Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Steeve MONTAGNE
EXPÉDITION à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[H] [K]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT DU : 17 MAI 2022
Minute n°238/2022
N° RG 18/03116 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FZU7
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 11 Septembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
Non comparant, ni représenté à l'audience du 15 mars 2022
PARTIE AVISÉE :
Monsieur LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 MARS 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 7 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les explications de l'URSSAF et de M. [H] [K] sur les sommes réclamées, à hauteur de 1 599 euros et 622 euros au titre des contraintes du 12 août 2015 et du 13 juillet 2016, et a invité l'URSSAF à justifier de la communication à M. [D] [K] du montant actualisé des sommes dont elle demande le paiement.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 mars 2022.
L'URSSAF Centre Val de Loire, selon les termes de ses dernières écritures, telles que développées oralement à l'audience, demande à la Cour de:
- infirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans le 11 septembre 2018.
- valider la contrainte en litige émise le 12 août 2015.
- valider la contrainte en litige émise le 13 juillet 2016.
- condamner M. [H] [K] à verser la somme de 1 599 euros au titre de la contrainte du 12 août 2016 ainsi qu'aux frais de signification.
- condamner M. [H] [K] à verser la somme de 622 euros au titre de la contrainte du 13 juillet 2016 ainsi qu'aux frais de signification.
- condamner M. [H] [K] au entiers dépens.
Bien que l'accusé de réception de la lettre de notification de l'arrêt ordonnant à réouverture des débats à cette date, valant convocation régulière, soit revenu signé, M. [H] [K] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la contrainte du 13 juillet 2016:
Le montant initial de la contrainte du 13 juillet 2016 s'élevait à la somme de 45'606 euros, majorations de retard comprises.
L'URSSAF expose que c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a annulée au motif qu'elle portait notamment sur les sommes dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013, périodes postérieures à la date de radiation de M. [H] [K], effective au 7 mai 2013.
L'URSSAF indique n'avoir été avertie de cette radiation qu'en avril 2015, sans que M. [H] [K] ait procédé à ses déclarations de revenus pour les années 2010 à 2013, ce qui explique qu'il ait fait l'objet d'une taxation forfaitaire pour l'intégralité de l'année 2013.
L'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale prévoit'que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
M. [H] [K] ayant finalement procédé à ses déclarations de revenus, il apparaît que l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations en conséquence, en tenant compte de la radiation de M. [H] [K] à effet au 7 mai 2013, de sorte que l'URSSAF ne réclame plus, au titre de la contrainte litigieuse, que la somme totale de 1 599 euros, comme mentionné au décompte produit, que M. [H] [K] n'a pas contesté.
La contrainte doit donc être validée, pour un montant ramené à la somme de 1 599 euros, dont 337 euros de majorations de retard.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
' Sur la contrainte du 13 juillet 2016:
Le montant initial de la contrainte du 13 juillet 2016 s'élevait à la somme de 21'648 euros, majorations de retard comprises.
Il s'agissait également d'une taxation d'office, faute pour M. [H] [K] d'avoir procédé à sa déclaration de revenus.
L'URSSAF critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les explications données par l'organisme social étaient 'incompréhensibles'.
L'URSSAF produit en cause d'appel un décompte précis, qui n'a pas été critiqué par M. [H] [K], dont il résulte qu'après la régularisation intervenue en conséquence de la déclaration de revenus de l'année 2013, et tenant compte de sa radiation à effet au 7 mai 2013, M. [H] [K] reste à devoir la somme totale de 622 euros.
La contrainte doit donc être validée, pour un montant ramené à la somme de 622 euros, dont 31 euros de majorations de retard.
Le jugement sera infirmé dans ce sens.
M. [H] [K] sera condamné à payer ces sommes à l'URSSAF Centre Val de Loire, qui vient aujourd'hui aux droits du RSI Centre.
Les frais afférents à la délivrance des contraintes litigieuses seront mis à la charge de M. [H] [K], en application des dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
M. [H] [K] sera en outre condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en toutes ses dispositions;
Statuant nouveau;
Valide la contrainte émise par le RSI Centre'le 12 août 2015 et signifiée le 3 septembre 2015, pour un montant ramené à 1 599 euros, dont 337 euros de majorations de retard;
Valide la contrainte émise par le RSI Centre'le 13 juillet 2016 et signifiée le 6 juillet 2016, pour un montant ramené à 622 euros, dont 31 euros de majorations de retard;
Condamne M. [H] [K] à payer lesdites sommes à l'URSSAF Centre Val de Loire ainsi qu'aux frais de signification des contraintes;
Condamne M. [H] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment