Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/0171
Rôle N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZ2
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Février 2023 à 16h59.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le 08 novembre 1973 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [U] [O] (Interprète en langue géorgienne) intervenant par téléphone, en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [R] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023 à 15 H 35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 12h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 12h35 ;
Vu l'ordonnance du 07 février 2023 à 16h59 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention;
Vu l'appel interjeté le 08 février 2023 à 15h05 par Monsieur [W] [J] ;
Monsieur [W] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Oui je n'ai pas pu prendre mes traitements ; je me suis fait opérer plusieurs fois ici. Je suis retourné en Géorgie pendant deux ans, je suis revenu pour me faire soigner. Ma famille est en danger en Géorgie, je me suis fait opérer trois fois au niveau du crâne, j'avais des problèmes de vision, je ne voyais plus rien. J'ai du mal à rester dans une pièce fermée, je ne peux pas rester dans cette condition. Quand je me suis retrouvé au commissariat, je leur ai dit que je voulais voir le médecin car je suis dépendant à la méthadone. Dans ma fouille j'en avais, 20 mg, je prends 90 mg par jour, ils ne m'en ont donné que 20. Quand j'ai été placé au centre de rétention, j'ai vu le médecin.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir qu'ayant été éloigné le 28 septembre 2021, M. [J] est revenu en France, qu'il présente plusieurs pathologies, qu'il a été hospitalisé en juin 2022 et bénéficie d'un traitement de substitution aux opiacés par administration de méthadone.
Il soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'accès aux soins de M. [J] et que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation avant son placement en rétention alors que l'intéressé a présenté de nouvelles pathologies en 2022, qu'en effet son état de santé nécessitait la poursuite de son traitement par méthadone ainsi qu'un contrôle médical régulier, qu'en l'occurrence, les soins ont été interrompus durant 2 jours, ce qui a mis sa vie en danger, à défaut pour l'administration, d'avoir prévu en amont l'administration quotidienne d'une dose de 90 g de méthadone. Par ailleurs, la préfecture n'a pas établi une fiche détaillée sur son état de santé et le traitement qui lui était administré.
Il ajoute que les mesures administratives d'éloignement et de placement en rétention ainsi que ses droits en rétention lui ont été notifiés alors qu'il se trouvait en état de manque, dans l'incapacité de signer les notifications lesquelles auraient du être différées.
Il sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande que l'arrêté de placement en rétention soit déclaré irrégulier et que M. [J] soit libéré.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est bien motivé en fait et en droit, que l'état de vulnérabilité de M. [J] a été pris en compte par le préfet, que la méthadone est administrée à l'intéressé chaque jour au centre de rétention et que ses droits en rétention lui ont été régulièrement notifiés.
Un complément d'acte d'appel ainsi que différentes pièces ont été reçus au greffe de la cour d'appel après clôture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le complément d'acte d'appel ainsi que différentes pièces, reçus au greffe de la cour d'appel après clôture des débats, seront écartés comme étant irrecevables.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention indique qu'il ne ressort ni des déclarations de M. [J] ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir : ' j'ai un staphylocoque, arthrite et épilepsie, je suis malade, j'ai des problèmes au foie et je consomme de la méthadone' s'opposerait à son placement en rétention.
Il apparaît que M. [J] , qui avait indiqué suivre un traitement à base de méthadone à raison de 90 g par jour, a été examiné en garde à vue par un médecin le 3 février 2023 à 19h05 lequel a prescrit une dose de 30 g de méthadone à administrer le soir et a estimé que son état de santé était compatible avec la garde à vue.
M. [J] indique que, durant deux jours et jusqu' à sa prise en charge médicale au centre de rétention, il n'aurait pas bénéficié de son traitement habituel à base de méthadone dont l'arrêt brutal est de nature à engendrer une crise de manque. Toutefois, à l'audience, il indique avoir vu un médecin au centre de rétention lequel lui a prescrit les médicaments nécessaires.
Ainsi, il admet que son état de santé a été correctement pris en charge par le service médical du centre de rétention.
Il n'est donc pas démontré que son état de vulnérabilité tel que décrit par lui en garde à vue, n'ait pas été pris en compte par l'autorité préfectorale lors de son placement en rétention, l'établissement préalable d'une fiche détaillée sur l'état de santé de l'intéressé ne correspondant à aucune obligation légale.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le défaut de diligences de l'administration pour son accès aux soins :
Il résulte des termes de l'article L 744-4 du CESEDA que l'étranger placé en rétention, bénéficie du droit de demander l'assistance d'un médecin.
M. [J] indique que durant deux jours et jusqu'à sa prise en charge par le service médical du centre de rétention , il n'aurait pas bénéficié de son traitement habituel à base de méthadone dont l'arrêt brutal est de nature à engendrer une crise de manque.
Toutefois, il ne justifie par aucune pièce qu'il ait été porté atteinte à son droit de voir un médecin ni qu'il ait subi un grief à ce titre alors qu'il a été vu par un médecin en garde à vue, que le centre de rétention était informé du suivi d'un traitement par méthadone et que les entrants au centre de rétention de Nice sont systématiquement vus par une infirmière.
Sur l'irrégularité de la notification des décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention et de ses droits à l'intéressé :
M. [J] soutient qu'il n'était pas en mesure, se trouvant en état de manque, de se voir notifier les décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention ainsi que les droits y afférents comme le montre son incapacité à signer lesdites notifications.
Toutefois, il ressort de la procédure qu'alors que M. [J] n'avait pu signer le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue le 3 février 2023 à 17h19, son état de santé a cependant été déclaré compatible avec la garde à vue par le médecin l'ayant examiné le 3 février 2023 à 19h05. Dès lors, le fait qu'il n'ait pu signer les notifications des décisions d'éloignement et de ses droits pour des raisons ignorées, ne suffit pas à démontrer qu'il n'ait pas été en état physique de recevoir ces notifications ni que ces dernières soient irrégulières.
Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables le complément d'acte d'appel ainsi que différentes pièces reçues au greffe de la cour d'appel après clôture des débats ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment