Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 58, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/20462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZVJ
Décision déférée à la cour
Jugement du 22 novembre 2022-Juge de l'exécution de Melun-RG n° 21/03188
APPELANTE
Madame [L] [N] épouse [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2012, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a condamné Mme [L] [N] épouse [O] solidairement avec M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 257,34 euros, avec intérêts au taux de 7,90 % à compter du 14 février 2011.
Cette décision a été signifiée à Mme [N] selon acte d'huissier du 20 septembre 2012.
La société Sogefinancement a fait signifier, le 2 mars 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'encontre de Mme [N], pour paiement de la somme 21 780,89 euros.
Par acte d'huissier du 28 juin 2022, Mme [N] a fait assigner la société Sogefinancement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, à titre principal en contestation du commandement de saisie-vente, à titre subsidiaire, pour se voir octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
Débouté Mme [N] divorcée [O] de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Par déclaration du 5 décembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2023, elle demande à la cour :
D'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité du procès-verbal de signification en date du 20 septembre 2012 du jugement rendu le 10 juillet 2012,
- de dire et juger que le jugement du 10 juillet 2012 est non-avenu
- de prononcer la nullité du commandement préalable de saisie-vente signifié en date du 2 mars 2021,
- d'ordonner son défichage au fichier national des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la saisie abusive compte tenu du préjudice moral subi,
- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi lié à l'inscription irrégulière au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
Subsidiairement,
- de juger que le montant de sa dette ne peut être supérieur à la somme de 15 893,87 euros, montant reconnu par Sogefinancement,
- d'ordonner un échéancier de paiement mensuel et le report de deux ans du paiement de sa dette,
En tout état de cause :
- de condamner la société Sogefinancement à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] fait valoir que le jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne lui a été signifié [Adresse 2], adresse qui correspond à celle de son ancien domicile conjugal, qu'elle a quitté depuis 2005, le jugement de divorce avec M. [I] ayant été rendu le 16 février 2006. Elle ajoute que toutes ses déclarations d'impôts depuis 2006 mentionnent les changements d'adresse intervenus. Elle estime que les vérifications opérées par l'huissier de justice lors de la signification du jugement sont insuffisantes. Elle fait observer, en outre, qu'elle ne porte plus depuis 2006 le nom d'épouse [I] mentionné sur l'acte de signification.
Elle considère, par ailleurs, que la société Sogefinancement a été de mauvaise foi dès lors qu'elle ne pouvait pas ignorer le changement d'adresse, qui lui avait notamment été signalé par lettre du 16 février 2006. Elle relève en outre que la décision fait mention du divorce.
Elle soutient que le jugement du 10 juillet 2012, qualifié de réputé contradictoire n'a pas été signifié dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile et en conclut qu'il est non avenu et que le commandement préalable à la saisie-vente signifié en vertu dudit jugement doit être annulé.
Elle prétend avoir subi un préjudice moral subi en raison des nombreuses pressions exercées à son encontre par la société Sogefinancement en vue de recouvrer sa dette.
Elle affirme que le recouvrement que poursuit la société Sogefinancement ne caractérise pas un incident de paiement, de sorte que son inscription au registre du fichier national des incidents de paiement serait irrégulière.
A titre subsidiaire, elle demande que la cour prenne en compte les versements de M. [I] ramenant la dette à la somme de 15 893,87 euros et sollicite un report de 2 ans de sa dette avec la mise en place d'un échéancier mensuel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2023, la société Sogefinancement fait valoir que le nom de Mme [N] sur la boite aux lettres et la confirmation de son adresse par le voisinage, dès lors qu'elles se corroboraient l'une l'autre, n'exigeaient aucune autre diligence de la part de l'huissier lors de la signification du jugement. Selon elle, il appartenait à Mme [N] de communiquer sa nouvelle adresse. Si cette dernière produit une lettre manuscrite datée du 16 février 2006, qu'elle dit avoir adressée à la Société Générale, l'appelante ne verse aux débats aucun justificatif d'envoi, ni aucune réponse à sa demande de désolidarisation de la dette. L'intimée précise qu'au stade de la seule signification d'un jugement, de surcroît non revêtu de l'exécution provisoire, l'huissier n'a aucun pouvoir d'investigation auprès des administrations publiques ou du fichier Ficoba.
Très subsidiairement, si la cour devait prononcer la nullité de la signification, elle jugerait que la nullité ne concerne que Mme [L] [N] épouse [O].
S'agissant de la demande de caducité du jugement, la société Sogefinancement relève qu'elle est sans objet, dès lors que la décision a bien été signifiée dans le délai de 6 mois imparti par l'article 478 du code de procédure civile et que si par extraordinaire, l'acte de signification était annulé, il conserverait son effet interruptif du délai de caducité, lui permettant de procéder à une nouvelle signification.
Elle estime que la saisie n'est pas abusive, faisant observer qu'elle a laissé à la débitrice la faculté de trouver une issue amiable avec l'huissier pour le règlement de la dette et que le commandement aux fins de saisie a été signifié en vertu d'un titre exécutoire valable.
La société Sogefinancement rappelle que la demande de désinscription au registre du fichier national des incidents de paiement relève des pouvoirs du juge des contentieux de la protection en application de l'article L 213-14-6 du code de l'organisation judiciaire. Subsidiairement, elle rappelle qu'en tout état de cause, seul le paiement de la créance pourrait fonder la désinscription.
S'agissant du montant de la créance, elle précise que la pièce adverse n° 8 produite par l'appelante pour en limiter le montant, concerne l'information annuelle de la somme restant due en capital, cette somme ne comprenant pas les intérêts et frais.
L'intimée s'oppose aux délais de paiement, estimant que la débitrice ne justifie pas d'une situation financière lui permettant d'apurer sa dette dans le délai de 2 ans et qu'elle a déjà bénéficié de larges délais.
C'est pourquoi, la société Sogefinancement demande à la cour de :
Confirmer le jugement du juge de l'exécution du 22 novembre 2022, sauf à déclarer irrecevable Mme [L] [N] épouse [O] de sa demande de désinscription au FICP et de sa demande de dommages et intérêts y afférant ;
Infirmer en tant que de besoin le jugement sur ces chefs ;
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [L] [N] épouse [O] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 20 septembre 2012 et subsidiairement, prononcer la nullité partielle de l'acte uniquement vis-à-vis d'elle,
Débouter Mme [L] [N] épouse [O] de sa demande de nullité du commandement préalable à saisie-vente signifié le 2 mars 2021
Débouter Mme [L] [N] épouse [O] de sa demande de caducité du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Nogent sur Marne le 10 juillet 2012 et subsidiairement, prononcer la caducité partielle du jugement uniquement vis-à-vis d'elle,
La débouter de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros sur le fondement de saisie abusive,
Déclarer irrecevable la demande de désinscription au FICP sous astreinte, ainsi que la demande 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inscription au FICP,
Subsidiairement, rejeter les demandes comme infondées ;
Débouter Mme [L] [N] épouse [O] de sa demande de délais de paiement ; subsidiairement, en cas d'échéancier, lui accorder des délais dans la limite du délai légal de 24 mois et prévoir une clause de déchéance du terme,
Condamner Mme [L] [N] épouse [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l'acte de signification 20 septembre 2012 du jugement et du commandement aux fins de saisie-vente du 2 mars 2021 :
L'alinéa 1er de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. »
L'alinéa 1er de l'article 503 du code de procédure civile prévoit que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
L'article 655 du code de procédure civile prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Par ailleurs, l'article 659 du code de procédure civile complète la disposition précédente en précisant que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. »
Au cas présent, le commandement contesté a été délivré en vertu d'un jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2012 rendu par le tribunal d'instance de Nogent sur Marne, signifié à « Mme [I] [L] née [N] », selon acte d'huissier en date du 20 septembre 2012, [Adresse 2], selon les modalités prévues à l'article 655 rappelé ci-dessus.
L'acte de signification qui ne mentionne plus en dernière page que « Mme [I] [L] » comme destinataire, précise que le domicile est certain, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et l'adresse ayant été confirmée par le voisinage.
Mme [N] affirme pourtant avoir quitté cette adresse en 2005, à la suite de sa séparation avec son ex-époux M. [I], le jugement de divorce ayant été rendu le 16 février 2006. Elle justifie par la production de ses avis d'imposition sur le revenu 2006, 2011, 2012 et 2013 avoir résidé depuis la séparation [Adresse 1], puis [Adresse 3].
Elle produit une lettre manuscrite en date du 16 février 2006 informant la société Sogefinancement de son divorce, de sa désolidarisation du prêt et de sa nouvelle adresse.
