Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00811 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBILI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-004855
APPELANTS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/055458 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] et Mme [L] [V] ont pris à bail un appartement situé [Adresse 2] appartenant à M.[O] [M] et Mme [C] [M].
Par actes d'huissier en date du 31 mai 2018, les propriétaires ont fait délivrer à chacun des preneurs un congé pour vente à effet au 4 janvier 2019.
Par actes d'huissier du 2 avril 2019, les bailleurs ont assigné M. [D] [V] et Mme [L] [V] devant Ie tribunal d'instance de Paris aux fins notamment de validation du congé, d'expulsion des occupants et de condamnation en paiement d'une dette locative.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 septembre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Déclare valable les congés pour vente délivrés le 31 mai 2018 par M.[O] [M] et Mme [C] [M] de sorte que le contrat de bail liant M.[O] [M] El Eraky Mohamed relativement au logement situé [Adresse 2] (lot 95) a pris fin de plein droit le 4 janvier 2019 ;
Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [D] [V] et Mme [L] [V] et de tous occupants de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [D] [V] et Mme [L] [V] à payer à M.[O] [M] et Mme [C] [M] la somme de 999,85 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 janvier 2019 ;
Condamne M. [D] [V] et Mme [L] [V] à payer à M.[O] [M] et Mme [C] [M], à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 5 janvier 2019 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Déboute M. [D] [V] et Mme [L] [V] de leurs demandes ;
Ordonne à M. [D] [V] et Mme [L] [V] de permettre l'accès de leur appartement situé [Adresse 2] (lot 95) pour les visites de M.[O] [M] et Mme [C] [M] ou tout représentant de leur choix deux heures par jour ouvrable, avec l'obligation pour Ie bailleur d'informer M. [D] [V] et Mme [L] [V] 48 heures à l'avance des heures et jours de visites ;
Condamne M. [D] [V] et Mme [L] [V] à payer à M.[O] [M] et Mme [C] [M] [F] de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [V] et Mme [L] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût des congés ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2019 par M. [D] [V] et Mme [L] [V] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 avril 2022 par lesquelles M. [D] [V] et Mme [L] [V], appelants, demandent à la cour de :
Dire et juger que les parties sont liées par un bail verbal à effet au 1er janvier 2006, et à défaut qu'elles sont dans les liens d'un bail écrit en date du 1er mai 2013 ;
En conséquence,
Dire et juger que les congés des 31 mai 2018 sont dépourvus d'effet à la date du 4 janvier 2019 et qu'en toute hypothèse les propriétaires étaient irrecevables en leur action à l'égard de leurs locataires, faute de droit d'agir à la date de l'assignation et de l'audience devant le premier Juge dès lors que leur droit de préemption était toujours en vigueur ;
En toute hypothèse,
Constater que le congé est nul et de nuls effets en ce qu'il décrit un bien qui ne correspond pas au logement donné à bail et en ce qu'il a été délivré en fraude des droits des locataires;
Condamner M.[O] [M] et Mme [C] [M] in solidum au paiement d'une somme de 19 200 euros au titre d'un remboursement de loyers HC et de charges indus ;
Constater que M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne sont donc pas déchus de leur titre locatif et en conséquence les déclarer recevables en leurs demandes reconventionnelles ;
Condamner M.[O] [M] et Mme [C] [M] in solidum au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts venant en réparation du préjudice moral et de jouissance de M. [D] [V] et Mme [L] [V];
Condamner M.[O] [M] et Mme [C] [M] in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me LUBAKI sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée aux appelants, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022 pour plaidoirie le 1er juin 2022.
M.[O] [M] et Mme [C] [M], intimés, qui avaient remis des conclusions au fond le 3 septembre 2021, ont, par conclusions remises au greffe le 22 avril 2022, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux conclusions de dernière heure des appelants.
