Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00680
APPELANT
Monsieur [G] [W] ès qualités de mandataire ad litem de la société YS TRANSPORT
INTIMÉE
Madame [I] [F] [U] ayant-droit de Monsieur [O] [E] [R]
ayant élu domicile chez Me Maude BECKERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004295 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
PARTIES INTERVENANTES
Me [H] [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société YS TRANSPORT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0647
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 4 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un véhicule de la société YS Transport a été mis à disposition de Monsieur [O] [E] [R] le 24 juillet 2017 selon l'appelant, le 21 juillet selon la partie intimée, via la plateforme Uber.
Il a été restitué le 22 décembre 2017 selon l'appelant, le lendemain selon la partie intimée.
Dénonçant l'illégalité du système mis en place par la société YS Transport qui l'employait dans le cadre d'un contrat de travail verbal, demandant la reconnaissance d'un travail dissimulé et contestant la rupture verbale du lien contractuel survenue en date du 23 décembre 2017, Monsieur [R] a saisi le 7 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Il est décédé le 11 février 2020.
Son épouse, Madame [U], a repris l'instance en cours.
Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société YS Transport, prise en la personne de Monsieur [G] [W], ès qualités de mandataire ad litem, à verser à Madame [I] [F] [U], veuve de Monsieur [O] [E] [R], les sommes suivantes :
- 5 971,50 euros à titre de rappel de salaires sur la base du temps de travail réel,
- 597,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail,
- 3 677,75 euros à titre d'indemnité pour violation du droit à repos compensateur,
- 15 948,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 696,44 euros à titre de rappels d'indemnité de repas conventionnelle,
- 1 446,62 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
- 15 948,66 euros à titre dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 mars 2019 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société YS Transport, prise en la personne de Monsieur [G] [W], ès qualités de mandataire ad litem, à régler à Maître Maude Beckers, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Maude Beckers dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et qu'à l'issue de ce délai, si elle n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, elle est réputée y avoir renoncé,
- débouté Madame [I] [F] [U] veuve de Monsieur [O] [E] [R] du surplus de ses demandes,
- condamné la société YS Transport, prise en la personne de Monsieur [G] [W], ès qualités de mandataire ad litem, aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2021, Monsieur [W], ès qualités de mandataire ad litem, a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 novembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société YS Transport et Maître [Y] [T] a été désigné comme liquidateur judiciaire de la société YS Transport.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et les débats rouverts pour que les conclusions des parties soient régularisées relativement au nom du mandataire liquidateur qui représente la société YS Transport depuis sa désignation.
Ce qui a été fait par l'appelant par conclusions du 9 février 2024 et par Madame [U] par conclusions du 13 février suivant.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique, Monsieur [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société YS Transport, en lieu et place de Monsieur [G] [W], mandataire ad litem de ladite société, appelant, demande à la cour de:
- le recevoir en ses écritures et l'en dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
statuant à nouveau :
- juger irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Madame [I] [F] [U], intervenante volontaire en première instance en qualité de veuve de Monsieur [O] [E] [R],
subsidiairement
- ramener à 1 370,13 euros la condamnation au titre des rappels de salaires,
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de rémunération brute,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [F] [U] de sa demande relative à l'indemnité de congés payés et subsidiairement, limiter le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 389,18 euros,
- condamner Madame [I] [F] [U] à payer à Monsieur [G] [W] ès qualités de mandataire ad litem de la société YS Transport la somme d'un euro symbolique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [I] [F] [U] aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique, Madame [U] venant aux droits de Monsieur [R], intimée, demande à la cour de :
sur la demande de Monsieur [W] relative à la prétendue irrecevabilité de l'action de Madame [U] en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [R]
à titre principal
- la juger irrecevable car constituant une demande nouvelle,
à titre subsidiaire
- débouter Monsieur [W] de sa demande relative à cette irrecevabilité de l'action de Madame [U],
sur les demandes présentées par Madame [U] en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [R]
statuant à nouveau,
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société YS Transport,
- fixer au passif de la société YS Transport les sommes suivantes :
* 5 971,50 euros à titre de rappels de salaire sur la base du temps de travail réel (application du SMIC horaire),
* 597,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail,
* 3 677,75 euros à titre d'indemnité pour violation du droit à repos compensateur,
* 15 948,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
* 1 696,44 euros à titre de rappels d'indemnité de repas conventionnelle,
* 1 446,62 euros au titre du remboursement de frais professionnels indûment supportés par le salarié,
* 15 948,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (6 mois de salaire),
* 1 339,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de 1 339,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- juger les condamnations opposables aux AGS,
- ordonner la remise des bulletins de paie de juillet à décembre 2017, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par document et jour de retard.
L'AGS n'a pas constitué d'avocat.
La procédure a été clôturée le 20 février 2024 et l'audience a eu lieu le 22 suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des demandes de Madame [U]:
Rappelant que le rétablissement d'une affaire après le décès d'une partie suppose la mise en cause de tous les héritiers et ayants-droit, le mandataire liquidateur de la société YS Transport soulève l'irrecevabilité des demandes de Madame [U], considérant que l'instance entamée par Monsieur [R] n'a pu être valablement reprise par la seule intervention volontaire de cette dernière en qualité de veuve, puisque le défunt a deux enfants.
Madame [U] fait valoir que cette demande est nouvelle et doit donc être déclarée irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code civil, n'ayant pas été invoquée en première instance.
Elle soutient, en tout état de cause, être parfaitement recevable à poursuivre l'instance seule, sans le concours de tous les cohéritiers.
L'article 564 du code civil dispose qu' ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt, conformément à l'article 123 du code de procédure civile.
En l`espèce, le moyen soulevé par le mandataire liquidateur touche à la qualité à agir de l'intimée, lors de la reprise de l'instance engagée par feu son époux et constitue donc une fin de non-recevoir.
Par conséquent, il ne se heurte pas au principe d'interdiction des demandes nouvelles en appel énoncé par l'article 564 précité.
Par ailleurs, selon l'article 724 du code civil « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
Le décès d'une partie ne fait qu'interrompre l'instance, ce qui, aux termes de l'article 376 du code de procédure civile, ne dessaisit pas la juridiction.
L'instance doit alors être reprise par les héritiers, soit volontairement, soit par voie de citation, chacun des héritiers étant saisi des droits et actions de leur auteur, chacun par conséquent ayant qualité pour reprendre l'instance en cours.
Madame [U] a produit devant le conseil de prud'hommes l'acte de décès de Monsieur [R], la copie de la couverture du livret de famille délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'une page de ce livret portant mention de Monsieur [O] [E] [R] en qualité d'époux ou père et de Madame [I] [F] [U] en qualité d'épouse ou mère, la photocopie d'une page du passeport de cette dernière, la photocopie d'une page des passeports de [J] [R] et de [N] [R], ainsi qu'une double page d'un autre document administratif à leur nom.
Par conséquent, Madame [U] - qui s'est vue opposer par le représentant de la société YS Transport en première instance de ne pas justifier de la qualité d'héritiers de ceux qu'elle présentait comme ses deux enfants- , ne produit pas d'autres pièces en cause d'appel.
Elle a donc été autorisée à juste titre par le jugement de première instance à reprendre seule l'instance entamée par son époux.
La fin de non-recevoir soulevée ne saurait donc prospérer.
Sur les rappels de salaire :
Convenant d'un temps complet applicable en l'espèce, le mandataire liquidateur de la société YS Transport considère que Madame [U] ne peut réclamer de rappels de salaire que si elle établit que les sommes payées sont inférieures à 1 480,29 € bruts par mois sur la période travaillée. À la lecture de l'attestation Pôle Emploi, il considère que seule la somme de 1 370,13 € reste due à l'intimée.
Le mandataire liquidateur conclut à l'absence de toute heure supplémentaire.
Dénonçant l'illégalité du système mis en place par la société YS Transport qui percevait le produit des courses effectuées par Monsieur [R] mais n'en restituait qu'une petite partie après diverses ponctions pratiquées de façon discrétionnaire et opaque - notamment pour un 'loyer' du véhicule confié-, Madame [U] soutient que son mari a travaillé 1 192 heures et effectué 1 827 courses du 24 juillet au 22 décembre 2017 pour ne recevoir que
7 590 € de rémunération. Invoquant qu'il a travaillé près de 55 heures par semaine, elle réclame donc, sur la base du SMIC horaire et des majorations dues au titre des heures supplémentaires réalisées, la somme de 5 971,50 € bruts, ainsi que les congés payés y afférents.
En l'absence de contrat de travail écrit, le mandataire liquidateur admet que l'analyse de la demande salariale doit se faire dans le cadre d'un temps complet.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail.
La durée du temps de travail détermine la rémunération du salarié.
S'agissant des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En cas de litige sur le temps de travail effectif d'un salarié itinérant entre son domicile et le lieu du premier et dernier client, le juge doit vérifier si, pendant le temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Au soutien du bien-fondé tant de sa demande de rappel de salaire que de sa demande au titre des heures supplémentaires, Madame [U] produit les bulletins de paie de son mari, une copie de ses relevés de compte bancaire, l'attestation destinée à Pôle Emploi le concernant, différents éléments relatifs à des frais professionnels engagés pour du carburant mais également des cartes de lavage de véhicule, ainsi que trois communications écrites de la société Uber permettant de constater que, depuis le 24 juillet 2017, début de l'utilisation de l'application Uber par Monsieur [R], il a effectué 1 827 courses à l'occasion de 1192 heures de connexion à la plate-forme et que le produit des courses par lui effectuées était 'transféré sur le compte de la société YS Transport', Uber ne versant au salarié aucune somme.
Il convient donc de relever que les montants payés à Monsieur [R] ont été inférieurs à la rémunération correspondant au temps de travail accompli dans le cadre de son contrat à temps complet, et de retenir que l'intimée verse aux débats des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures non rémunérées qu'elle invoque au titre du temps de travail réellement accompli par son époux, pour être utilement discutés par l'employeur.
Considérant que seul le temps pendant lequel le chauffeur accomplit la prestation de transport constitue du temps de travail effectif, le mandataire liquidateur de la société YS Transport relève que Monsieur [R] justifie de 1 187 courses, soit 54,6 courses par semaine sur les 21,71 semaines travaillées, à savoir une moyenne de 11 courses par jour. En retenant une durée moyenne de courses de 30 minutes, il estime à 5h30 le temps de travail journalier de l'intéressé, soit 27,50 heures par semaine, pour conclure à l'absence de toute heure supplémentaire et au rejet de la demande, par infirmation du jugement entrepris.
Le représentant de la société liquidée n'apporte aucun élément relatif à la durée de travail effectivement accomplie par Monsieur [R].
Alors que le temps de travail effectif, en la matière, ne saurait être limité au temps strict de la prestation de transport des passagers, le salarié ayant à maintenir son véhicule propre et à même de circuler en l'approvisionnant en carburant notamment, et en l'état d'éléments objectifs relatifs à une durée de connexion à la plate-forme, à l'évidence nécessaire pour s'approprier les données des courses proposées, y répondre et programmer l'itinéraire correspondant, la cour retient que des heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées à hauteur de la demande présentée.
Le jugement de première instance qui a retenu un rappel de salaire de 5 971,50 € sur la période de référence, la somme de 597,15 € au titre des congés payés afférents, outre une violation de la durée maximale de travail ainsi qu'une indemnité pour violation du droit au repos compensateur de 3 677,75 €, doit donc être confirmé de ces chefs.
En revanche, l'indemnisation de la violation de la durée maximale de travail ne saurait dépasser 2 000 €, eu égard aux éléments fournis; en l'état de la procédure collective affectant la société employeur, il y a lieu par conséquent de fixer ces sommes au passif et d'infirmer le jugement qui a prononcé des condamnations à ces titres.
Sur le travail dissimulé :
Le mandataire liquidateur de la société YS Transport conteste tout travail dissimulé, invoquant l'absence de caractère intentionnel des manquements imputés à l'employeur. Il conclut au rejet de la demande.
Madame [U] fait valoir qu'elle a fait sommation en première instance à la société YS Transport de lui communiquer la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [R], la preuve de déclaration de l'ensemble de ses heures de travail auprès des organismes sociaux ainsi que la preuve du règlement à ces organismes des cotisations sociales afférentes. Elle relève le caractère particulièrement fantaisiste des mentions portées sur les bulletins de paie, reflétant un nombre d'heures de travail accomplies très en deçà de la réalité, à savoir cinq fois moins. Considérant que l'employeur n'a pas craint de s'exonérer, frauduleusement, de ses obligations sociales, au mépris le plus total du salarié notamment, l'intimée sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 15'948,66 €, par confirmation du jugement entrepris.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.
Cependant, quand les mentions apposées sur les bulletins de paie remis au salarié correspondent à un nombre d'heures de travail accomplies très inférieur à la réalité, et ce systématiquement, et que s' y ajoute un défaut de justification de déclaration à l'embauche et de cotisations sociales, comme en l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande d'indemnité pour travail dissimulé, à hauteur du montant retenu par le jugement de première instance, sous réserve toutefois que cette somme soit fixée au passif de la société YS Transport.
Sur le rappel de primes de panier :
Le mandataire liquidateur considère que rien n'indique que Monsieur [R] a assuré un service dont l'amplitude couvrait entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 et/ou entre 18h45 et 21h15. Il rappelle que l'intéressé, entre deux courses, pouvait rentrer chez lui et vaquer à ses occupations personnelles. Il conclut au rejet de la demande.
Madame [U] sollicite la confirmation du jugement, relève que son mari travaillait le plus souvent sept jours sur sept et n'a pas bénéficié d'indemnités repas.
Les parties s'accordent sur deux plages horaires distinctes, correspondant aux repas de midi et du soir, comme étant susceptibles d'induire paiement de paniers repas, en cas d'obligation pour le personnel concerné de prendre ses repas hors de son lieu de travail.
Or, la liste des courses accomplies par Monsieur [R] montre des prestations de travail effectuées, dans une très large majorité, dans la soirée et dans la nuit.
Ces éléments permettent de retenir, sur la base d'une indemnité repas fixée à hauteur de 13,40 euros par l'avenant n° 66 de la convention collective applicable, un rappel à ce titre à hauteur de 848,22 €.
Sur les frais professionnels:
Le mandataire liquidateur rappelle que les bulletins de salaire portent mention de remboursement de frais à hauteur de 5189,19 €, considère que Madame [U] ne justifie par ailleurs de frais professionnels sur ses relevés de compte bancaire qu'à hauteur de 1415,42 euros et qu' elle doit donc être déboutée de sa demande.
Pour le compte de son époux, l'intimée sollicite la somme de 1 446,62 € au titre de frais professionnels qui devraient lui être remboursés.
Si les frais professionnels exposés par un salarié, dans l'intérêt de l'entreprise, doivent être remboursés par l'employeur, il faut toutefois qu'ils soient justifiés, sauf stipulation d'un remboursement ou avance forfaitaire -impossible en l'espèce, à défaut de contrat de travail écrit-.
Les justificatifs de frais professionnels versés aux débats ( datant du 8 août au 21 décembre 2017) par Madame [U] s'élèvent à 1 446,62 €.
Alors que les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2017 portent mention de remboursements à ce titre 'sur justif' à hauteur de respectivement 1 500 €, 1 200 € et 2 489,19 €, aucun remboursement n'est dû sur cette période.
En revanche, il convient d'accueillir la demande pour les frais exposés à compter du mois du mois de novembre 2017 jusqu'à la fin de la relation de travail, soit la somme de 344,47€, à la lecture des pièces produites.
Cette somme sera fixée au passif de la société appelante et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Relativement au licenciement intervenu, le mandataire liquidateur considère que Madame [U], pour le compte de son mari, ne peut prétendre qu'à une indemnité maximale d'un mois de rémunération, soit la somme de 1 480,29 €, compte tenu du barème applicable à la date de la rupture.
Madame [U] soutient au contraire, le licenciement verbal de son époux étant nécessairement sans cause réelle et sérieuse, que le barème d'indemnisation, inconventionnel, doit être écarté notamment dans une perspective d'indemnisation intégrale du préjudice subi, et sollicite l'équivalent de six mois de salaire, soit la somme de 15'948,66 € à titre d'indemnisation.
Les parties s'accordent sur une rupture de la relation de travail lors de la restitution du véhicule mis à la disposition de Monsieur [R].
La dernière course effectuée par l'intéressé ayant eu lieu le 22 décembre 2017 à 23h42 et s'étant terminée à 0h43, il convient de constater que la rupture du contrat de travail a eu lieu ensuite, soit le 23 décembre 2017, comme indiqué par la partie intimée.
Il n'est pas justifié par le représentant de la société YS Transport d'une convocation à entretien préalable, de la tenue d'un entretien préalable, ni de l'envoi à Monsieur [R] d'une lettre de licenciement contenant les motifs de la rupture.
Dans ces conditions, le licenciement verbal intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il convient d'ajouter que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Par conséquent, par application du barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte de l'âge du salarié (presque 32 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (de cinq mois), de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de fixer à 1 500 € la réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Le mandataire liquidateur fait valoir que compte tenu des salaires dus sur la période de travail et du versement d'une indemnité de congés payés de 371,41 €, comme mentionné sur l'attestation Pôle Emploi délivrée au salarié, seule la somme de 389,18 € reste due.
Estimant que son époux aurait dû bénéficier de 12,5 jours de congés payés, Madame [U] réclame la somme de 1 339,56 € à ce titre, l'intéressé n'ayant rien perçu à ce titre.
Alors que les bulletins de salaire ne portent mention d'aucun jour de congé pris, d'aucune indemnité au titre des congés payés et que les relevés bancaires produits aux débats ne permettent pas de vérifier le paiement de la somme mentionnée à ce titre dans l'attestation Pôle Emploi, le représentant de la société YS Transport, à qui incombe la charge de la preuve du paiement de ladite somme, ne la rapporte pas.
Il convient donc d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le 'manquement à l'obligation de bonne foi' :
Le mandataire liquidateur n'a pas conclu au sujet de cette demande qui n'est reprise que par l'intimée, cette dernière sollicitant la confirmation du jugement qui a relevé l'absence de communication de pièces démontrant l'imputabilité des faits fautifs reprochés au salarié par la société et demandant qu'il soit constaté l'absence de toute pièce supplémentaire versée aux débats en cause d'appel.
Madame [U] soutient que son mari a été désigné comme auteur de contraventions routières notifiées à la société YS Transport qui lui a fait supporter des poursuites en tant que conducteur des véhicule mis à disposition des différents chauffeurs.
Si, en cause d'appel, aucune pièce n'est produite par le représentant de la société YS Transport relativement à ces faits, force est de constater qu'un préjudice subi de ce fait par Monsieur [R] n'est pas démontré.
En l'état, le jugement de première instance doit donc être infirmé.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société YS Transport devra les dépens de première instance et d'appel.
Il convient de confirmer, relativement aux frais irrépétibles, le jugement de première instance. En outre, il convient d'accueillir la demande de Madame [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives :
- aux montants de l'indemnité au titre de la durée maximale de travail, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des frais professionnels, au titre des indemnités de repas,
- au manquement à l'obligation de bonne foi et à l'indemnité compensatrice de congés payés,
et sous réserve que les sommes confirmées soient fixées au passif de la société YS Transport,
CONSTATE la recevabilité de l'intervention à l'instance de Madame [I] [F] [U] en sa qualité d'épouse de Monsieur [R],
FIXE au passif de la société YS Transport la créance de Madame [I] [F] [U], en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [O] [E] [R], à hauteur de :
- 2 000 € de dommages-intérêts au titre de la durée maximale de travail,
- 344,47 € au titre des frais professionnels,
- 848,22 € au titre des indemnités de repas,
- 1 500 € de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 339,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société YS Transport a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable à l'AGS,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société YS Transport.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE