Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [I]
à : M. LE PREFET DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 2] -[Localité 3]S
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLA
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 18 décembre 2006 à effet à la même date, l’OPAC de [Localité 5], devenu [Localité 5] HABITAT OPH, a donné à bail à Madame [S] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au[Adresse 1]e [Localité 4], avec cave, pour un loyer de 305,80 euros, outre provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10 mai 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1674,88 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner Madame [S] [I] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges,
- à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail d’habitation,
-voir ordonner l’expulsion de Madame [S] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Madame [S] [I],
- voir condamner Madame [S] [I] au paiement :
- d'une somme de 1895,68 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2023, échéance du mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer en cours et des charges, majorée de 50%, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
- d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 31 juillet 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2094,86 euros, mois d’octobre 2023 inclus, et a maintenu ses autres demandes. En outre, il s’est opposé à des délais de paiement, en précisant que la dette augmente de façon importante, et que le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris.
Bien que régulièrement assignée, Madame [S] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe à la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11 mai 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer qui a été délivré le 10 mai 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [S] [I] n’ayant pas réglé la dette dans les 2 mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 juillet à minuit, soit à compter du 11 juillet 2023.
La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Il apparait que le versement intégral du loyer courant n’est pas repris alors que le loyer résiduel est assez modeste, et que les versements sont très irréguliers depuis juin 2022.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [I] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Madame [S] [I] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Madame [S] [I] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
[Localité 5] HABITAT OPH sollicite le paiement de la somme de 2094,86 euros, échéance du mois d’octobre 2023 inclus.
Il conviendra de retirer à ce montant les frais de contentieux pour 150,27 euros (19 mai 2023) intégrés à tort dans le décompte de l’arriéré locatif.
Ainsi, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [S] [I] reste devoir une somme de 1944,59 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, mois d’octobre 2023 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [I] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de débouter [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [S] [I] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 juillet 2023 portant sur les lieux situés au[Adresse 1]e [Localité 4], avec cave,
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 1944,59 euros au titre des loyers et charges, échéance du mois d’octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant,
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 5] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 5] de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE [Localité 5] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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