Ils en outre déposé leurs dernières écritures au fond le 27 mai 2022 et demandent à la cour de :
Constatant le départ des lieux occupés des appelants,
Déclarer leur appel irrecevable ;
Les déclarer sans intérêt pour agir ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 12 000,72 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus au 22 juillet 2021 ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement entrepris ;
Condamner les appelants à verser une somme de 1 800 euros au titre des frais engagés pour débarrasser le logement ;
Les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens ;
Dire et juger que les frais d'huissier qui seraient éventuellement engagés pour recouvrer les condamnations seront mis à la charge des défendeurs, en ce compris les frais issus de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de M.[O] [M] et Mme [C] [M] du 27 mai 2022
Le conseil de M.[O] [M] et Mme [C] [M] fait valoir que M. [D] [V] et Mme [L] [V] ont déposé de nouvelles conclusions, après deux ans de silence, le 19 avril 2022 à 16h30 soit à peine deux jours avant l'ordonnance de clôture et qu'il n'était pas possible d'y répondre en si peu de temps, étant précisé qu'il était souffrant, ainsi qu'il l'a indiqué par message au RPVA du même jour sollicitant alors le report de l'ordonnance de clôture qui n'a pas été accordé; en tout état de cause, il a conclu en réponse au fond le 27 mai 2022 et les parties s'accordent pour demander la révocation de la clôture et l'admission de ces conclusions.
La cour constate que M. [D] [V] et Mme [L] [V] ont conclu et transmis quinze pièces deux jours avant la clôture et que le conseil de M.[O] [M] et Mme [C] [M] ne pouvait conclure en réponse en un temps si bref, d'autant qu'il atteste avoir été souffrant à cette période ; ses propres conclusions au fond du 27 mai 2022 se bornent à répliquer aux conclusions adverses de dernière heure, sans formuler aucune demande nouvelle.
Au vu de ces éléments, du respect essentiel du principe du contradictoire constituant une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application de l'article 803 du code de procédure civile et de l'accord des parties, la cour ordonne la révocation de la clôture et admet les conclusions du 27 mai 2022 de M.[O] [M] et Mme [C] [M].
Sur l'irrecevabilité de l'appel invoquée par M.[O] [M] et Mme [C] [M]
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. (...)'.
En application de ces dispositions, M.[O] [M] et Mme [C] [M] n'ayant invoqué devant le conseiller de la mise en état ni la tardiveté de l'appel, ni la caducité de celui-ci, étant observé qu'à supposer que les premières conclusions d'appelant soient tardives, il s'agit d'une cause de caducité de la déclaration d'appel, et non d'irrecevabilité contrairement à ce qui est soutenu, ils ne sont plus recevables à le faire devant la cour ; il n'est ni allégué ni démontré que la cause invoquée soit survenue ou ait été révélée postérieurement à la clôture de l'instruction.
Sur l'intérêt à agir de M. [D] [V] et Mme [L] [V]
Le fait que M. [D] [V] et Mme [L] [V] aient quitté les lieux le 30 juin 2021, ce qui est constant, ne les rend pas 'sans intérêt à agir'en l'espèce, notamment au vu de leurs demandes, contrairement à ce qui est affirmé par les intimés, qui n'étayent d'ailleurs pas juridiquement cette affirmation.
Sur l'intérêt à agir de M.[O] [M] et Mme [C] [M] à la date de l'assignation
M.[O] [M] et Mme [C] [M] soulèvent pour la première fois devant la cour d'appel, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt et de droit à agir des bailleurs en première instance ; ils se prévalent de l'existence d'un bail verbal à effet du 1er janvier 2006, déjà invoqué devant le premier juge, et, subsidiairement, pour la première fois devant la cour, d'un bail écrit à effet du 30 avril 2013 ; ils soutiennent que dans le premier cas le bail arrivait à échéance au 31 décembre 2020 et dans le second au 30 avril 2019, de sorte qu'en tout état de cause les bailleurs ont agi prématurément, étant dépourvus d'intérêt pour agir à la date de l'assignation du 2 avril 2019 en ce que le 'délai de préemption' des locataires n'était pas écoulé.
Pour mémoire, à toutes fins utiles, il doit être relevé que cette fin de non-recevoir peut être soulevée devant la cour, les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile dans leur rédaction issues du décret du 11 décembre 2019, d'où il résulte que le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation pour statuer sur de telles exceptions, étant applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020 ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le délai de préavis applicable au congé délivré par le bailleur est de six mois et que le congé pour vente vaut offre de vente au profit du locataire, cette offre étant valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
La contestation émise par le locataire sur la forme ou le fond du congé n'a pas pour effet de suspendre le délai d'acceptation de l'offre de vente.
Si le congé est donné de façon anticipée, soit plus de 6 mois avant le terme du bail en cours, il est régulier mais ne produit effet que s'il avait été délivré à la date légale et le délai de deux mois précités doit partir non pas de la date de réception du congé par le locataire mais de la date pour laquelle le congé aurait dû être délivré.
Le bailleur qui agit en validation du congé doit justifier d'un intérêt à agir qui n'est reconnu que si l'action a été engagée après la date de prise d'effet du congé c'est-à-dire à l'expiration du préavis ; il est supposé, en l'absence de précision de droit dans les conclusions des appelants, que c'est le moyen invoqué.
Sur le bail applicable en l'espèce
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
-d'une part, M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un bail verbal conclu en 2006 concernant le logement effectivement occupé par eux et objet du congé litigieux,
-d'autre part, les parties étaient en réalité liées par le bail écrit du 2 janvier 2007, à effet du 5 janvier 2007, mis aux débats, portant sur le bien litigieux, situé [Adresse 2]) moyennant un loyer de 350 euros par mois et 100 euros de provision pour charges, correspondant au lot de copropriété numéro 95 lequel était bien le logement occupé par M. [D] [V] et Mme [L] [V], objet du congé pour vendre litigieux délivré le 31 mai 2018.
S'agissant du bail écrit daté du 1er mai 2013 et produit devant la cour par les appelants, M.[O] [M] et Mme [C] [M] soutiennent en substance qu'il s'agit d'un faux qu'ils n'ont pas signé.
Ce bail porte sur le même bien et comporte les mêmes stipulations (description du bien, identité des parties, montant du loyer, durée du bail de trois ans renouvelable...) que celui précité de 2007, à l'exception des dates de signature, de renouvellement ou de reconduction du contrat; la cour relève que M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne s'expliquent ni sur les motifs qui auraient justifié la signature d'un nouveau contrat comprenant des stipulations identiques, ni sur le fait que ce bail n'a pas été produit devant le premier juge.
Surtout, en tout état de cause, force est de constater que les mentions manuscrites de ce document ne sont pas de la main du bailleur, dont l'écriture figure sur le bail de 2007 et sur les quittances de loyer et que la signature supposée être celle du bailleur n'est pas la même que celle qui apparaît dans le bail de 2007 ainsi que sur les papiers d'identité produits par les intimés. Il convient donc d'écarter ce document.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu que le bail applicable entre les parties était celui du 2 janvier 2007, prenant effet au 5 janvier 2007.
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, ce bail s'est renouvelé depuis lors par périodes de trois ans, pour la dernière fois le 5 janvier 2016 pour expirer le 4 janvier 2019.
Ainsi les bailleurs n'étaient pas dépourvus d'intérêt à agir à la date de l'assignation devant le tribunal d'instance le 2 avril 2019, le congé délivré le 31 mai 2018, dans le délai légal de préavis de six mois, ne pouvant avoir d'effet avant le 4 janvier 2019 et n'ayant pas été délivré pendant le délai de préemption des locataires.
Il convient donc d'écarter la fin de non-recevoir soulevé par les appelants.
Sur la régularité du congé pour vendre
M. [D] [V] et Mme [L] [V] invoquent l'irrégularité du congé au motif qu'il décrit le logement comme comportant deux pièces alors que selon les termes du bail il n'en comporte qu'une.
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, dont il convient d'adopter les motifs, le congé pour vendre litigieux comporte les mentions requises par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité, c'est-à-dire les motifs du congé, le prix (en l'espèce 140.000 euros ) et les conditions de la vente projetée (payable comptant la signature chez le notaire).
En outre le bien est ainsi décrit : « [Adresse 2], 4e étage porte gauche du bâtiment B, lot 95, appartement d'habitation de deux pièces d'une surface de 26,74 m² représentant 16 tantièmes sur 1024 » ; or, le réglement de copropriété produit par M.[O] [M] et Mme [C] [M] confirme que ce lot n°95 est un deux-pièces.
D'ailleurs les appelants produisent des pièces émanant de la Ville de Paris et de l'agence régionale de santé d'Île-de-France relatives à des problèmes d'insalubrité et décrivant le logement occupé, lot 95 situé à l'adresse précitée, comme étant composé d''une pièce de vie avec un coin cuisine, une chambre et une salle d'eau WC', donc de deux pièces.
Les mentions du congé sont donc exactes.
Si le bail du 2 janvier 2007 indique que l'appartement loué n'a qu'une seule pièce, avec cuisine WC et douche, l'adresse et la situation de l'appartement dans l'immeuble sont en revanche exactement les mêmes que celles indiquées dans le congé, de sorte que le nombre de pièces inscrit au bail relève tout au plus d'une erreur matérielle qui n'atteint pas la régularité du congé.
M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne contestent d'ailleurs pas occuper l'appartement visé dans le congé ; celui-ci décrit précisément et exactement l'appartement occupé et loué par M. [D] [V] et Mme [L] [V], sans équivoque susceptible de causer un grief aux locataires.
M. [D] [V] et Mme [L] [V] soutiennent par ailleurs que ce congé est frauduleux et que les bailleurs ont eu pour «unique dessin de mettre fin au bail et éviter ainsi une mise en conformité du logement » qui en l'état était invendable et insalubre ; ils produisent en ce sens un rapport du service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 3] du 23 mars 2021 concluant à la nécessité de travaux de sortie d'insalubrité et un courrier de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, du 15 avril 2021 proposant la signature d'un arrêté de traitement d'insalubrité en raison de l'état des parties communes de l'immeuble.
Aux termes de l'article 15 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par cet article ; il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des élément sérieux et légitime.
Toutefois, les locataires ne démontrent pas que le congé pour vendre ait été délivré frauduleusement, la preuve de la fraude alléguée ne pouvant résulter de pièces relatives à une procédure pour insalubrité engagée plusieurs années après et dont l'issue n'est au demeurant pas connue, étant relevé que M. [D] [V] et Mme [L] [V] se sont maintenus dans les lieux jusqu'en juin 2021, ce qui tend à contredire leurs allégations sur l'intention prêtée au bailleur.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé.
Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu'il constate que M. [D] [V] et Mme [L] [V] étaient occupants sans droit ni titre à compter du 4 janvier 2019, date d'effet du congé et de la fin du bail, et redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sauf à constater qu'il n'y a plus lieu de prononcer leur expulsion .
Sur la dette locative
M.[O] [M] et Mme [C] [M] demandent la condamnation de M. [D] [V] et Mme [L] [V] à leur payer la somme de 12.000,72 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus au 22 juillet 2021.
En réalité cette somme comprend 1.000 euros au titre de la condamnation des appelants à l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ce qui n'a pas à être intégrée à la dette locative et dont il ne sera pas tenu compte.
M. [D] [V] et Mme [L] [V] demandent quant à eux la condamnation de la partie adverse à leur rembourser la somme de 19.200 euros au titre de loyers et de charges indus (soit respectivement 3.600 euros et 15.600 euros), soutenant que les bailleurs n'ont pas pratiqué le loyer contractuel (qui était de 350 euros mensuels initialement ) ni procédé à une régularisation annuelle des charges (le paiement par provision étant de 100 euros par mois).
