Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Marie POSTEL-VINAY
à Me Marie FAVRE-PICARD
à Me Hubert ROUSSEL
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à M. [M] [R] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05749 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GHR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE DES TANNEURS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
régulièrement assigné, non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE
LA SCI PARIS
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, du cabinet ROUSSEL-CABAYÉ & Associés, avaicat au barreau de MARSEILLE
******
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 8] est un ensemble immobilier en copropriété dont la gestion est assurée par la SAS IMMO DE France.
Cet immeuble est mitoyen des copropriétés situées [Adresse 7].
La cour de l’immeuble situé [Adresse 8] est séparée des copropriétés situées aux numéros 27 et 13 par un mur.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] s’est plaint de désordres affectant ce mur consistant notamment en une poussée du mur vers l’intérieur de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a mis en demeure les copropriétés voisines de mandater sous quinzaine une entreprise ayant pour mission de décrire les travaux à effectuer.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France, a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE DES TANNEURS, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 19 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes à l’identique. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
La SCI PARIS est intervenue volontairement à la procédure en qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1].
La SCI PARIS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestations et réserves et sollicite que l’expert désigné détermine quelle est l’origine de la pousse et s’il est possible de la déterminer compte tenu de la situation des différentes propriétés.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite que l’expert désigné détermine à qui appartient le mur litigieux, en procédant au besoin à un bornage.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SCI PARIS.
Sur la demande relative à l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le Syndicat demandeur justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 14 novembre 2023 faisant état notamment de déformations importantes affectant le mur. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SCI PARIS,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Bastien BEGUIER
Diplôme D'ETAT D'ARCHITECTE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et ses pièces, le procès-verbal de constat du 14 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], d’une avance de 3000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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