Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 20/10917
N° Portalis 352J-W-B7E-CTEJS
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 4], représenté par son syndic, la Société TIFFEN COGE, S.A
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC192
DÉFENDEURS
Madame [G] [H] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L156
Monsieur [M] [S]
domicilié chez Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Brigitte BOGUCKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0122
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 20/10917 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTEJS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Décembre 2023
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] sont propriétaires des lots n°9, 25, 31 et 37 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4]. Le syndic de copropriété est le cabinet Tiffen Coge.
Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] ont été condamnés solidairement suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 24 mai 2018 à verser au syndicat les sommes suivantes :
- 1.965,74 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 mars 2018, appel du premier trimestre 2018 inclus,
- 162 euros au titre des frais nécessaires,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
N’étant toujours pas à jour du règlement de leurs charges leurs charges de copropriété, une mise en demeure leur a été adressée le 26 août 2019, distribuée le 4 septembre 2019 à Monsieur [M] [S] et le 5 septembre 2019 à Madame [G] [H]-[S], d’avoir à s’acquitter de la somme de 5.473,65 euros en sus des condamnations déjà à leur charge.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 20/10917 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTEJS
Cette mise en demeure est restée infructueuse. Monsieur [M] [S] n’a adressé aucune réponse et n’a procédé à aucun règlement. Madame [G] [H]-[S] a répondu, par lettre datée du 6 septembre 2019, être à jour du règlement de ses charges de copropriété, après imputation de son règlement de 1 632,69 euros enregistré le 13 septembre 2019, indiquant également qu’elle devait régler « à hauteur de 50% » les charges.
Par exploit d’huissier du 3 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, a assigné Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
- 14.488,89 € au titre des appels de charges et travaux entre le 1er avril 2018 et le 1er octobre 2020, appel du 4ème trimestre 2020 inclus, sauf actualisation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure ;
- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées au débat.
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice, la Société TIFFEN COGE en sa demande et le déclarer bien fondé,
DEBOUTER Madame [H] épouse [S] et Monsieur [M] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [G] [H] épouse [S] et Monsieur [M] [C] [S] au paiement des sommes suivantes :
- 9 275,04 € au titre des appels de charges et travaux entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2023, appel du 1er trimestre 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés aux défendeurs,
JUGER qu’en cas de défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance ou des appels de charges courantes, les débiteurs seront déchus de tout délai et ce sans que le syndicat n’ait à accomplir la moindre formalité ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [G] [H] épouse [S] et Monsieur [M] [C] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [H] épouse [S] et Monsieur [M] [C] [S] au règlement des sommes découlant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce, en cas d’exécution forcée ;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [H] épouse [S] et Monsieur [M] [C] [S] aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir à écarter l'exécution provisoire de droit ».
Par conclusions en défense n°4 notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Madame [G] [H]-[S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 2, 3 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR Madame [S] en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision du tribunal sur les fautes de gestion du syndic ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de condamnation au paiement des charges ;
A titre infiniment subsidiaire,
DEDUIRE de la dette de l’indivision [S] les sommes suivantes :
- 1.930,19 € au titre de la vente des parties communes à la boulangerie [Z] ;
- 730,72 € au titre des frais de procédure identifiés dans les grands-livres comptables ;
- 355,56 €, au titre de la rémunération de Monsieur [I], expert judiciaire ;
- 6.000 € au titre des indemnités pour le dégât des eaux ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de condamnation aux intérêts sur la totalité de la dette à la date du 26 août 2019 alors que la dette n’était pas constituée à cette date ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] de toute demande de solidarité entre les coindivisaires [S] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
ORDONNER l’échelonnement de la dette sur deux années conformément aux dispositions de l’article 1345-5 du code civil ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du[Adresse 3]n [Localité 4] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.»
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique 7 juin 2021, Monsieur [M] [S] demande au tribunal de :
« Vu l’assignation délivrée le 3 novembre 2020,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
L’ACCUEILLIR en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
le DIRE recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER la nullité des assemblées générales des 4 mai 2018 et 16 avril 2019 ;
Par conséquent,
DIRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] irrecevable et non fondé dans ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [M] [S] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [S] ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic TIFFEN COGE, à verser à Monsieur [M] [S] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Brigitte BOGUCKI, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée le 16 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023, puis mise en délibéré au 29 février 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Madame [G] [H]-[S] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal sur les fautes de gestion du syndic.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours sursoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l’espèce, dans le cadre de son assignation en responsabilité à l’encontre du syndic, dans laquelle le syndicat des copropriétaires a également été attrait, Madame [S] ne formule aucune demande à l’encontre de la copropriété.
Décision du 29 Février 2024
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La décision du tribunal statuant sur la responsabilité professionnelle du syndic est sans rapport avec la question des chargées dues au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par Madame [S] sera simplement rejetée.
2. Sur la demande de nullité des assemblées générales 4 mai 2018 et 16 avril 2019
Monsieur [M] [S] se prévaut de la nullité des assemblées générales des 4 mai 2018 et 16 avril 2019 dans la mesure où les procès-verbaux ne lui auraient pas été notifiés à la bonne adresse alors qu’il avait indiqué au syndic qu’il ne résidait plus en France (pièce n°11 de M. [S]).
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande de nullité d’une assemblée générale doit intervenir par voie d’assignation et non de conclusions et que cette demande de nullité de ces deux assemblées générales formulée par M. [S] est irrecevable dès lors que le tribunal, par jugement du 24 mai 2018, en a déjà jugé ainsi en considérant que le délai de l’article 42 de la loi de 1965 n’avait pas été respecté (Pièce n°9 du syndicat des copropriétaires).
Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
La possibilité de soulever en défense, par voie d’exception, par conclusions, dans le délai de 2 mois, la nullité d’une décision d’assemblée générale se heurte au fait qu’en principe l’introduction d’une demande en contestation de décision d’assemblée générale ne peut être formée que par voie principale et donc par voie d’assignation.
La contestation de l’assemblée générale doit en tout état de cause intervenir dans le respect du délai de 2 mois.
En l’espèce, la demande d’annulation des assemblées générales du 4 mai 2018 et 16 avril 2019 a été formée par conclusions par Monsieur [M] [S] dans le cadre de l’action initiée par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges, et non par voie d’assignation.
Les deux procès-verbaux en cause ont été notifiés à « M. ou Mme [S], [Adresse 3], [Localité 4].
Il appartient à Monsieur [S] de rapporter la preuve de la notification au syndic d’une adresse autre que celle du [Adresse 3] [Localité 4].
Décision du 29 Février 2024
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A cet égard, Monsieur [S] produit :
- une lettre de Monsieur [M] [S] au Cabinet Laugier en date du 21 septembre 2008 ,
- une lettre-fax de Maître Brigitte Bogucki au Syndic John Arthur & Tiffen en date du 30 juin 2014 (pièces n°10 et 11 de M. [S]).
Cependant, force est de constater que s’agissant de ces deux lettres aucune preuve d’envoi ni de réception n’est produite, et qu’en tout état de cause aucune adresse n’y est notifiée pour Monsieur [S] dans la lettre en date du 30 juin 2014.
Dans ces conditions, il ne peut être utilement grief au syndicat des copropriétaires d’avoir notifier les convocations et procès-verbaux à l’adresse du bien immobilier dont Monsieur [S] est encore copropriétaire.
Le délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, étant écoulé, Monsieur [S] est aujourd’hui irrecevable à contester ces deux assemblées générales en question n'est plus possible ».
Ses demandes en nullité seront en conséquence rejetées.
3. Sur la demande principale en paiement des charges
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, sollicite la condamnation solidaire de Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 9 275,04 € au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 1er janvier 2023.
Madame [S] s’y oppose en faisant valoir que :
- aux termes d’un jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, les a dispensé de participer aux frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à rembourser la totalité de leur quote-part contributive aux frais de procédure, que cette somme certaine et exigible doit être compensée avec la dette qui reste à déterminer,
- que le syndicat des copropriétaires doit encore créditer la somme de 730,72 € sur le compte de Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S],
- que l’expert judiciaire M. [I] a indiqué avoir perçu une provision de 3.500 € qui ne figure pas dans le grand livre de 2010, que cela représente une quote part pour les consorts [S] de 355,56 €,
- qu’à la suite de plusieurs dégâts des eaux dont un en mai 2018 qui a affecté leur cave, le rapport contradictoire a évalué les préjudices à la somme de 6.000 € et l’assurance habitation de Madame [G] [H]-[S] a, dans ce contexte, sollicité l’indemnisation auprès du syndicat des copropriétaires, qu’il y a lieu convient de déduire de la dette de Madame [G] [H]-[S] la somme de 6.000 €.
Monsieur [M] [S] soutient qu’il est recevable et bien-fondé dans sa demande de voir prononcer la nullité des assemblées générales des 4 mai 2018 et 16 avril 2019 dans la mesure où il n’a jamais reçu ni les convocations aux assemblées générales susvisées, ni les notifications des procès-verbaux, le délai de deux mois pour formuler une telle demande ne saurait s’appliquer.
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée.
En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la fiche immeuble,
- la mise en demeure du 26 août 2019,
- l’extrait de compte arrêté au 1er octobre 2020,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2019, le contrat de syndic, la notification de ce procès-verbal, ainsi que l’attestation de non-recours,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2018, le contrat de syndic, la notification de ce procès-verbal, ainsi que l’attestation de non-recours,
- les appels de fonds exercice 2018,
- les appels de fonds exercice 2019,
- les appels de fonds exercice 2020,
- les appels de fonds exercice 2020 postérieurs à l’assignation
- le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2018,
- le règlement de copropriété,
- l’assignations des 31 mai et 2 juin 2017,
- l’extrait de compte au 01/04/2022,
- les grands livres 2010 à 2021,
- les convocations aux assemblées générales de 2018 et 2019,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2020, le contrat de syndic, la notification de ce procès-verbal, ainsi que l’attestation de non-recours,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2021, le contrat de syndic, la notification de ce procès-verbal, ainsi que l’attestation de non-recours,
- les appels de fonds exercice 2021,
- les appels de fonds exercice 2022,
- les conclusions d’appelant du syndicat des copropriétaires,
- un extrait de compte au 01/01/2023,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2022, le contrat de syndic, la notification de ce procès-verbal, ainsi que l’attestation de non-recours,
- les appels de fonds du 18/05/2022 au 31/12/2022,
- les appels de fonds exercice 2023.
Le syndicat des copropriétaires fait état d'un relevé de charges débiteur à l'égard de Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2023, s’élevant à la somme de 10.106,64 euros.
Le syndicat des copropriétaires précise que :
- les trois règlements effectués par Madame [G] [H]-[S] (550,09 euros le 11 mai 2018, 2 000 euros le 24 mai 2019 et 1 632,69 euros le 13 septembre 2019) ne figurent pas dans le décompte dans la mesure où ces règlements se sont imputés sur la dette plus ancienne et titrée, conformément à l’article 1342-10 du code civil.
- ne figure pas au décompte la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, imputée au décompte du syndic le 10 juillet 2019 mais qui correspond en réalité à un débit déjà titré.
- figurent bien au crédit les sommes dues au titre de la dispense des frais de la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 janvier 2021 dont se prévaut Madame [G] [H]-[S], et la somme de 3.000 euros correspondant à l’indemnité d’article 700 prononcée par ce même jugement, mais de nouveau débitée par la suite compte tenu du règlement finalement effectué directement entre les mains de Madame [S].
En l'espèce, Madame [G] [H]-[S] fait valoir plusieurs contestations, et entend voir déduire du montant de sa dette :
- 1.930,19 € au titre de la vente des parties communes à la boulangerie [Z] ;
- 730,72 € au titre des frais de procédure identifiés dans les grands-livres comptables ;
- 355,56 €, au titre de la rémunération de l’expert judiciaire ;
- 6.000 € au titre des indemnités pour le dégât des eaux ; »
Sur les prétendues irrégularités et inexactitudes comptables :
Sur la vente des parties communes :
Madame [G] [H]-[S] reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir, en 2014, appelé auprès de l’indivision [B] de Saint Marc qui a procédé à l’acquisition de parties communes autorisée par assemblée générale du 1er juillet 2014 une provision.
Cette faute aurait été commise en 2014. Toute demande à ce titre est dès lors prescrite depuis 2019.
Quant à la vente de parties communes en sous-sol décidée par l’assemblée générale de 2018 à la boulangerie [Z], Madame [G] [H]-[S] prétend qu’aucune somme ne figure en crédit dans les comptes.
Or le produit de cette vente y figure bien, en page 331 (Pièces n°13 du syndicat des copropriétaires).
Par ailleurs, il sera observé que Madame [G] [H]-[S] ne précisé pas la méthode de calcul de son préjudice qu’elle estime à 1 930,19 euros et qu’elle entend voir déduire du montant de sa dette de charges. Il ne peut donc pas lieu à déduction d’une telle somme de 1 930,19 du décompte de charges.
Sur les frais de procédure :
Au regard des pièces communiquées, il sera observé que le syndicat des copropriétaires a crédité une somme de 1.452,12 € (777,77 + 674,35) au titre de la dispense de l’indivision [S]/[H] aux frais de la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 janvier 2021.
Madame [G] [H]-[S] ne s’explique pas sur la somme de 730,72 euros supplémentaire qu’elle entend voir créditer et sera donc déboutée de sa demande de voir déduire cette somme du décompte de charges.
Sur la rémunération de l’expert-judiciaire :
Il sera observé que la provision d’une montant de 3.500 euros perçue par l’expert figure dans le grand livre 2010 en page 53 (Pièce n°13). Il n’y a donc pas lieu à déduction de la somme de 355,56 euros comme demandé par Madame [G] [H]-[S].
Sur les indemnités sur le dégât des eaux :
Madame [G] [H]-[S] sollicite la déduction d’une somme de 6 000 euros concernant un dégât des eaux qu’elle prétend avoir subi dans sa cave. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que les dommages ont affecté les parties communes de la copropriété qui est le tiers lésé, et non à des parties privatives (pièce n°18 de Mme [S]).
La demande tendant à voir déduire la somme de 6 000 euros du décompte de charges sera donc rejetée.
Par ailleurs, il sera observé que l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2019 a approuvé à l’unanimité les comptes de l’exercice et la situation financière au 31 décembre 2018 n’a pas été contestée (pièce n°4 du syndicat des copropriétaires). L’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2018, ayant ratifié le remplacement en urgence du collecteur fuyard en cave n’a pas plus été contestée (pièce n°5 du syndicat des copropriétaires)
De même, les assemblées générales ordinaires des 29 octobre 2020, du 25 mars 2021, du 11 mai 2022 ont respectivement approuvé les comptes de l’exercice et la situation financière au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022 et n’ont pas été contestées (pièces n°15, 16, 21, 23 du syndicat des copropriétaires)
L’intégralité des appels de fonds adressés entre le 1er avril et le 31 décembre 2018, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 sont versés aux débats (pièces 6, 7 n°8, n°8 bis, n°17, n°18 et n°22 du syndicat des copropriétaires)
Il résulte de l'examen des pièces versées par le syndicat des copropriétaires que le compte individuel de copropriétaire de Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S], est débiteur de la somme de 9 275,04 € au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 1er janvier 2023.
Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaire, ils seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, la somme de 9 275,04 euros au titre des appels de charges et travaux entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2023, appel du 1er trimestre 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure.
4. Sur la solidarité
Madame [G] [H]-[S] soutient qu’elle devra uniquement supporter la dette retenue par le tribunal à hauteur de 50 %. Elle fait valoir que :
- si elle et Monsieur [S] possèdent ensemble les lots litigieux, aux termes d’un jugement de divorce intervenu le 12 octobre 2010, la communauté de patrimoine entre les époux a été dissoute ;
- toutefois, les coindivisaires demeurent tenus aux obligations résultant du patrimoine indivis jusqu’à la liquidation-partage et que chaque indivisaire doit supporter 50 % des charges conformément aux dispositions de l’article 1873-11 du code civil ;
- elle a obtenu un droit d’usage et d’habitation de l’appartement dans le cadre du jugement du 12 octobre 2010, que toutefois, ce jugement n’a pas dispensé Monsieur [S] de participer aux charges afférentes au bien indivis, que la décision n’a pas non plus désigné de mandataire représentant l’indivision. Les coindivisaires disposent donc des mêmes droits et devoirs sur le bien ;
- elle verse aux débats des courriers recommandés démontrant qu’elle a payé sa contribution aux charges et qu’elle a informé à plusieurs reprises le syndic de l’existence d’un jugement de divorce et de l’absence de solidarité avec Monsieur [S] ;
- le syndic n’a malgré tout jamais dissocié les appels de fonds en déduisant les règlements de Madame [S] de sa quote part.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] en soutenant que le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit bien une clause de solidarité.
En droit, il est constant qu’une clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires d'un lot, quelle que soit l'origine de l'indivision (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-13.459).
Cela vise ainsi l'indivision successorale ou post-divorce (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 22 mars 2017, n° 14/11993) et celle issue d'une convention.
En l’espèce, le règlement de copropriété contient bien une clause de solidarité en son article 7. II page 36 rédigée comme suit :
« En cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues au titre du lot » (pièce n°10 du syndicat des copropriétaires)
Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] seront donc condamnés solidairement à régler les condamnations prononcées.
5. Anatocisme
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
6. Sur la demande de délais de paiement
Madame [G] [H]-[S] sollicite sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil un échelonnement de la dette sur deux ans.
Elle verse notamment aux débats son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 duquel il ressort qu’elle n’a pas ou très peu de revenus (Pièce 27 de Mme [S]).
Cependant, compte tenu du délai écoulé entre l’assignation et la présente décision, Madame [G] [H]-[S] a déjà de fait bénéficié de délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande en ce sens.
7. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.
Il fait valoir qu’il s’agit de la deuxième condamnation en paiement des défendeurs en raison d’un arriéré de charges et que l’arriéré des défendeurs t de 14 488,89 euros correspond quasiment au tiers du budget de la copropriété qui s’est élevé en 2018 à la somme de 45 372 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
8. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] seront solidairement condamnés aux dépens.
Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] seront également solidairement condamnés au titre des frais irrépétibles à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et déboutés de leurs propres demandes à ce titre.
Les demandes tendant à mettre à leur charge les frais prévus par l'article A444-32 du code de commerce seront rejetées, ces frais de recouvrement, engagés sans titre exécutoire ne pouvant qu'être à la charge du créancier.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [G] [H]-[S] ;
DECLARE Monsieur [M] [S] irrecevable en ses demandes de nullité des assemblées générales des 4 mai 2018 et 16 avril 2019 ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, la somme de 9 275,04 euros au titre des appels de charges et travaux entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2023, appel du 1er trimestre 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [H]-[S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic, la société Tiffen Coge, tendant à mettre à la charge de Madame [G] [H]-[S] et de Monsieur [M] [S] les frais de recouvrement prévus par l'article A444-32 du code de commerce ;
DEBOUTE les parties, du surplus de leurs demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente