Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 06 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01702 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAN6 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [Z] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Zélia BOUBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007860 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E] [D]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
[Adresse 3]
1 EX MME [Z] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 04 avril 2024
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [K], [J] [D]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (Maroc)
et de Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 12] (Maroc),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
DONNE acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 février 2023,
RAPPELLE à Madame [O] [Z] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 14] à l’épouse;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à Madame [O] [Z] la somme de 28 800 euros au titre de la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [V] sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers; qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution financière à leur entretien et à leur éducation) ;
DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père est suspendu auprès de l’enfant mineur ;
DIT qu’il appartiendra au père de saisir le juge aux affaires familiales s’il souhaite voir fixer un droit de visite et/ou d’hébergement à son profit ;
MAINTIENT à la somme de 250€ par mois soit 750€ par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de l’assignation et l'y condamnons en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U], [N] et [V] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [O] [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [Z] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONDAMNE les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 06 août 2025, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment