le vendeur s'est engagé à effectuer certains travaux de toiture, à savoir notamment le changement des chéneaux et la réalisation de la zinguerie des cheminées.
Une clause de séquestre a été prévue à l'acte, en garantie de l'exécution de ces travaux.
Monsieur [R] a signé un devis avec [B] [S], zingueur de [Localité 11], pour exécuter lesdits travaux au plus tard le 31 mai 2014. Il était expressément convenu que si les travaux n'étaient pas réalisés à cette date la somme séquestrée de 1 500 euros reviendrait purement et simplement à l'acquéreur à titre d'indemnité forfaitaire et définitive.
Entre 2007 et 2015, divers travaux ont été réalisés par Monsieur [V] pour le compte de Monsieur [R], tels que':
Le changement des descentes d'eaux pluviales (facture du 1er octobre 2007),
La pose de quatre velux ainsi que la reprise d'une gouttière (facture du 5 décembre 2012),
La pose d'une tôle sur un mur et la réparation du toit consistant en un scellement de tuiles faîtières et le remplacement de tuiles cassées (facture du 25 mars 2015).
Par la suite, Madame [L] s'est plainte de ce que la toiture de l'immeuble était atteinte de nombreux désordres et non-conformités provoquant des infiltrations dans son appartement. Elle a fait établir un constat d'huissier en date du 26 novembre 2014 qui a pointé l'existence d'infiltrations d'eaux pluviales et des traces d'infiltrations au niveau des plafonds rampants sous toiture du salon et de la chambre outre des cloquages de la peinture de la poutre sur toute la hauteur.
S'agissant de l'état de la toiture, une bâche a été placée sur le toit, maintenue par une échelle de charpentier pour la plaquer sur l'arêtier du toit orienté côté Nord Est. Cette bâche est située juste au dessus de l'infiltration constatée dans le salon. A cet endroit, les tuiles sont poreuses pour la plupart et recouvertes de mousse.
Pour les tuiles situées au-dessus de la chambre côté Sud Est, elles ont pour la plupart poreuses et anciennes. Pour la tête de mur de la façade Sud Ouest, elle est recouverte par une bâche maintenue par deux serre-joints et une planche sur une longueur de 2 mètres.
Cette bâche est très ancienne et permet de protéger la tête de mur des infiltrations d'eaux pluviales. Le bois de la rive du toit au-dessus du chien assis est dégradé. Il est à changer. L'étanchéité du niveau du toit du chien assis est à refaire.
Elle a de plus appris par le syndicat des copropriétaires du lot n°1 qu'elle serait l'unique propriétaire et responsable de l'ensemble de la toiture à entretenir, celle-ci ne constituant pas une partie commune.
Par acte du 17 septembre 2015, Madame [L] a assigné son vendeur Monsieur [R], ainsi que Maître [F] et la SCP [M] [F] et Véronique BERROD devant le président du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE qui, par ordonnance en date du 13 octobre 2015, a fait droit à la demande d'expertise et a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert, remplacé par la suite par Monsieur [H] par ordonnance du 1er février 2016. Ce dernier a accepté sa mission le 11 février 2016.
Par ordonnance en date du 22 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à Monsieur [V] à la suite de l'appel en cause de Monsieur [R] en date du 23 février 2016. Cette même ordonnance mettait à la charge de ce dernier une consignation de 550 euros à peine de caducité de l'extension de la mission expertale. Une ordonnance de caducité a été rendue le 11 janvier 2017, Monsieur [R] n'ayant pas versé la consignation.
L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2017.
Par acte d'huissier délivré les 23, 26 et 30 mai 2017, Madame [L] a assigné devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE Monsieur [R], Monsieur [V], Maître [F] et la SCP [F] en responsabilité et indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant son bien immobilier.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, a':
Déclaré opposable à Monsieur [V] le rapport d'expertise judiciaire déposé le 23 janvier 2017 par Monsieur [H],
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 3'633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture,
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 2'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement,
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 2'500 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamné in solidum Monsieur [R] et monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 39'517,61 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise de la couverture tuile de la toiture,
Condamné in solidum Monsieur [R] et monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 3'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de maîtrise d''uvre à venir,
Dit que l'ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté Madame [L] du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur [R] et Monsieur [V],
Débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de maître [F] et de la SCP [F]-BERROD,
Débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Maître [F] et la SCP [F]-BERROD de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] aux dépens, qui comprendront les frais de l'instance en référés et les frais d'expertise judiciaire,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a notamment retenu en substance':
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Monsieur [V]
Que le rapport d'expertise judiciaire doit être considéré comme opposable à Monsieur [V]':
La caducité de l'extension de l'expertise pour le défaut du versement de la consignation complémentaire ne peut pas être invoquée par la partie à la charge de laquelle avait été mise l'obligation de consigner la provision.
Monsieur [V] a bien été convoqué par l'expert pour la réunion du 5 décembre 2016 à laquelle il n'est pas venu.
Le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement versé aux débats, et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties et est corroboré par les constats d'huissier produits.
Sur la responsabilité décennale de Monsieur [V] et Monsieur [R]
Que Monsieur [V], entrepreneur de charpente, couverture, zinguerie, ossature bois, est constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil au regard des travaux des différentes factures.
Que Monsieur [R], vendeur du bien litigieux, a fait d'importants travaux de rénovation sur ledit bien le rendant de ce fait constructeur.
Que les désordres proviennent, selon l'expert, des travaux exécutés par Monsieur [V], et portent assurément atteinte à la destination de l'ouvrage, dans la mesure où l'étanchéité de la couverture de l'immeuble n'est pas assurée, et que l'expert a relevé un danger pour les personnes compte tenu de risques de chutes.
Qu'il est suffisamment établi que ces désordres proviennent d'un vide construction caché lors de la réception, réception tacite qui n'est pas contestée, puisqu'il est constant que les fuites n'existaient pas avant leur dénonciation par Madame [L], et que seules les investigations de l'expert judiciaire ont permis de relier les travaux réalisés par Monsieur [V] avec lesdits désordres.
Que ces désordres sont imputables à Monsieur [V] qui a mal exécuté les travaux à l'origine de ces désordres ainsi qu'à Monsieur [R] qui les a commandés à ce dernier.
Sur l'indemnisation des préjudices issus des désordres décennaux
Que Madame [L] est fondée à demander la somme proposée par l'expert au titre du coût des travaux de reprise des arêtiers et du châssis de toiture, des parois et plafonds de son appartement.
Qu'il est indéniable que Madame [L] a subi un préjudice de jouissance du fait de ces désordres décennaux et des conséquences qu'ils ont eues sur son appartement qui a connu de ce fait des infiltrations.
Que Madame [L], qui ne conteste pas être propriétaire de la toiture litigieuse, est fondée à obtenir réparation des désordres la concernant, sans qu'il y ait lieu qu'elle appelle en cause le propriétaire du lot volume n°1 situé au-dessous du sien ainsi que l'ASL qui semble n'avoir jamais été constituée.
Qu'en revanche, Madame [L] ne peut être indemnisée des autres préjudices matériels qu'elle invoque sur le fondement décennal puisqu'ils ne concernent pas un dommage résultat d'un vice de construction pouvant donner lieu à garantie décennale, mais de l'absence de travaux.
Que Madame [L] ne justifie pas en quoi elle aurait subi un préjudice moral différent du préjudice de jouissance qu'elle a subi du fait des désordres décennaux.
Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] à titre subsidiaire sur les fondements des articles 1641 et suivants, 1112-1 nouveau du code civil et 1137 nouveau du code civil
Que compte tenu de l'existence de l'acte de vente liant les parties dans lequel il est précisé que si le changement des chéneaux et la réalisation de la zinguerie des cheminées ne sont pas exécutés au plus tard le 31 mai 2014, la somme séquestrée de 1'500 euros reviendrait purement et simplement à l'acquéreur à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, Madame [L] est mal fondée à réclamer davantage de ce qui a été convenu avec Monsieur [R], d'autant qu'il lui appartenait de lui faire part de son refus de valider les travaux dont se targuait le vendeur dans les 15 jours suivant réception du courrier du notaire du 12 mai 2015.
Que la confusion que le silence de Monsieur [R] a pu entretenir sur l'état et la propriété juridique de la toiture litigieuse constitue des réticences dolosives justifiant que sa responsabilité soit retenue à l'égard de Madame [L] sur le fondement des articles anciens 1116 et 1382 du code civil.
Que c'est donc à juste titre que Madame [L] sollicite que Monsieur [R], soit condamné à lui payer le coût de reprise de l'ensemble de la couverture tuiles de la toiture que l'expert a évalué de façon non contestable à 39'517,61 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 3'500 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre.
Qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [V] in solidum avec Monsieur [R], aucune responsabilité décennale ni aucune faute de sa part en lien avec ces deux demandes ne permettant de retenir sa responsabilité sur ces points.
Que le préjudice de jouissance de Madame [L] réparé par la condamnation in solidum de Monsieur [R] et Monsieur [V] au titre de leur responsabilité décennale est indemnisé intégralement.
Que le raisonnement ayant justifié le rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral au titre de la responsabilité décennale de Monsieur [R] et de Monsieur [V] doit intégralement être réitéré sur le fondement de la responsabilité de Monsieur [R] pour réticence dolosive.
Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de Maître [F] et de la SCP [F]-BERROD au titre des désordres
Que les manquements du notaire invoqués par Madame [L] à son devoir d'information et de conseil, à les supposer fondés, sont en tout état de cause sans relation de causalité directe avec les préjudices qu'elle a subis du fait des désordres de construction décennaux et du très mauvais état de la toiture dont le notaire ne pouvait avoir connaissance, puisqu'il n'est pas tenu de vérifier sur place l'état d'un bien vendu.
Sur la demande indemnitaire du fait de l'absence de réalisation d'une ASL formée à l'encontre de Monsieur [R], de Maître [F] et de la SCP [F]-BERROD
Qu'en ne vérifiant pas la réalité de l'existence de l'association syndicale libre mentionnée dans son acte de vente, Maître [F] a manqué à son devoir d'information et de conseil et a privé son acte de l'efficacité que Madame [L] était en droit d'attendre, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers cette dernière.
Que Monsieur [R] a également commis une faute envers Madame [L] en n'ayant pas constitué avant la vente cette association syndicale qui était pourtant prévue dans l'acte de division de l'immeuble en deux lots de volumes en date du 7 décembre 2007, et en omettant d'informer le notaire chargé de rédiger l'acte de vente que l'association syndicale pourtant mentionnée n'existait toujours pas.
Que cependant, Madame [L] ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'importance du préjudice qu'elle estime subir du fait de cette absence de constitution d'association syndicale.
Que malgré l'ambiguïté de l'acte de vente concernant la question de la propriété de la toiture de l'immeuble, Madame [L] reconnaît en être propriétaire.
Qu'ainsi, aucune faute du notaire à l'origine d'un préjudice qu'aurait subi Madame [L] de ce fait ne peut être retenue.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [R]
Que la demande reconventionnelle indemnitaire de Monsieur [R] envers les autres parties est non fondée en droit comme en fait.
Par déclaration en date du 7 janvier 2020, le conseil de Monsieur [R] a relevé appel des chefs du jugement le condamnant et le déboutant de sa demande reconventionnelle indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions n°6 déposées par voie électronique le 27 septembre 2021, Monsieur [R] demande à la Cour de':
Débouter les intimés de leurs entiers moyens, prétentions, fins et conclusions en tant que dirigés à son encontre,
Débouter toutes conclusions contraires et plus amples,
Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Monsieur [V] à payer à Madame [L] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019':
3'633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture,
2'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement,
2'500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à Madame [L] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019':
39'517,61 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise de la couverture tuiles de la toiture,
3'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de maîtrise d''uvre à venir.
Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [L] les sommes suivantes du chef de sa garantie décennale, de son devoir de conseil et de la subrogation':
3'633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture,
2'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement,
2'500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
39'517,61 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise de la couverture tuiles de la toiture,
3'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de maîtrise d''uvre à venir.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne la responsabilité de Maître [F] et la SCP [F]-BERROD ;
Condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [V] ou sic «'qui mieux d'entre eux le devra'» à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, ou sic «'qui mieux d'entre eux le devra'», à payer à la SCP LIGIER-LIGIER DE MAUROY-Me ELISABETH LIGIER DE MAUROY, la somme de 5'000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, ou sic «'qui mieux le devra'», aux entiers dépens.
Monsieur [R] soutient notamment à l'appui de ses demandes':
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à monsieur [V]':
Que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à Monsieur [V]':
Le rapport est opposable à Monsieur [V] dès lors qu'il a été versé aux débats et soumis à discussion contradictoire,
L'origine de la caducité dont excipe Monsieur [V] étant de son chef, il ne peut s'en prévaloir.
Sur son absence de responsabilité décennale':
Qu'il n'a pas la qualité de constructeur':
Le permis de construire du 17 décembre 2009 concerne un projet de construction qui n'a pas vu le jour,
La pose de velux correspond seulement à une remise en état d'un appartement mis en vente par un particulier par le biais d'internet,
Il a simplement tenu le rôle d'un maître d'ouvrage,
L'appartement vendu n'a jamais été un grenier mais a toujours été un appartement, qui a simplement été rénové,
Cette vente ne fait pas de lui un professionnel de l'immobilier.
Qu'il n'avait pas connaissance de l'état de la toiture ni de la nécessité de la refaire en totalité.
Qu'il appartenait à Madame [L], subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, d'exercer sa garantie directement à l'encontre de l'entreprise [V], étant précisé que la vente a porté sur un immeuble ancien doté d'une toiture ancienne et que l'acquéreur indique dans l'acte parfaitement connaître l'immeuble et le rependre dans l'état où il se trouve sans aucune garantie de vendeur, sachant que la toiture a également pu souffrir le cas échéant d'aléas climatiques entre la date de l'acquisition et celle de la constatation des infiltrations.
Que seul Monsieur [V] doit être déclaré responsable, du chef de sa responsabilité décennale, en qualité de locateur d'ouvrage.
Sur la responsabilité de Monsieur [V]':
Que Monsieur [V] aurait dû refuser, dans le cadre de son devoir de conseil, d'effectuer des travaux qu'il savait inefficaces du fait de la vétusté de la toiture et du positionnement des velux trop rapprochés des arêtiers.
Sur l'indemnisation des préjudices issus des désordres décennaux :
Que les sommes retenues par le tribunal seront mises par la Cour à la charge exclusive de Monsieur [V], auteur exclusif des travaux défaillants et non in solidum avec lui.
Sur le rejet des demandes de Madame [L] au titre des travaux de zinguerie convenus au compromis de vente :
Que c'est à bon droit que le tribunal a débouté Madame [L] car elle ne justifie pas de la réalisation de ces travaux qui lui incombe et que la somme de 1'500 euros serait insuffisante, devis entériné par l'acte authentique.
Sur l'absence de réticence dolosive ou de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire
Qu'il ignorait l'état de la toiture de l'immeuble qu'il vendait, d'autant plus que l'expert a souligné l'absence de négligence d'entretien ou d'exploitation de la part du maître d'ouvrage, ce qui l'exonère de toute notion de dol ou de défaut d'entretien.
Que Monsieur [V] n'a lui jamais fait part de la nécessité de remplacer la toiture': le devis de réfection totale de la toiture ne comporte en effet pas d'avertissement mentionnant la nécessité de refaire l'intégralité de la toiture ni ne précisait l'urgence desdits travaux. Le devis avait par ailleurs été dressé en réponse au projet de construction qui n'a pas vu le jour.
Qu'il ne pouvait dissimuler un vice de construction apparu postérieurement à la vente': il n'était donc pas préexistant et il ne pouvait en conséquence pas dissimuler volontairement un défaut qui n'existait alors pas.
