Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC46
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2024, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [X] alias [W] [D]
né le 26 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :
Informé le 19 mars 2024 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 19 mars 2024 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [N] [X] alias [W] [D], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [X] alias [W] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention soit jusqu'au 15 avril 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024, à 18h00, par M. [N] [X] alias [W] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable en ce qu'aucun des moyens ne correspond à la procédure pour les raisons suivantes :
- le 1er moyen ainsi libellé « il est de l'office du juge judiciaire de s'assurer que le procureur de la République a bien été informé immédiatement de mon placement en rétention administrative » n'est pas un moyen de critique de l'ordonnance du JLD en ce qu'aucune critique n'est énoncée, que le moyen n'a d'ailleurs pas été soutenu devant le premier juge et, en tout état de cause, ne correspond pas aux pièces de procédure, le procureur de la République compétent ayant été informé le 16 mars 2024 à 8h49 ;
- la critique de la notification des droits, outre que le moyen n'a pas non plus été soutenu en première instance, ne correspond guère davantage au dossier, les droits ayant été notifiés le 16 mars 2024 de 10h20 et 10h30, droits réitérés à l'arrivée au LRA le même jour à 10h50 ;
- La critique concernant le transfert ne correspond pas au dossier au moment de l'audience devant le premier juge or, c'est cette décision qui est critiquée ;
- Enfin, la critique des diligences n'est absolument pas motivée, aucune critique concrète n'est exprimée ; en tout état de cause, ce moyen ne correspond pas non plus à la procédure critiquée dès lors que le consul d'Algérie a été sollicité dès le 16 mars 2024 à 8h49 .
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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