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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02980 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFXM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600071
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me COURTY substituant Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
EURL [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me ELMAS substituant Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mr [V] [E] (Représentant de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/06/22
SA [8]
[Adresse 9]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [L] était embauché le 3 mars 2008 par l'Eurl [7] en qualité de soudeur- conducteur d'engins.
Le 25 juin 2013, il était victime d'un accident de travail sur un chantier. Selon les termes de la déclaration d'accident 'M. [L] est monté sur une palplanche présente au sol et a glissé. Il a eu la jambe droite coincée entre la palplanche et la pelle mécanique'.
Le 15 juin 2015,le salarié saisissait la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aucune conciliation n'était possible.
Le 18 janvier 2016, il saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, lequel, par jugement du 25 avril 2017, le déboutait de toutes ses demandes.
Le 26 mai 2017, M. [L] relevait appel de ce jugement.
Le 24 août 2018, son conseil relevait également appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que l'accident de travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur;
-lui accorder la majoration de la rente à son maximum,
-ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices,
-lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 €,
-condamner l'employeur et son assureur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en substance, qu'alors qu'il quittait le chantier et rentrait chez lui, il a emprunté le chemin destiné aux piétions qui n'était pas sécurisé et encombré de palplanches lorsqu'il a dû monter sur une des palplanches pour éviter le conducteur de la pelle, que ce dernier a néanmoins continué sa manoeuvre, ce qui a eu pour effet de le déstabiliser et de le faire tomber
Il expose que le chemin n'était pas balisé ni sécurisé et que le pelliste n'était pas titulaire du Caces et que les feux arrières de l'engin de chantier étaient défectueux.
Il affirme que l'employeur avait nécessairement conscience du danger en les laissant utiliser un tel chemin.
L'employeur sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir essentiellement que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable et qu'il ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger alors que le chantier et le chemin d'accès était sécurisés que le pelliste avait reçu une formation à la conduite des engins de chantier, que l'engin ne présentait aucune défectuosité. Il affirme que l'accident a pour seule origine l'imprudence du salarié lequel n'a pas respecté les con signes de sécurité et est passé derrière la pelleteuse pour la contourner en montant sur des palplanches.
La Sa [8] conclut également à la confirmation du jugement et sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle affirme également que l'accident est dû à la seule imprudence du salarié.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 16 juin 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il paraît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier enrôlé sous le numéro de RG 18-4411 au dossier enrôlé sous le numéro de RG 17-2980.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, le salarié affirme qu'il circulait sur un chemin non balisé et qu'il a du monter sur des palplanches pour éviter la pelleteuse, que, suite à une manoeuvre du conducteur d'engin , il a été déstabilisé et est tombé. Il soutient que le conducteur ne disposait pas du Caces, que l'engin était dépourvu de feux arrières et que le chemin était dangereux, autant d'éléments qui caractérisent, selon lui, la conscience du danger que devait nécessairement avoir l'employeur.
Or l'employeur démontre que le pelliste, M. [S] avait suivi une formation les 2 et 4 juin 2008 sur la conduite des engins de chantier sachant que le Caces n'est pas obligatoire pour conduire une pelleteuse et que la pelleteuse avait été soumise à un contrôle technique le 28 mai 2013.
Surtout, il démontre que le sentier avait été sécurisé par la mise en place de barrières et d'une signalétique comme en atteste M. [O] dans son relevé journalier du 11 juin 2013 et comme en témoigne également la fiche de visite chantier 'coordination Sécurité et Protection de la santé' selon laquelle les accès ont été protégés.
En conséquence, M [L] ne peut valablement soutenir que le sentier n'était pas sécurisé, que le pelliste n'était pas formé et que les feux de la pelleteuse étaient défectueux en l'absence de toute pièce venant contredire les éléments fournis par l'employeur.
Il apparaît que l'accident est dû à la seule imprudence du salarié qui s'est abstenu de suivre les consignes de sécurité en ne respectant pas les distances de sécurité imposées entre l'engin de chantier et le piéton.
La faute inexcusable n'est donc pas établie et le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro de RG 18-4411 au dossier enrôlé sous le numéro de RG 17-2980.
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en date du 25 avril 2017 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse les frais du présent recours à la charge de M. [R] [L]
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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