Que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque résistance à une demande, d'un quelconque silence sur une information dont il aurait su «'le caractère déterminant pour l'autre partie'».
Qu'il n'a jamais entretenu une confusion quant au statut juridique de l'immeuble qu'il a vendu, Madame [L] reconnaissant être propriétaire de la toiture.
Qu'à titre subsidiaire, le vice caché ne pourrait résulter que de la connaissance de son obligation de refaire la toiture, ce que le spécialiste Monsieur [V] ne lui a pas intimé de faire.
Que par ailleurs, l'acte de vente fait échec à toute faculté de recours de Madame [L] à l'encontre du vendeur.
Sur l'association syndicale libre :
Que le notaire a oublié de préciser dans l'acte si cette association était à créer ou était préexistante à la vente.
Que cet organe est indispensable à Madame [L] pour mettre pleinement en 'uvre les dispositions de l'état descriptif de division mais qu'il résulte de cette clause que Madame [L] devait faire son affaire de la mise en place de l'association. Or cette dernière a refusé de mettre en place cette procédure.
Que par conséquent Madame [L] est mal venue de tirer argument de l'absence d'association syndicale libre.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 5 déposées par voie électronique le 20 septembre 2021, Maître [F] et la SCP de notaires [F]-BERROD demandent à la Cour au visa des articles 1792 et suivants et 1382 du code civil, de':
PRENDRE ACTE qu'il n'est formé aucune demande de fond contre Maître [F] et la SCP [F]-BERROD, dans l'acte d'appel tant de Monsieur [R] que de Monsieur [V] ;
DECLARER irrecevable l'appel de Monsieur [R] à l'encontre du notaire ;
DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur [R] à l'encontre du notaire ;
CONFIRMER le jugement du 14 novembre 2019 en tout état de cause ;
DONNER ACTE à Maître [F] et à la SCP de notaires [F]-BERROD qu'ils ne sont pas constructeurs ;
DIRE et JUGER qu'il n'est démontré aucune faute du notaire ;
DIRE et JUGER qu'il n'est pas démontré un lien de causalité direct pouvant entraîner une garantie du notaire ;
DEBOUTER les parties de leurs demandes à l'encontre du notaire ;
CONDAMNER Monsieur [R] ou sic «'qui mieux le devra'» à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance ;
CONDAMNER Madame [L] à payer à Maître [F] et à la SCP de notaires [F]-BERROD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.
Les intimés soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes':
Que l'appel de Monsieur [R] et les conclusions de Monsieur [V] sont irrecevables à l'égard de Maître [F] et de la SCP éponyme, faute de demandes à leur encontre dans le cadre de l'acte d'appel et des dernières conclusions de Monsieur [R] et de Monsieur [V].
Sur les demandes de Madame [L] au titre de la construction :
Que Madame [L] ne peut se prévaloir des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre du notaire, ce dernier n'étant qu'un tiers aux travaux de construction, et nullement un constructeur, ce qu'elle confirme.
Sur l'absence de responsabilité du notaire au titre de l'acte de vente :
Que les consorts [R] et [L] ont indiqué dans l'acte de vente (page 25) avoir reçu du notaire soussigné toutes explications utiles concernant les conséquences pouvant résulter des garanties et responsabilités du vendeur attachées à ces constructions, et de l'absence de souscription de telles assurances.
Que la responsabilité du notaire ne peut être recherchée pour des vices de construction ou concernant l'ASL, l'acte en cause n'étant pas atteint dans sa sécurité juridique.
Sur la question de la copropriété :
Que la mission du notaire n'allait pas au-delà de la mention de l'ASL dans l'acte de vente.
Que Madame [L] confond la problématique de construction à propos d'une toiture avec une prétendue question de copropriété qui n'est pas démontrée, d'autant plus que le fonctionnement de l'ASL et de la copropriété sont un autre sujet qui ne relève pas de l'instance, comme le fonctionnement d'une copropriété ne concerne pas le notaire une fois la vente faite.
Qu'il est non pertinent de soutenir qu'il y a un manquement à l'efficacité de l'acte puisqu'aucun acte n'est contesté.
Que le notaire n'avait pas à se faire le conseil personnel de Madame [L].
En tout état de cause': sur l'absence de lien de causalité
Que le problème en cause concerne des problèmes de construction et non d'une atteinte à la sécurité juridique de l'acte de vente.
Qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre les réparations à effectuer et la mission du notaire.
Que les différences de fondement (responsabilité décennale ou professionnelle de l'article 1382 du code civil) sont rédhibitoires pour prétendre à un lien de causalité directe, en l'absence d'une remise en cause de l'acte notarié.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 déposées par voie électronique le 12 août 2021, Madame [L] demande à la Cour, de':
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3'633,41 euros au titre des désordres affectant les velux.
Réformer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de Monsieur [V] s'agissant des désordres provenant du mauvais état généralisé de la toiture.
Vu l'évolution de la situation et notamment l'aggravation des désordres,
Condamner in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à lui payer les sommes de 68'261,60 euros outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % de cette somme pour la reprise des ouvrages de toiture ainsi que de la somme de 4'563,90 euros au titre de la reprise des aménagements intérieurs de son appartement,
Condamner in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil à lui payer de manière complémentaire la somme de':
5'446,34 euros au titre des travaux de reprise des chéneaux et abergements de cheminée,
4'797,12 euros au titre des travaux de reprise des souches de cheminée,
68'261,60 euros outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % de cette somme pour la reprise des aménagements intérieurs de l'appartement,
Dire que l'ensemble desdites sommes seront actualisées sur la base de l'indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et 1116 anciens et 1641 et 1137 du code civil s'agissant de Monsieur [R] dans le cadre du manquement de ses obligations contractuelles et notamment de son défaut d'information de l'acquéreur sur l'état de la toiture litigieuse ;
Réformer néanmoins le jugement en ce qu'il (la concluante n'a pas fini sa phrase) ;
Homologuer le rapport de l'expert en ce qu'il a chiffré les travaux de nature à remédier aux désordres ;
Dire et juger d'une part que Monsieur [R] et Monsieur [V] doivent être tenus sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en leur qualité de constructeur du fait des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur [R] si par impossible la garantie décennale des constructeurs n'était pas retenue, doit être retenu en sa qualité de vendeur d'immeuble et au visa des articles 1641 du code civil au titre des vices cachés affectant la chose vendue et au titre de l'article 1137 du code civil du fait des réticences dolosives et pour avoir caché à l'acquéreur les informations relatives au mauvais état de la toiture dont il ne pouvait ignorer l'existence ;
Dire en toutes hypothèses qu'il doit être également retenu en qualité de constructeur au visa de l'article 1147 ancien du code civil devenu article 1231-1 du code civil ;
Dire et juger que Maître [F] et la SCP [F]-BERROD doivent être tenus in solidum avec Monsieur [R] au visa des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil devenu article 1231-1 du code civil au titre du manquement à leur obligation de conseil à l'endroit de l'acquéreur ainsi que de ses propres fautes dans le cadre de la rédaction de l'acte notamment en ce que n'a pas été constituée une ASL pourtant évoquée audit acte de vente, l'ASL étant indispensable à la gestion et à l'entretien des parties communes entre les deux différents volumes constituant l'immeuble vendu.
Condamner in solidum Monsieur [R], Monsieur [V], Me [F] et la SCP [F]-BERROD à payer':
Au titre des travaux des arêtiers et châssis de toiture': 3'633,41 euros TTC,
Au titre des travaux des chéneaux et abergements cheminées': 5'446,34 euros TTC,
Au titre des travaux des souches de cheminées': 4'797,12 ejuros TTC,
Au titre de la reprise des ouvrages de toiture': 68'261,60 euros outre les frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % de cette somme.
Dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015, date de la mise en demeure adressée par Madame [L], par l'intermédiaire de son conseil ;
Condamner in solidum Monsieur [R], Monsieur [V], Me [F] et la SCP [F]-BERROD, à lui payer la somme de 4'563,90 euros au titre des travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement ;
Condamner in solidum Monsieur [R], Monsieur [V], Me [F] et la SCP [F]-BERROD à lui payer une somme de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner in solidum Monsieur [R], Monsieur [V], Me [F] et la SCP [F]-BERROD à lui payer une somme de 30'000 euros en réparation de son trouble de jouissance soit la somme de 500 euros par mois X 60 mois, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [R], Me [F] et la SCP [F]-BERROD à lui payer une somme de 20'000 euros du fait de l'atteinte portée à la bonne jouissance de son appartement pour défaut de constitution d'une ASL notamment en ce qui concerne l'accès au local VMC situé à l'intérieur de son appartement.
Faire sommation à Monsieur [V] d'avoir à communiquer son attestation d'assurance décennale ;
Condamner in solidum Monsieur [R], Monsieur [V], Me [F] et la SCP [F]-BERROD à lui payer une somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les «'sic'» défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [R], Monsieur [V], Me [F] et la SCP [F]-BERROD à lui payer l'intégralité des dépens lesquels comprendront les dépens de référé, les frais d'expertise et les dépens de la présente instance et notamment les frais de constat payés par elle.
Madame [L] soutient notamment à l'appui de ses demandes':
Sur la responsabilité principale de Monsieur [R] et de Monsieur [V] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Que le rapport d'expertise est opposable à Monsieur [V] comme relevé par le tribunal.
Que le rapport d'expertise judiciaire a été communiqué dès l'origine dans le cadre de la première instance, a été soumis à la discussion contradictoire et est corroboré par plusieurs autres éléments comme le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] ou les mises en demeure adressées par le Conseil de Madame [L] à Monsieur [R] qui permettent d'apprécier de la réalité des désordres et donc du débat sur la cause et l'origine de ceux-ci.
Que Monsieur [V] a fait le choix délibéré de ne pas assister aux opérations d'expertise et ce indépendamment de la question relative à la consignation des frais d'expertise, de sorte qu'il est aujourd'hui mal venu à contester le caractère contradictoire du rapport.
Sur la responsabilité décennale de Monsieur [V] et de Monsieur [R]
Que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité décennale de monsieur [V] et de Monsieur [R] en qualité de constructeurs alors qu'il était démontré que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans ses éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination.
Que Monsieur [R] est bien tenu de la garantie décennale des constructeurs en tant que constructeur dès lors qu'il a entreprise des travaux de rénovation puisqu'il importe peu qu'il soit intervenu en qualité de professionnel ou de manière opportuniste dans le cadre d'une opération immobilière qu'il réalisait comme un simple particulier, d'autant plus que l'acte notarié prévoit bien que celui-ci est débiteur de la garantie en question.
Sur la limitation de responsabilité de Monsieur [R]':
Que la garantie décennale a vocation à s'appliquer pour l'intégralité de la toiture, y compris la reprise des chéneaux et de la zinguerie des cheminées, car ces travaux font partie des réparations d'ampleur engagés par Monsieur [R] dans le cadre de la réalisation de l'ensemble immobilier avant la vente,
Que Monsieur [R] a réalisé une économie fautive en n'exécutant pas des travaux nécessaires dans le cadre de la rénovation complète des ouvrages et alors même qu'il en était avisé par un professionnel du bâtiment.
Sur la limitation de responsabilité de Monsieur [V]':
Que sa responsabilité doit être retenue en ce qui concerne les ouvrages non exécutés, ce dernier ayant dû inviter très fermement le maître d'ouvrage à les réaliser pour éviter la survenance de désordres totalement inévitables eu égard aux circonstances de l'espèce.
Que la responsabilité de Monsieur [V] est également engagée au titre des travaux qu'il a lui-même exécutés avec manquements aux règles de l'art.
Sur les désordres ne relevant pas de la garantie décennale':
Qu'elle a bien vocation à être indemnisée de l'intégralité de son préjudice résultant de la toiture à hauteur de 39'517,61 euros mais également des travaux de reprise des chéneaux à hauteur de 5'443,34 euros et des abergements de cheminée à hauteur de 4'797,12 euros qui ne peuvent être indemnisés au regard de la somme consignée entre les mains du notaire et de la somme de 3'500 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre.
Sur la réticence dolosive de Monsieur [R] :
Que l'ensemble des éléments relevés par le tribunal permettent d'établir l'existence des réticences dolosives reprochées à Monsieur [R].
Que le fait que le devis produit par Monsieur [V] ne mentionne pas expressément que les travaux sont urgents et nécessaires est indifférent en ce que l'on n'imagine pas une entreprise prendre le temps nécessaire à l'établissement d'un tel devis si ce n'est pour attirer l'attention de son client sur la nécessité de réaliser des travaux qui lui apparaissent urgents et nécessaires.
Qu'il appartenait donc à Monsieur [R] de communiquer à Madame [L] ce devis pour attirer son attention sur la nécessité des travaux à réaliser.
Que Monsieur [R] a également manqué à ses obligations en ne constituant pas d'ASL.
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés affectant la chose vendue
Que Monsieur [R], s'étant comporté comme un professionnel au vu de l'ampleur des travaux alors même qu'il ne l'occupait pas lui-même, est bien redevable de cette garantie.
Sur la responsabilité du notaire :
Qu'elle n'entend pas engager la responsabilité décennale du notaire ou du fait des désordres.
Que le notaire a commis une double faute à son égard':
En ayant failli à son obligation de conseil en ne l'a mettant pas en garde contre la situation juridique complexe de l'immeuble': le bâtiment est soumis au statut de la copropriété, sauf s'agissant de son appartement et de la toiture, partie commune 2, soumis à un régime d'ASL.
En ne s'assurant pas de l'efficacité de son acte en ne vérifiant ni l'existence de l'ASL alors qu'elle figurait à de nombreuses reprises dans l'acte notarié, ni sa régularité, ni sa constitution ou sa publication.
Qu'à la lecture de l'acte notarié, l'ASL aurait dû pourvoir l'administration et la gestion courante des parties communes 3, notamment leur entretien et la répartition des charges d'entretien. Par exemple, le local VMC nécessaire à l'exploitation du commerce situé au rez-de-chaussée se trouve à l'intérieur de son volume et que certains même de ces réseaux se trouvent dans son appartement.
Que l'acte ne mentionne ni l'existence du réseau de ventilation nécessaire au rez-de-chaussée ni la présence d'une toiture.
Qu'il est incontestable que Madame [L] n'aurait pas acquis son appartement si elle avait été clairement informée de ce que la toiture, d'ailleurs vétuste, lui avait été vendue et était sa seule propriété.
Que les différents manquements qui lui sont reprochés sont clairement à l'origine de son préjudice ce qui l'oblige aujourd'hui à envisager non seulement le remplacement complet de sa toiture mais également la remise en état d'un appartement qui se dégrade aujourd'hui considérablement.
Sur ses demandes complémentaires :
Que les devis de remise en état de son appartement sont aujourd'hui supérieurs à l'estimation de l'expert faite en 2017 du fait des dégradations de son appartement qui perdurent.
Qu'un procès-verbal d'huissier du 2 juin 2021 atteste de l'état d'insalubrité de son appartement, le rendant quasiment inhabitable':
Fortes infiltrations,
Forte humidité,
Ruissellement d'eau pluviale,
Moisissures noires sur le placo,
Peinture cloquée,
Auréoles d'humidité importantes,
L'enduit dans la chambre est tombé sous l'effet d'infiltrations.
Sur son préjudice moral :
Qu'il résulte des seuls différents mensonges de Monsieur [R] un préjudice moral
Sur son trouble de jouissance
Que son trouble de jouissance s'élève à 500 euros sur 5 années à compter de son assignation soit 60 mois, en plus de 20'000 euros du fait de l'absence de réalisation d'une ASL s'agissant de l'atteinte à la bonne jouissance de son appartement dans le cadre de l'accès au local VMC constituant une partie commune au volume 1 et au volume 2.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées par voie électronique le 7 janvier 2021, Monsieur [V] demande à la Cour de':
Réformer le jugement déféré ;
Dire que les conclusions expertales déposées par Monsieur [H], expert judiciaire, le 23 janvier 2017, ne lui sont pas contradictoires, qu'il ne saurait être condamné sur la base de constatations expertales qui ne lui sont pas opposables et surtout pas contradictoires.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Monsieur [R].
Vu le devis en date du 29 octobre 2019 ;
Dire qu'il a parfaitement rempli son obligation de conseil auprès de Monsieur [R].
En conséquence,
Débouter Madame [L] et Monsieur [R] de toutes demandes présentées à son encontre à ce titre ;
Condamner Madame [L] et monsieur [R] à lui payer à titre d'indemnité judiciaire fondée sur l'article 700 d code de procédure civile, la somme de 5'000 euros ;
Condamner Madame [L] et Monsieur [R] en tous les dépens.
Monsieur [V] soutient notamment à l'appui de ses demandes':
Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise à Monsieur [V] :
Que du fait de la caducité de l'ordonnance lui étendant la mesure d'expertise, elle est réputée n'avoir jamais existée et il n'était donc plus dans la cause lors du dépôt du rapport d'expertise.
Que le tribunal a commis une erreur grossière en retenant que la consignation était à la charge de Monsieur [V] alors que l'ordonnance l'avait mise à la charge de Monsieur [R].
Qu'ainsi, ni le tribunal, ni la Cour, ne peuvent s'appuyer sur les conclusions du rapport [H] pour engager sa responsabilité.
Sur l'absence de débat contradictoire :
Qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire sur les lieux avant le dépôt du rapport d'expertise car il n'a pas pu participer à la réunion d'expertise du 5 décembre 2016. Il n'a donc eu aucune possibilité d'une part de s'expliquer avec l'expert, et d'autre part d'attirer l'attention de ce dernier sur un certain nombre de malfaçons résultant de travaux exécutés par Monsieur [R] lui-même ou par des professionnels dont il refuse de produire les factures.
Sur son absence de responsabilité pour les préjudices matériel et de jouissance :
Qu'il ne peut être tenu pour responsable que des travaux qu'il a effectivement exécutés et qui lui ont été commandés.
Que ces travaux ont fait l'objet de deux factures (5 décembre 2012 et 25 mars 2015) et n'ont rien à voir avec les travaux figurant à l'acte de vente.
Que bien que non opposable, l'expertise ne le met en cause que pour les travaux des arêtiers et du châssis de toiture estimés à 3'633,41 euros.
Que le devis du 29 octobre 2009 qu'il a proposé s'agissant de la réfection totale de la couverture de la toiture concernait bien une réfection à l'identique, contrairement à ce que prétend Monsieur [R] puisqu'aucune modification et/ou surélévation de la charpente n'était faite.
Qu'ainsi, 6 ans avant la vente de l'appartement à Madame [L], il avait rempli son obligation de conseil.
Que Monsieur [R] avait connaissance de l'état de sa toiture puisqu'il y avait eu accès par un échafaudage posé pour refaire les façades et qu'il existait également un autre accès par les combles qui n'avaient pas encore été aménagées.
Que le rapport d'expertise est partiel puisqu'aucune constatation intérieure n'a été faite par l'expert.
Que Monsieur [R] a bien la qualité de constructeur puisqu'il a rendu habitable l'appartement vendu à Madame [L] en procédant à la réalisation du placoplâtre, des menuiseries, de l'aménagement de la cuisine, de la salle de bains et de la ventilation.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 29 juin 2022 à 9 heures reportée au 27 septembre 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à Monsieur [V]'
La consignation complémentaire qui était à la charge de Monsieur [R] n'a pas été payée. La caducité de l'extension de mission d'expertise a été constatée par ordonnance du 11 janvier 2017 par le juge chargé du contrôle de l'expertise, soit bien après le commencement des opérations d'expertise puisque le rapport de l'expert a été déposé le 23 janvier 2017 et qu'une réunion au contradictoire de toutes les parties a été organisée et réalisée le 5 décembre 2016 ainsi que cela résulte clairement des annexes 11 et 12 du rapport d'expertise (pièce 12 de Madame [L]).
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune mention de l'ordonnance prononçant la caducité, ni des dernières conclusions de Monsieur [V], que le débat sur la caducité de l'extension de mission d'expertise ait été initié par Monsieur [V] avant l'ouverture des opérations le concernant.
Quoiqu'il en soit, ce rapport demeure opposable à toute personne qui n'a pas été juridiquement partie à l'expertise s'il a d'une part été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, d'autre part, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve d'autant qu'en cas de caducité définitive, le travail de l'expert judiciaire vaut cependant et en toute hypothèse à titre de simple renseignement.
En l'espèce, comme relevé par le tribunal, il n'est pas contesté que le rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve comme des constats d'huissier, des mises en demeure, des photographies au sujet des désordres d'infiltrations ainsi que la propre facture d'intervention de Monsieur [V] du 5 décembre 2012 payée par Monsieur [R] et portant sur des travaux au niveau de la toiture litigieuse de sorte que le rapport d'expertise est opposable à Monsieur [V], lequel a choisi de ne pas être présent à l'accédit pour présenter sa position.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit opposables à Monsieur [V] les conclusions de l'expertise judiciaire.
Sur la responsabilité décennale de Monsieur [R] et de Monsieur [V]
Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La responsabilité décennale du constructeur suppose que le désordre soit imputable à son intervention sur le chantier.
En application de l'article 1792-1 du même code, le vendeur d'un ouvrage dans lequel il a procédé ou fait procéder à des travaux de rénovation, et le vend après achèvement, peut être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant cet immeuble sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage, et sans que puissent y faire obstacle les stipulations de l'acte de vente.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, des factures de Monsieur [V] qui est intervenu dans le délai décennal pour effectuer des travaux en toiture, laquelle a été vendue avec l'appartement à Madame [L] par Monsieur [R] par acte notarié le 26 février 2014, du constat d'huissier produit par Madame [L], il est établi que Monsieur [V] a effectué des travaux de rénovation en toiture pour le compte de Monsieur [R].
Ces divers travaux se sont avérés d'importance puisqu'il s'agit notamment de la pose de huit velux sur le toit, ainsi qu'il est déclaré dans l'acte de vente en page 24, la reprise de la gouttière avec maçonnerie de l'arêtier en 2012, puis le scellement de tuiles faîtières, remplacement de tuiles cassées, pose de tôles sur le mur en mars 2015, et la pose de tuyaux de descente en 2007.
Ces travaux dans leur ensemble ont coûté plus de 10 000 euros.
Monsieur [V], entrepreneur de charpente, couverture, zinguerie, ossature bois, est constructeur au sens de l'article 1792 du code civil au regard des travaux des différentes factures.
Ainsi, même si Monsieur [R] a espacé le coût des divers travaux de rénovation de la toiture, qui s'avère, en particulier, en mauvais état, il a fait d'importants travaux de rénovation, notamment s'agissant de plusieurs velux posés sur la toiture en 2012 sur ledit bien et ce avant de le vendre après achèvement.
Ainsi, Madame [L] établit qu'il a le statut de réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, ce qui le soumet au régime de la garantie décennale.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [R], Il n'est nul besoin d'être un professionnel de l'immobilier et de la construction pour devoir sa garantie constructeur, certaines personnes étant réputées constructeurs légalement.
C'est ce qui est d'ailleurs précisé à l'acte de vente en page 24. Ainsi, Monsieur [R] est réputé constructeur vis-à-vis de l'acquéreur à la suite de la vente de l'appartement dans les 10 années suivant la réception du chantier ainsi que cela figure par mention du notaire dans l'acte de vente en page 24.
Il n'est en effet nulle contestation, s'agissant de l'existence d'une réception tacite de cet ouvrage.
