Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Attendu que M. Le X... a acquis auprès de la société Somag Cogemat 96 balustres et plusieurs piliers afin de réaliser une balustrade dans sa maison ; que des défauts affectant cette balustrade étant apparus, un expert judiciaire a été désigné qui a relevé que les balustres livrés comportaient d'importants défauts de fabrication ; que M. Le X... a assigné la société Parlux, fabricant des balustres ainsi que son vendeur, la société Somag Cogemat et son assureur la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa ;
Attendu que, dans ses écritures d'appel, M. Le X... faisait valoir que le défaut d'alignement de la main courante et le caractère dangereux de la balustrade, relevés par l'expert, n'étaient pas apparents à la livraison et ne pouvaient être constatés qu'après la pose de la balustrade ;
Attendu qu'en se bornant à affirmer que tous les défauts affectant la balustrade étaient apparents à la livraison sans expliquer en quoi M. Le X..., acquéreur profane, avait pu se convaincre, au seul vu des balustres livrés, des défauts qui affecteraient la balustrade une fois celle-ci réalisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Parlux, Axa France IARD et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
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