Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04373 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H63C
N° de minute : 330/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [N]
né le 06 Octobre 1966 à NANCHING (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), de nationalité chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 10 novembre 2021 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de BESANCON prononçant à l'encontre de M. [X] [N] une interduction du territoire français définitive ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2022 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [X] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 05 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 07 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 à 10 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 décembre 2022 à 09 h 05 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022 à 16 h 30 ;
VU la proposition de LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le 09 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 08 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Monsieur [B] [Z], interprète en langue mandarin assermenté, à LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 décembre 2022 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [B] [Z], interprète en langue mandarin assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [N] le 8 décembre 2022 (à 16h30), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour 2022 (à 10h35) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [X] [N] interjette appel de l'ordonnance du 8 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 8 décembre 2022 à 10h35.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [F] [T] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'erreur matérielle dans le jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 10 novembre 2021
Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'administration a commis une erreur de fait, qu'aucun fondement juridique ne justifie le placement en rétention de l'intéressé et que le placement en rétention est injustifié au motif que le jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 10 novembre 2021 vise Monsieur [I] [J] pour la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 décembre 2022 notifié le même jour à sa levée d'écrou suite à l'exécution de la peine de trente mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Besançon le 10 novembre 2021 pour des faits de proxénétisme aggravé. La juridiction correctionnelle avait également prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français.
Le dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 10 novembre 2021 était entaché d'une erreur matérielle en ce que la personne visée pour la peine complémentaire d' interdiction définitive du territoire français était Monsieur [I] [J], condamné dans la même affaire que Monsieur [X] [N]. Lors de l'audience du 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a invité la préfecture à saisir le parquet de Besançon afin qu'elle saisisse le tribunal correctionnel d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Or, en réalité, par ordonnance du 9 juin 2022, le président du tribunal correctionnel de Besançon a rectifié l'erreur matérielle et a corrigé le dispositif du jugement de la manière suivante : 'prononce à l'encontre de [X] [N] l'interdiction du territoire français de manière définitive'.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligence de l'administration concernant la réservation d'un vol
Le conseil de l'interéssé fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement et notamment en ce qui concerne la réservation d'un vol.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, un laissez-passer consulaire a été délivré par la Chine le 28 octobre 2022.
Un routing était prévu pour le 8 décembre 2022 , mais l'intéressé a déposé une demande d'asile après son placement en rétention.
Le pôle central d'éloignement a fait une nouvelle demande de routing le même jour.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement qui n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de perspective d'éloignement en raison de la fermeture de l'espace aérien du pays de destination
Le conseil de l'intéressé soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, les vols vers la Chine étant fortement réduits depuis la crise sanitaire.
Par arrêté du 17 octobre 2022, la préfecture de l'Yonne a fixé la Chine comme pays de destination.
Si le trafic aérien vers la Chine reste perturbé à ce jour en raison de la pandémie de COVID 19 et des mesures prises par le gouvernement chinois, rien ne permet au stade de la première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé de présumer qu'aucun vol ne pourra être réservé avant la fin de sa rétention administrative, les obstacles étant suceptibles d'être levés dans des délais compatibles avec la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'appréciation au jour de l'audience d'une assignation à résidence
En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage et n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et bien qu'il fasse état d'une adresse au [Adresse 1], il ne produit aucun justificatif attestant d'une adresse stable en France.
Par conséquent, Monsieur [X] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Décembre 2022 à 15 h 25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [X] [N]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Décembre 2022 à 15 h 25
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
M. [X] [N]
né le 06 Octobre 1966 à NANCHING (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [B] [Z]
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [N]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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