Monsieur [R] ne peut reprocher à Madame [L] d'avoir acheté en connaissance de cause et en l'état un bien avec toiture dégradée dans la mesure où nulle part ne figure dans les actes juridiques produits ni dans l'offre de vente d'un «'magnifique appartement de 85 m² entièrement rénové'» qui a pu séduire l'acheteuse (pièce 4) le fait qu'elle devenait l'unique propriétaire de ladite toiture.
Enfin, les désordres proviennent, selon l'expert judiciaire corroboré par le constat d'huissier du 26 novembre 2014 et les photographies des velux versées par Madame [L], des travaux exécutés par Monsieur [V].
Il en ressort également qu'ils portent assurément atteinte à la destination de l'ouvrage, dans la mesure où l'étanchéité de la couverture de l'immeuble n'est pas assurée, et que l'expert a relevé un danger pour les personnes compte tenu des risques de chutes. Le constat d'huissier du 2 juin 2021 produit par Madame [L] démontre d'ailleurs à quel point l'état de son appartement s'est dégradé avec extension des infiltrations dans le salon, la cuisine et la chambre.
Ont été également constatés une forte humidité et un ruissellement d'eau pluviale avec présence de moisissures noires sur le placo et des peintures écaillées sur une importante surface.
Ces désordres sont apparus après la vente à Madame [L] et ne pouvaient pas être connus, l'appartement semblant impeccable.
Monsieur [V], mandaté par Monsieur [R], a mal posé les chassis sur l'un des arêtiers orienté Ouest et également celui situé vers le faîtage.
Le maçonnage de l'arêtier avec un mortier sur les tuiles est très mal fait car la densité des deux matériaux (tuile, mortier) est différente créant de facto une fissure entre la tuile et le mortier permettant à l'eau de pluie de passer.
Monsieur [R] n'a quant à lui pas entretenu la toiture, ni fait effectuer des travaux sur le chéneaux et zinguerie auquel il s'était pourtant engagé dans l'acte de vente et qui sont pourtant préconisés comme nécessaires pour la reprise du toit par l'expert judiciaire.
En conséquence, les conditions d'engagement de la garantie décennale étant réunies, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [V] et de Monsieur [R], par motifs tant propres qu'adoptés.
Sur le montant des préjudices de Madame [L]
sur les coûts de reprise
En application de la garantie légale et à défaut de prouver une cause extérieure, Monsieur [V] et Monsieur [R], doivent payer in solidum le coût des travaux de reprise pour mettre fin aux infiltrations provenant de la toiture car à l'égard de Madame [L] l'étude des fautes respectives de Monsieur [V] et de Monsieur [R], est sans effet.
L'étude de leurs fautes respectives ne peut être conduite qu'en cas d'appel en garantie dans le cadre de la contribution à la dette. Or, ni Monsieur [V] ni Monsieur [R] n'ont sollicité, à titre subsidiaire, d'être relevé et garanti à telle hauteur dans leurs rapports réciproques.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sont à la fois des travaux extérieurs sous couverture toiture que des travaux intérieurs, soit':
travaux de reprise des arêtiers et du châssis de toiture (zone NORD & OUEST) pour 3 633,41 euros TTC pour une durée de travaux de 3 jours ;
travaux de changement du cheneau (gouttière pendante) et reprise des abergements (4) cheminées pour 5 446,34 euros TTC pour une durée de travaux de 7 jours ;
reprise de l'ensemble des souches de cheminée (risque de chute d'éléments brique et mortier) pour 4797,12 euros TTC pour une durée de travaux de 7 jours ;
reprise de l'ensemble de la couverture tuile de la toiture pour un montant de 39 517,61 euros TTC avec une durée de travaux de 15 jours ;
coût d'une maîtrise d'oeuvre estimée à 3 500 euros TTC ;
travaux intérieurs de reprise des parois et des plafonds (reprise des bandes à joints, ponçage et peintures) pour 2 500 euros TTC.
En conséquence, la Cour confirme, par motifs propres autant qu'adoptés, le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 3'633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture ;
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 2'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement ;
Condamné in solidum Monsieur [R] et monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 39'517,61 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise de la couverture tuile de la toiture ;
Condamné in solidum Monsieur [R] et monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 3'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de maîtrise d''uvre à venir.
En revanche, c'est à juste titre que Madame [L] sur le fondement de l'expertise judiciaire sollicite la réparation complète de son préjudice qui comprend également au titre des travaux réparatoires des désordres constatés, le coût des travaux de changement du cheneau et de reprise des abergements cheminées outre la reprise de l'ensemble des souches de cheminée, travaux dont Monsieur [R] s'est dispensé de faire réaliser malgré son engagement dans l'acte de vente.
En conséquence, faisant droit à l'appel incident de Madame [L] sur ce point, infirmant partiellement le jugement, et statuant à nouveau, la Cour condamne in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 5 446,34 euros TTC en réparation du coût des travaux de changement du cheneau (gouttière pendante) et reprise des abergements (4) cheminées ainsi que la somme de 4797,12 euros TTC en réparation de la reprise de l'ensemble des souches de cheminée.
La Cour dit que l'ensemble des sommes, vu l'ancienneté du dépôt du rapport d'expertise, seront actualisées en se référant à la valeur de l'indice de construction BT01 de la construction en vigueur au dépôt du rapport d'expertise.
Cette indexation du coût des travaux réparatoires doit primer sur l'unique devis présenté par Madame [L] qui chiffre le coût des réparations à plus de 68 000 euros pour les travaux extérieurs (pièce 21) et à plus de 4 500 euros (pièce 22) pour les travaux intérieurs, un devis unique ne pouvant faire la preuve d'un coût conforme aux pratiques habituelles.
Ainsi, la Cour déboute Madame [L] de sa demande de condamnation à hauteur de 68 261,60 euros au titre de la reprise des ouvrages en toiture et à hauteur de 4 563,90 euros au titre de travaux de reprise de l'intérieur de l'appartement.
sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance est constitué par le fait que depuis 2015 Madame [L] a subi une atteinte très importante dans la jouissance d'un appartement rénové dans lequel elle a subi des infiltrations multiples, des odeurs d'humidité, ainsi que des moisissures.
La somme de 2 500 euros allouée par le tribunal est très insuffisante à réparer cet important préjudice qui doit être fixé à 150 euros par mois, du mois de novembre 2014 au mois de décembre 2022, date de l'arrêt à intervenir, soit 8 ans et 15 jours.
Ainsi, Monsieur [V] et Monsieur [R] sont tenus in solidum de verser à Madame [L] la somme de 14 450 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La Cour infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau condamne in solidum Monsieur [V] et Monsieur [R], qui ont concouru ensemble à créer ce préjudice, à payer à Madame [L] la somme de 14 450 euros au titre de son préjudice de jouissance.
sur le préjudice moral
Il existe de manière indéniable et distincte du préjudice de jouissance compte tenu de l'état de détresse dans lequel Madame [L] s'est trouvée à la suite de l'importante dégradation de l'appartement qu'elle a acheté, pensant acheter un appartement décrit comme «'magnifiquement rénové'».
Cette lente dégradation et l'absence d'interlocuteur n'ont pu que générer du stress.
Vu l'état de la toiture décrit par l'huissier de justice en novembre 2014, Monsieur [R], qui en était le propriétaire et qui a fait intervenir un entrepreneur pour des reprises partielles alors qu'il était en possession en 2009 d'un devis plus complet qui avait chiffré à plus de 20 000 euros, ne pouvait pas ignorer la situation ni le fait qu'en vendant, cette information a été tue à Madame [L].
S'agissant de son préjudice moral, Madame [L] soutient également dans ses dernières conclusions, (page 40) que Monsieur [R] lui a menti sur la constitution de l'ASL de sorte qu'elle est la seule à supporter les frais d'entretien d'une toiture qui profite pourtant à tous et que cela porte atteinte à la bonne jouissance de son appartement, notamment l'accès au local VMC situé dans son appartement.
Or, contrairement à ce qui est soutenu tant par Madame [L] que par Monsieur [R], la création de l'ASL s'agissant de la répartition des charges pour la toiture et l'étanchéité n'aurait rien changé car figuraient dans l'acte de vente en page 13 les dispositions reprises de l'état descriptif de division en volume relatives notamment à l'entretien de lots de volume.
Il y est expressément noté que le propriétaire du lot qui ne supporte pas un autre lot est responsable de la couverture et de l'étanchéité ainsi que des réseaux d'écoulement des eaux pluviales à la différence du régime de responsabilité pour les autres lots.
Par ailleurs l'allégation de Madame [L] selon laquelle l'accès au local VMC nécessaire à l'exploitation du commerce situé au rez-de-chaussée se situe dans son appartement de même que certains réseaux n'est pas corroborée et est même combattue par Monsieur [R] qui expose que le local technique situé au 3ème étage est indépendant de l'appartement de Madame [L]. Il comporte un groupe VMC et un répartiteur TV. La porte d'accès est indépendante, non verrouillée et se situe sur le palier. Ainsi, ces deux chefs de préjudice moral présentés par Madame [L] ne sont pas établis.
En conséquence pour l'état de stress constitué par la lente dégradation de son appartement et le manque, il y a lieu d'estimer le préjudice moral de Madame [L] à 5 000 euros.
La Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau condamne in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V], qui ont concouru ensemble à créer ce préjudice, à payer à Madame [L] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la responsabilité délictuelle de Maître [F] et de la SCP de notaires [F]-BERROD
Le fait que Monsieur [R] n'ait pas fait de demande dans l'acte d'appel à leur encontre ne rend pas son appel irrecevable. Le fait qu'il n'ait pas formulé, pas plus que Monsieur [V], de demande à leur encontre ne peut conduire à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R].
En effet, à raison de l'appel principal de Monsieur [R], Madame [L] a régulièrement interjeté appel incident à leur encontre.
En premier lieu, en aucun cas, la responsabilité d'un notaire ne peut être recherchée au titre de l'article 1792 du code civil limité à la garantie due par les constructeurs et réputés constructeurs. Madame [L] a ainsi modifié ses conclusions pour dans son 4ème jeu de conclusions fonder la responsabilité de Maître [F] et de la SCP [F]-BERROT à raison des manquements notariaux dans l'acte de vente.
En l'espèce, Maître [F] et la SCP de notaires [F]-BERROD ont participé à un montage juridiquement complexe dans le cadre de la vente de l'appartement de Monsieur [R] qui fait état d'une division en volumes dans un immeuble qui doit pourtant être entièrement soumis au statut de la copropriété en application de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, qui plus est en l'absence de contradiction entre plusieurs régimes au sein d'un même bâtiment ou de la situation du bâtiment justifiant un montage en volumes.
En droit, tout notaire doit éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques de l'acte instrumenté. Dans une vente immobilière, si le notaire n'est pas tenu de visiter les lieux, il a néanmoins une obligation de conseil et un devoir d'information.
Un notaire doit être impartial et officier de manière normalement diligente. Il est un professionnel du droit et de l'immobilier. Il doit s'assurer que les parties ont contracté en pleine connaissance de cause.
Lorsqu'il commet une faute par manquement à son devoir de conseil et d'information en sa qualité d'officier public chargé d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente, sa responsabilité est à rechercher sur le plan délictuel en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Madame [L] a, à tort visé, l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil dans ses dernières écritures, soit ceux régissant la responsabilité contractuelle, mais Maître [F] et la SCP [F] BERROD ont rectifié d'eux-mêmes le fondement juridique applicable dans leurs conclusions n°5 en point 4 et dans leur dispositif en visant l'article 1382 du code civil régissant la responsabilité délictuelle du notaire.
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le fondement juridique applicable ayant été contradictoirement débattu, la Cour examine la présente prétention au regard de l'article 1382 du code civil, les faits s'étant produits avant la réforme de 2016.
Il appartient dès lors à Madame [L] d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité certain et direct entre la faute du notaire et son préjudice pour engager sa responsabilité civile.
Madame [L] expose dans ses dernières conclusions que la configuration de l'immeuble méritait une attention particulière du notaire.
Il s'agit d'un seul et même immeuble sur trois niveaux avec rez-de-chaussée comportant un commerce, des caves, trois étages à usage d'habitation, Madame [L] ayant acquis le dernier étage.
La totalité de l'immeuble est surmonté de la toiture. La totalité de l'immeuble bénéficie du statut de la copropriété à l'exclusion du dernier étage.
Or, elle n'a appris qu'à l'occasion de la procédure que l'administration des parties communes entre son appartement et la toiture était soumise à un régime d'association syndicale libre.
Elle soutient que son attention n'a pas été attirée sur ce point en dehors de la clause type.
Nul acte n'a fait mention de la toiture. L'acte notarié a fait à plusieurs reprises mention de l'association syndicale libre chargée d'administrer les parties communes de l'immeuble.
D'ailleurs, le local VMC nécessaire à l'exploitation du commerce du rez-de-chaussée se trouve à l'intérieur de son volume et certains réseaux sont dans son appartement. Or, l'association syndicale libre n'existe pas. Aucun de ses statuts ne figure en annexe de l'acte de vente. Il ne s'agissait que d'un projet. Le notaire n'a pas vérifié son existence, sa régularité ni sa publication.
Elle estime que l'absence de vérification par le notaire de l'existence d'une association syndicale libre est une faute et engage la responsabilité du notaire pour défaut d'efficacité de son acte, alors même que la notaire fait lui-même valoir qu'une telle association était indispensable pour prévoir la bonne gestion des parties communes entre le lot n°1 e le lot n°2.
Par ailleurs, dans la composition de son lot relatif à l'appartement, il n'est pas fait mention de l'existence du réseau de ventilation du rez-de-chaussée ni de la toiture. Le notaire n'a nullement attiré son attention sur les conséquences tirées de la division par lots de ce seul et même immeuble, et notamment sur les conditions de son entretien.
Si le professionnel avait rempli son devoir de conseil et son obligation d'information, elle soutient qu'elle n'aurait pas acquis son appartement.
Madame [L] estime que le notaire est, par ses manquements, clairement à l'origine de son préjudice qui l'oblige à remplacer complètement sa toiture mais aussi la remise en état de son appartement qui se dégrade considérablement.
Madame [L] soutient à juste titre que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse et ce d'ailleurs quelque soit le comportement, même fautif, d'une partie à l'acte comme le vendeur qui aurait tu une information, cette omission n'exonérant pas le notaire de son obligation de vérification et d'information qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Maître [F] et la SCP [F] BERROD ne contestent pas le manque de vérification s'agissant de l'association syndicale libre': ils se bornent à dire que ce débat est indifférent à la problématique de construction soulevée par l'acquéreur en visant le défaut de lien de causalité avec le préjudice allégué.
Sur l'absence de vérification de l'ASL
En l'espèce, le notaire instrumentaire a mentionné dans son acte de vente l'existence d'une association syndicale libre qui en réalité n'existe pas.
Or, si le notaire avait vérifié l'existence juridique de l'ASL, qu'il avait découvert qu'elle n'existait pas, il lui appartenait d'informer Madame [L] des conséquences juridiques tirées de l'inexistence de cet ASL s'agissant de son bien, ce qui l'aurait conduite ou non à conclure la vente.
Toujours, est-il que si elle avait su qu'il n'existait pas cette ASL, les désordres en toiture auraient pu ou non se produire, sans que le notaire ait eu un rôle à jouer, puisque ces désordres sont fonction de la mauvaise exécution par Monsieur [V] de son ouvrage et du manquement de Monsieur [R] de n'avoir pas fait les travaux qui s'imposaient et notamment ceux auxquels il s'était engagé.
Ainsi, ni le préjudice matériel relatif à la remise en état de la toiture et de l'appartement subi pas Madame [L], ni son préjudice de jouissance généré par les désordres décennaux, n'ont de lien de causalité ni certain ni direct avec le manquement du notaire à son devoir d'information.
S'agissant de son préjudice moral, Madame [L] explique, dans ses dernières conclusions, (page 40) que Monsieur [R] lui a menti sur la constitution de l'ASL de sorte qu'elle est la seule à supporter les frais d'entretien d'une toiture qui profite pourtant à tous et que le notaire a également commis un manquement à ce titre et a porté atteinte à la bonne jouissance de son appartement pour défaut de constitution d'une ASL concernant notamment l'accès au local VMC situé dans son appartement.
Or, contrairement à ce qui est soutenu tant par Madame [L] que par Monsieur [R], la création de l'ASL s'agissant de la répartition des charges pour la toiture et l'étanchéité n'aurait rien changé car figuraient dans l'acte de vente en page 13 les dispositions reprises de l'état descriptif de division en volume relatives notamment à l'entretien de lots de volume.
Il y est expressément noté que le propriétaire du lot qui ne supporte pas un autre lot, soit l'appartement acheté, est responsable de la couverture et de l'étanchéité ainsi que des réseaux d'écoulement des eaux pluviales à la différence du régime de responsabilité pour les autres lots.
Par ailleurs l'allégation de Madame [L] selon laquelle l'accès au local VMC nécessaire à l'exploitation du commerce situé au rez-de-chaussée se trouve dans son appartement de même que certains réseaux n'est pas corroborée et est même combattue par Monsieur [R] qui expose que le local technique situé au 3ème étage est indépendant de l'appartement de Madame [L]. Il comporte un groupe VMC et un répartiteur TV. La porte d'accès est indépendante, non verrouillée et se situe sur le palier.
Dès lors, le préjudice moral n'est pas établi.
Sur l'absence d'information relative à l'acquisition de la toiture
Il est certain que le notaire ne démontre pas qu'il a formellement et explicitement averti Madame [L] qu'elle acquérait le seul lot qui ne supportait aucun autre lot et par conséquent la toiture. Cette formule est peu claire notamment pour un non professionnel du droit immobilier. Il ne ressort pas non plus de l'acte que la toiture figure dans sa propriété.
Il s'agit effectivement d'un manquement du notaire à son devoir d'information.
Or, Madame [L] a su que c'était Monsieur [R] s'était engagé à faire des travaux au niveau de la toiture de sorte qu'elle peut difficilement soutenir qu'elle ignorait que la toiture serait sienne.
Toutefois, si Madame [L] peut reprocher ces manquements au notaire, le seul préjudice qui en résulte est une perte de chance de ne pas conclure la vente et seulement de manière très indirecte le fait que si elle n'avait pas conclu, elle n'aurait pas subi les infiltrations et les préjudices subséquents.
Ainsi, Madame [L] ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que Maître [M] [F] et la SCP [F] BERROD doivent être tenus à réparer son préjudice matériel, de jouissance et moral découlant des infiltrations qui auraient pu ne pas se produire si Monsieur [V] et Monsieur [R] avaient correctement satisfait à leurs obligations, malgré les carences du notaire.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes à l'encontre de Maître [M] [F] et de la SCP [F] BERROD.
Sur la demande de sommation à l'encontre de Monsieur [V]
La Cour déboute Madame [L] de sa demande de sommation à Monsieur [V] d'avoir à communiquer son attestation d'assurance décennale ce qui lui appartenait de faire en début de procédure via un huissier de justice, la Cour n'ayant pas vocation à suppléer la carence des parties.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [R] à l'encontre de Madame [L] et de Monsieur [V]
Le devis de 2009 établi par [X] [V] pour le compte de Monsieur [R] ne peut que s'interpréter que comme la réfection totale de la toiture au vu de son montant à plus de 20 000 euros et de la surface importante de tuiles à changer soit 190 m². Par ailleurs, contrairement à ce que prétend Monsieur [R], il était aisé de voir l'état déplorable de la toiture litigieuse puisque tant Madame [L] (pièce 16), que l'huissier de justice intervenu en 2014 (pièce 3) n'ont eu aucune difficulté à en faire des photographies. D'ailleurs, cet officier public a pu constater que des bâches avaient été posées dont une d'aspect assez ancien. Monsieur [R] ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait l'état de sa toiture avant la vente alors qu'il savait en être le propriétaire. De manière inexpliquée, il a d'ailleurs fait le choix de ne pas réaliser certains des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour la reprise des dommages et auquel il s'était pourtant engagé dans l'acte de vente s'agissant des chenaux et zinguerie. Dès lors, il ne peut exciper de sa propre turpitude.
Ainsi, Monsieur [R] ne prouve pas de faute précise en lien avec un préjudice justifiant d'être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ni à l'encontre de Madame [L] qui a souffert de ses négligences ni à l'encontre de Monsieur [V].
La Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] et Monsieur [R] qui succombent en appel doivent être condamnés aux entiers dépens in solidum. La Cour confirme le jugement sur les dépens de première instance qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référé.
La Cour y ajoute ceux d'appel.
Corrélativement, la Cour déboute Monsieur [R] et Monsieur [V] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La Cour déboute Madame [L] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles à l'encontre de Maître [F] et de la SCP [F] et BERROD.
En équité, la Cour déboute Maître [F] et la SCP [F] et BERROD de leurs demandes de frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur [R] et de Madame [L]. Elle les débout également leur demande à l'encontre de Madame [L] s'agissant des dépens.
En équité, la Cour confirme la juste condamnation de Monsieur [V] et de Monsieur [R] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et y ajoute la même somme en équité à hauteur d'appel.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, la demande de Madame [L] aux fins d'exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Maître [M] [F] et la SCP [F] et BERROT de leurs demandes aux fins d'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [R] ainsi que des demandes de Monsieur [R] et de Monsieur [V],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit opposables à Monsieur [V] les conclusions de l'expertise judiciaire,
Confirme, par motifs propres autant qu'adoptés, le jugement déféré en ce qu'il a':
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 3'633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture,
Condamné in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 2'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement,
Condamné in solidum Monsieur [R] et monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 39'517,61 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise de la couverture tuile de la toiture,
Condamné in solidum Monsieur [R] et monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 3'500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de maîtrise d''uvre à venir,
Fait droit à l'appel incident de Madame [L] sur le surplus du quantum de son préjudice matériel,
Infirmant partiellement le jugement sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 5446,34 euros TTC en réparation du coût des travaux de changement du cheneau (gouttière pendante) et reprise des abergements (4) cheminées et la somme de 4797,12 euros TTC en réparation de la reprise de l'ensemble des souches de cheminée,
Dit que toutes les sommes au titre de la reprise des travaux seront actualisées en se référant à la valeur de l'indice de construction BT01 de la construction en vigueur au dépôt du rapport d'expertise,
Déboute Madame [L] de sa demande de condamnation à hauteur de 68 261,60 euros au titre de la reprise des ouvrages en toiture et à hauteur de 45 63,90 euros au titre de travaux de reprise de l'intérieur de l'appartement ;
Infirme le jugement sur la demande de Madame [L] au titre de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [V] et Monsieur [R] à payer à Madame [L] la somme de 14 450 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Infirme le jugement déféré sur la demande de Madame [L] au titre de son préjudice moral.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Maître [M] [F] et de la SCP [F]-BERROD ;
Déboute Madame [L] de sa demande de sommation de communiquer à l'encontre de Monsieur [V] au titre de son assurance décennale ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [R] à l'encontre de Monsieur [V] et de Madame [L] ;
Confirme le jugement sur les dépens de première instance qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire et de l'instance en référé et sur les frais irrépétibles de première instance mis à la charge in solidum de Monsieur [R] et de Monsieur [V].
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [R] et Monsieur [V] à payer à Madame [L] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute Monsieur [R] et Monsieur [V] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [L] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles à l'encontre de Maître [F] et de la SCP [F]-BERROD ;
Déboute Maître [F] et la SCP [F]-BERROD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur [R] et de Madame [L],
Déboute Maître [F] et la SCP [F]-BERROD de leur demande au titre des dépens à l'encontre de Madame [L],
Déclare sans objet la demande de Madame [L] aux fins d'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT