Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 20/02328 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS77
[N] [X]
c/
S.A. BPCE ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/02903) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020
APPELANTE :
[N] [X]
née le 27 Juillet 1946 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laila SI ABDELKADER susbtituant Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2013, Mme [N] [X], alors âgée de 66 ans, a été victime d'une chute à domicile. Elle a présenté une fracture du col du fémur et il lui a été mis en place une prothèse de la hanche suite à son hospitalisation. Le 25 avril 2013, du fait d'une nouvelle chute au cours de son séjour à l'hôpital, elle a subi une luxation de sa prothèse.
Assurée auprès de la société BPCE Assurances au titre d'un contrat accident de la vie, elle a déclaré le sinistre auprès de celle-ci. Une expertise a été diligentée dans ce cadre, au terme de laquelle l'expert amiable a considéré qu'elle n'était pas consolidée.
Par courrier du 7 septembre 2016, l'assureur a notifié à son assurée un refus de garantie au motif que la chute avait été engendrée par une « overdose médicamenteuse » ne correspondant pas aux garanties souscrites.
A la demande de Mme [X], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise par ordonnance du 9 janvier 2017 et désigné le professeur [D] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2017.
Par actes d'huissier en date des 2 mars et 24 avril 2018, Mme [X] a fait assigner la société BPCE Assurances et la CPAM de la Gironde aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du contrat accident de la vie précité et être indemnisée des préjudices subis suite à sa chute du 18 avril 2013.
Par jugement en date du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Mme [X] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 31 mars 2021, Mme [X] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 8 juin 2020 ;
Et statuant à nouveau,
- Dire Mme [X] fondée à se prévaloir du bénéfice du contrat dit accident de la vie souscrit auprès de la société Caisse d'épargne, assurée par la société BPCE Assurances n°002354210 ;
- Condamner la société BPCE Assurances au paiement à son profit :
' Au titre de l'assistance permanente et temporaire par une tierce personne :
' Au titre de la période passée de l'accident jusqu'à la consolidation une somme de 16 000 €,
' Au titre du capital de rente viagère une somme de 165 180 € ;
' Au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 115 500 € ;
' Au titre des souffrances endurées une somme de 35 000 € ;
' Au titre du préjudice esthétique permanent une somme de 10 000 € ;
' Au titre du préjudice d'agrément la somme de 30 000 € ;
' A titre de réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des diverses prestations d'assistances prévues à son contrat la somme de 3 000 € ;
- Condamner la société BPCE Assurances au paiement à son profit d'une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et appel ;
- Condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2020, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire qu'aucun chef du jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux n'est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions signifiées le 7 octobre 2020 par l'appelante à la société BPCE Assurances ;
- Dire en conséquence l'appel de Mme [X] privé de tout effet dévolutif, et le déclarer sans objet ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Dire que Mme [X] ne rapporte pas la preuve que sont réunies les conditions d'acquisition de la garantie du contrat d'assurance « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, venant aux droits de la société BPCE Assurances ;
- Débouter en conséquence Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Marie-Cécile Garraud, de la SCP Deffieux-Garraud, Jules, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Garraud, de la SCP Deffieux-Garraud, Jules, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'effet dévolutif de l'appel.
Au visa des articles 562, 901,954 et 910-4 du code de procédure civile, la société BPCE Assurances soutient que Mme [X] n'a pas énoncé dans ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués, ce qui priverait l'appel d'effet dévolutif.
Ce faisant, l'intimée invoque en réalité la caducité de la déclaration d'appel pour non-conformité des conclusions d'appelant à l'article 954 en ce que celles-ci ne mentionneraient pas les chefs de jugement critiqués. Or, d'une part, ce moyen est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu de l'article 914 et, en tout état de cause, si la Cour de Cassation a sanctionné par la caducité de l'appel, les conclusions d'appelant ne mentionnant pas dans leur dispositif, la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement (Civ 2ème 17 septembre 2020.n°18-23.626), elle a aussi ajouté qu'il n'est pas exigé que l'appelant précise dans le dispositif des conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation. (Civ 2ème 3 mars 2022 n°20-20.017).
En l'espèce, il suffit de constater que, dans ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908, l'appelante demande la réformation de l'entier jugement et formule des prétentions précises puisqu'elle demande le bénéfice de la garantie de son assureur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à ce titre.
Le moyen soulevé par la société BPCE Assurances sera en conséquence rejeté.
II Sur la prise en charge au titre du contrat d'assurance 'accident de la vie'.
En vertu de l'article 1315 alinéa 1er du code civil applicable, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Mme [X] reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en ce qu'il lui appartenait d'établir que son malaise à l'origine de sa chute était dû à une cause extérieure et non à une altération organique ou fonctionnelle de sa propre personne.
Elle estime que cette position est contraire au contenu de la police qui la garantit des accidents de la vie privée, y compris d'accidents médicaux. Elle avance que si des exclusions de garantie ont été prévues, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de cette dernière et non à elle d'établir un fait négatif.
Elle relève avoir pourtant fourni un certificat initial du docteur [M] [K] faisant état d'un accident domestique le 18 avril 2013, donc uniquement d'une cause extérieure à sa personne, ce que reprendraient tous les documents médicaux des jours suivants.
Elle dénonce que la discussion devant l'expert judiciaire ait porté sur un état alcoolique de sa part lors des faits litigieux, suite aux indications données par l'intimée, alors qu'aucun élément médical ne permet de considérer que sa chute du 18 avril 2013 serait en lien avec un tel état.
Elle affirme qu'une chute à domicile liée à un malaise reste accidentelle, faute d'être volontaire et n'entrant pas dans les cas d'exclusion formels limités, liés à des causes extérieures, est soudaine et accidentelle et survenue dans le cadre de la vie privée. Elle ajoute qu'il n'est pas rapporté de lien avec une emprise alcoolique s'agissant de ces faits, faute de constatation médicale en ce sens.
***
La cour constate que l'article 1.2 des conditions générales du contrat objet du litige stipule que 'sont garanties les conséquences des dommages corporels résultant d'événements soudains et imprévisibles, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures et survenues dans le cadre de votre vie privée'.
Il résulte des premières écritures de l'appelante que celle-ci déclare avoir fait une chute non suite à des causes extérieures, mais d'un malaise, donc inhérente à sa personne. L'intéressée a d'ailleurs confirmé spontanément cette origine de sa chute à l'expert judiciaire.
Dès lors, en l'absence d'autres éléments, il ne peut être que retenu une cause propre à Mme [X] et non une cause extérieure et qu'elle ne remplit pas à ce titre les conditions lui permettant de bénéficier de l'assurance 'accident de la vie', comme le mentionne l'article 1.2 des conditions générales rappelé ci-avant.
Madame [X] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision des premiers juges confirmée.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [X], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Garraud, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que Mme [X] soit condamnée à verser à la société BPCE Assurances la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] à verser à la société BPCE Assurances la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Garraud, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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