S'il est exact qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi de ce courrier à la société Sogefinancement, celle-ci contestant l'avoir reçu, force est de constater cependant que cette dernière a été informée du divorce de Mme [N] lors de l'audience du tribunal de Nogent-sur Marne tenue le 12 juin 2012, M. [I] ayant comparu et mentionné le divorce intervenu, ainsi que cela ressort explicitement des termes du jugement rendu.
La mention du divorce a été régulièrement retranscrite le 2 mai 2006 sur l'acte de naissance de Mme [N].
Par conséquent, si la société Sogefinancement pouvait ignorer cette circonstance au moment de l'introduction de son action en paiement devant le tribunal d'instance, elle était en revanche, au moment de la signification du jugement, parfaitement informée de la nouvelle situation matrimoniale de Mme [N] intervenue plus de sept ans et de ce fait, se devait d'alerter l'huissier de justice de ce changement d'état civil.
Ce dernier a pourtant signifié le jugement à « Mme [I] [L] », sans mention de son nom de naissance, alors qu'elle ne portait plus le nom de son ex-époux depuis le divorce, et à l'adresse de M. [I], son ex-époux, de sorte que le simple constat du nom de « Mme [I] » sur la boîte aux lettres ainsi que la confirmation du domicile de celle-ci par le voisinage sont insuffisants pour certifier le domicile de Mme [N].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les diligences effectuées par l'huissier pour la remise de l'acte à personne ont été manifestement trop légères et insuffisantes et que ces carences rendent l'acte de signification du jugement irrégulier.
La nullité doit être prononcée en application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que l'irrégularité a privé Mme [N] du droit d'exercer un recours à l'encontre du jugement. Le commandement aux fins de saisie-vente du 2 mars 2021, délivré sans signification régulière du jugement en vertu duquel la saisie est opérée, est lui-même irrégulier.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement du juge de l'exécution et de prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 20 septembre 2012 à Mme [N] et du commandement aux fins de saisie-vente du 2 mars 2021.
Sur le caractère non avenu du jugement du 10 juillet 2012 :
Selon l'article 478 du code de procédure civile, « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Au visa de cet article, Mme [N] sollicite que le jugement soit déclaré non avenu.
Il est établi, au cas présent, que le jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal d'instance de Nogent Sur Marne n'a pas été valablement signifié dans les six mois de sa date à Mme [N].
Par conséquent, il doit être fait droit à la demande de l'appelante tendant à le déclarer non avenu pour les seules dispositions la concernant.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Le commandement aux fins de saisie-vente, délivré sans titre exécutoire valablement signifié, et ce alors que la société créancière disposait de suffisamment d'informations quant au changement d'état civil de Mme [N] et avait été ultérieurement régulièrement alertée par celle-ci sur les irrégularités procédurales, est abusif. Sa délivrance dans de telles circonstances témoigne d'un acharnement aveugle et illustre la légèreté blâmable avec laquelle la société Sogefinancement a poursuivi sans aucun discernement le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mme [N].
Il ressort des pièces du dossier de l'appelante que la société Sogefinancement n'a eu de cesse de relancer Mme [N] pour le paiement des causes du jugement et ce en dépit des nombreux courriers et pièces de celle-ci justifiant ne pas avoir été informée de la procédure judiciaire menée contre elle.
La délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente à son domicile familial a été source d'une forte anxiété.
La société Sogefinancement devra donc lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de désinscription du fichier national des incidents de paiement et de réparation du préjudice lié à cette inscription :
L'article L 213-14-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation. »
Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'ordonner la mainlevée de l'inscription qui n'entre pas dans le champ de l'exécution du jugement.
Par conséquent, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de « défichage » et de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à cette inscription.
Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige commande la condamnation de la société Sogefinancement aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Mme [L] [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement 22 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de désinscription du fichier national des incidents de paiement,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de l'acte de signification du 20 septembre 2012 du jugement du 10 juillet 2012 à Mme [N] et du commandement aux fins de saisie-vente du 2 mars 2021,
CONDAMNE la société Sogefinancement à payer à Mme [L] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DECLARE le jugement du 10 juillet 2012 non avenu pour les seules dispositions concernant Mme [L] [N],
CONDAMNE la société Sogefinancement au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Mme [L] [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sogefinancement aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Planelles, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,