Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/12662
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n°19-12662 rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 2 septembre 2022 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 25 août 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffièreLe président
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