Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXUY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01162
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
ET :
La société CL COOK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti à la société CL COOK un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 1er février 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CL COOK, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 12.850,84 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au mois de janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société CL COOK soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024.
A cette audience, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que le montant de la dette augmente.
Régulièrement assignée, la société CL COOK n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 13.850,84 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 24 janvier 2024 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 novembre 2023. L’obligation de la société CL COOK de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CL COOK causant un préjudice à la société CDC HABITAT SOCIAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société CL COOK reste lui devoir au 24 janvier 2024 une somme de 12.850,84 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
La société CL COOK sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 20 novembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin aveCLe concours de la force publique, l’expulsion de la société CL COOK et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société CL COOK au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société CL COOK à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 12.850,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société CL COOK à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CL COOK à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023 ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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