Il est de principe, en application du premier alinéa de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; la preuve d'un paiement ou d'un non-paiement, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Sur les charges
M.[O] [M] et Mme [C] [M] soutiennent que la demande de remboursement de charges indûment payées est nouvelle en appel et doit donc être déclaré irrecevable.
Toutefois il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si le fondement juridique est différent; en l'espèce la demande litigieuse tant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge c'est-à-dire s'opposer à la condamnation à payer une dette locative contestée. La demande est donc recevable à ce titre.
M.[O] [M] et Mme [C] [M] opposent également à cette demande la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, selon lequel toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, le point de départ de l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur est celui de la régularisation des charges et non celui du versement de la provision.
Or, M.[O] [M] et Mme [C] [M] ne produisent pas de pièces attestant de la régularisation des charges de sorte que la demande de M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne saurait être considérée comme prescrite.
M. [D] [V] et Mme [L] [V] demandent le remboursement des provisions pour charges versées depuis le bail verbal de 2006, soit 15.200 euros (100 euros par mois x12 mois x13 ans (soit de janvier 2006 à janvier 2019)).
Toutefois :
-au regard des motifs du présent arrêt relatifs au bail applicable entre les parties, cette demande ne pourra qu'être rejetée pour la période antérieure au mois de janvier 2007, le logement occupé par les locataires selon bail verbal antérieur étant incertain et non démontré par les parties.
-de plus, M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne rapportent pas la preuve, notamment par des quittances de loyer, des sommes effectivement versées au titre des charges antérieurement à octobre 2010. Aucune demande de remboursement ne saurait donc être accueillie antérieurement à cette date.
-à partir de janvier 2019, les sommes dues par M. [D] [V] et Mme [L] [V] sont des indemnités d'occupation et la demande de remboursement de charges non justifiées sera rejetée.
Comme il a été indiqué, M.[O] [M] et Mme [C] [M] ne produisent pas de pièces justifiant le montant des charges et leur la régularisation y compris devant la cour.
Par conséquent, la contestation des sommes dues au titre des charges est recevable et fondée pour la période d'octobre 2010 à décembre 2018 inclus soit 8 ans et deux mois, ce qui correspond à la somme indue de 9.600 euros, dont [D] [V] et Mme [L] [V] ne sont donc pas redevables.
Sur les loyers
M. [D] [V] et Mme [L] [V] soutiennent avoir versé chaque mois la somme de 450 euros au titre du loyer hors charge, au lieu de 350 euros prévus au contrat, et demandent ainsi le remboursement du différentiel de 100 euros, sur trois ans avant l'assignation, soit la somme totale de 3.600 euros.
Il convient de relever qu'ils ne critiquent pas les motifs du jugement qui retient que la demande de remboursement de loyers payés avant le 2 avril 2016, c'est-à-dire trois ans avant l'assignation du 2 avril 2019, est prescrite, en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et s'y conforment en appel.
Cependant, il n'apparait pas que des sommes indues aient été payées au titre du loyer, qui vu les pièces produites par les parties a bien été indexé sur l'indice des prix; en l'absence de preuve de ce qu'un excédent de loyer a été indûment payé, leur demande de remboursement sera rejetée.
Au vu de ces éléments et des pièces produites, en particulier du décompte produit par les bailleurs, arrêté au mois de juillet 2021 inclus, dont les appelants ne soutiennent pas qu'il ne prend pas en compte tous leurs paiements, il convient de constater que:
-que la somme totale de 23.061 euros a été versée par M. [D] [V] et Mme [L] [V] entre le 1er mai 2016 et juillet 2021 au titre de l'occupation du logement litigieux,
-que les sommes inscrites au débit s'élèvent au 22 juillet 2021 à la somme de 34.061,72 euros. Il convient cependant d'en déduire la somme de 9.600 euros au titre des charges non justifiées ni régularisées, jusqu'à la résiliation du bail; la somme due est donc de 24.461,72 euros.
-qu'en conséquence le solde de la dette de loyers et indemnité d'occupation s'établit à la somme de 1.400,72 euros arrêtée au mois de juillet 2021 inclus.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date des conclusions par lesquelles les intimés ont actualisé la dette locative, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il retient l'existence d'une dette locative, mais infirmé en ce qui concerne le montant de celle-ci et M. [D] [V] et Mme [L] [V] seront condamnés solidairement à payer cette somme à M.[O] [M] et Mme [C] [M].
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date des conclusions par lesquelles les intimés ont actualisé la dette locative, en application de l'articlen 1231-6 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par M. [D] [V] et Mme [L] [V]
Aucun état des lieux d'entrée n'est produit par les parties de sorte qu'en application des articles 1731 du code civil et 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les lieux sont présumés avoir été remis en bon état aux locataires.
M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne rapportent pas la preuve contraire, étant observé qu'ils ont occupé les lieux pendant 14 ans, puis s'y sont maintenus plus d'un an après le jugement entrepris sans démontrer avoir alerté le bailleur sur l'état du logement, ni invoqué un manquement à son obligation de délivrance et d'entretien.
S'agissant de l'insalubrité dont ils se prévalent, la cour relève que l'enquête de salubrité diligentée par le service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 3] a eu lieu le 25 juillet 2019 puis le 18 novembre 2020 et a donné lieu à un rapport en 'insalubrité remédiable' du 23 mars 2021; le rapport de l'agence régionale de santé d'Île-de-France proposant la signature d'un arrêté préfectoral d'insalubrité, concernant uniquement les parties communes de l'immeuble, date du 15 avril 2021 et d'ailleurs aucun arrêté d'insalubrité n'est produit.
Ces pièces sont ainsi largement postérieures à la date du congé pour vente de la fin du bail, voire du jugement de première instance et ne sauraient rapporter la preuve de l'état d'indécence du logement pendant la durée du bail.
En outre, aucun état des lieux de sortie n'est produit.
Enfin, aucune autre faute tenant à l'existence d'un bail illicite n'est établie à l'encontre de M.[O] [M] et Mme [C] [M] .
Au vu de ces éléments, M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral et de jouissance tenant à l'indécence du logement et au manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou à une quelconque autre faute de la partie adverse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.
La demande de dommages et intérêts formée de M. [D] [V] et Mme [L] [V] sera donc rejetée.
Sur la demande de M.[O] [M] et Mme [C] [M] en paiement de la somme de 1.800 euros
M.[O] [M] et Mme [C] [M] produisent une facture du 28 septembre 2021, soit trois mois après que M. [D] [V] et Mme [L] [V] ont quitté les lieux, faisant état des frais de 1.800 euros pour débarrasser le logement, ainsi que des photos non datées ni contextualisées.
En l'absence d'état des lieux de sortie ou de procès-verbal de constat susceptible de rapporter la preuve de l'état dans lequel se trouvait le logement lorsque M. [D] [V] et Mme [L] [V] ont quitté les lieux, le 30 juin 2021, ces pièces ne permettent pas de justifier cette demande qui sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022 ;
Accueille les conclusions de M.[O] [M] et Mme [C] [M] remises au greffe le 27 mai 2022;
Déclare M.[O] [M] et Mme [C] [M] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [D] [V] et Mme [L] [V] ;
Dit que M.[O] [M] et Mme [C] [M] n'étaient pas dépourvus d'intérêt à agir lors de l'introduction de la première instance;
Dit que M. [D] [V] et Mme [L] [V] ne sont pas dépourvus d'intérêt à agir ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative, et sauf à constater qu'il n'y pas plus lieu de statuer sur l'expulsion ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[O] [M] et Mme [C] [M] solidairement à payer à M. [D] [V] et Mme [L] [V] la somme de 1.400,72 euros arrêtée au mois de juillet 2021 inclus au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 2] ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2021;
Condamne M.[O] [M] et Mme [C] [M] solidairement aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président