Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6A6
ordonnance du 07 Décembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/00566
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200040
INTIMES :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210085
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [X] et Mme [L] [T] sont propriétaires depuis le 30 juillet 2014 d'un garage sis lieu dit '[Adresse 8]), acquisition effectuée dans le but de le réhabiliter en leur habitation principale.
Cette parcelle est contiguë en sa limite Est aux parcelles de M. et Mme [G] sur lesquelles le premier exploite un élevage de chiens, selon déclaration d'exploiter délivrée le 18 août 2011 par les services de la préfecture.
M. [X] et Mme [T] déplorant des désagréments auditifs et olfactifs générés par l'exploitation du chenil ont saisi le tribunal judiciaire de Saumur d'une action en réparation du trouble anormal de voisinage causé par M. et Mme [G] suivant exploits du 11 mai 2021.
Par conclusions d'incident du 2 septembre 2021, les époux [G] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation engagée à leur encontre.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- dit que l'action de M. [P] [X] et Mme [L] [T] engagée contre M. [D] [G] et Mme [N] [G] par assignation délivrée le 11 mai 2021 est prescrite,
- constaté que cette irrecevabilité met fin à la procédure référencée RG 21/566,
- condamné M. [P] [X] et Mme [L] [T] à verser à M. [D] [G] et Mme [N] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [P] [X] et Mme [L] [T] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. [X] et Mme'[T] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre M. et Mme [G].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 22 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 mars 2024, M. [X] et Mme [T] demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 2241 et 2224 du Code civil,
Vu le principe 'fraus omnia corrumpit',
- les juger recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021,
- infirmer l'ordonnance déférée du juge de la mise en état du 7 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré leurs actions engagées suivant exploit du 11'mai 2021 irrecevables comme prescrites,
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter le moyen tiré de la prescription des demandes,
- les juger recevables en leurs actions au fond,
- renvoyer en conséquence l'examen de la cause devant le tribunal judiciaire de Saumur statuant au fond,
- condamner solidairement M. et Mme [G] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance d'incident de première instance et la présente instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [G] aux dépens l'instance d'incident de première instance et la présente instance d'appel (sic).
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 avril 2022, Mme et M.'[G] demandent à la présente juridiction de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les consorts [X] et [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le premier juge a retenu que les demandeurs étaient présumés avoir eu connaissance des nuisances qu'ils invoquaient dès l'acquisition de l'immeuble et non à compter de leur installation effective dans ce bien, dès lors qu'à partir de cette date 'ils avaient tout loisir pour constater l'éventuel trouble du voisinage, en se rendant régulièrement sur les lieux et en vérifiant la qualité de l'environnement avant de construire'. Dès lors que cette présomption n'était pas renversée par la démonstration d'un empêchement du constat de ces nuisances antérieurement au début de l'année 2016, les demandes indemnitaires ont été déclarées irrecevables.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent avoir fondé leurs prétentions sur 'la responsabilité civile du constructeur résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et recherchée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil' et secondairement sur le trouble anormal du voisinage, ce dernier étant le seul qui ait été examiné par le premier juge. Au-delà de cette circonstance, les'appelants soulignent avoir sollicité le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un huissier pour constater les conditions d'exploitation du chenil voisin, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance exécutoire sur minute du 17 septembre 2020, qui a été par erreur notifiée à leurs contradicteurs le 22'de ce même mois. Ils soutiennent donc que 'sur le plan processuel, il découle de cette erreur que la prescription de [leur] action a donc été interrompue dès le 22'septembre 2020", subsidiairement, il est souligné que cette ordonnance et sa requête ont été signifiées par l'huissier lors de ses opérations du 6 novembre 2020. S'agissant du point de départ de ce délai, ils rappellent que depuis la réforme de 2008, la prescription ne court pas 'tant que le titulaire de l'action ne connaît pas son droit à agir en justice'. A ce titre, ils exposent que leur demande en destruction du chenil est fondée sur une faute consistant pour leurs contradicteurs à avoir entrepris des travaux sans obtention de permis de construire, ce qui a conduit la mairie à accepter leur propre demande alors même qu'un chenil était de fait présent à moins de 100 m. Or ils soulignent n'avoir été avisés de cette situation qu'aux termes d'un courrier du 16 juillet 2018. Subsidiairement et sur le trouble anormal du voisinage, les appelants soutiennent que la prescription de l'action fondée sur cette théorie a commencé à courir à compter du jour où ils 'se sont installés dans leur nouveau logement, soit au début de l'année 2016". Ainsi en tenant compte de l'interruption de la prescription liée à l'ordonnance sur requête, leur action est recevable.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que l'installation de leur chenil est bien antérieure à l'acquisition de leur contradicteurs. Ils en déduisent que les appelants ont acquis leur bien aux fins d'en faire leur domicile en connaissance de cause. De plus ils soulignent que si leurs contradicteurs affirment sans le démontrer s'être installés au début de l'année 2016, ils ont attendus le 11 mai 2021 pour introduire la présente instance, alors même que les conditions d'exploitation de leur élevage n'ont connu aucune modification depuis 20 ans. Dans ces conditions, les intimés considèrent que 'les demandeurs ont eu connaissance des faits sur lesquels ils fondent leur action en 2014, soit plus de 5 années avant d'engager la présente procédure'. Par ailleurs, s'agissant de la demande en démolition, ils précisent que leurs contradicteurs n'ont pas qualité pour présenter une telle action qui appartient à la seule commune (et dont le délai est de 10 ans). En tout état de cause, le délai de prescription d'une telle action ne pourrait être supérieur à celui des autorités municipales. Concernant le trouble anormal de voisinage, ils contestent que le point de départ du délai de prescription puisse être fixé à la date de leur installation considérant qu'il ne peut qu'être retenu comme étant la date de prise de possession de l'immeuble soit 2014. A ce titre, ils soulignent que quand bien même ils ne vivaient pas sur place ils ne pouvaient ignorer les nuisances qu'ils invoquent dès lors que les attestations produites par les appelants établissent que les personnes se rendant même ponctuellement dans l'immeuble litigieux constatent ces désagréments de manière immédiate.
Sur ce :
Liminairement, les intimés observent valablement que les appelants ne sont pas légitimes à introduire des actions aux seules fins de respect des normes d'urbanisme.
Dans ces conditions leur demande en destruction ne peut que s'entendre comme une demande en réparation fondée sur les préjudices qu'ils subissent et résultant d'une trop grande proximité du chenil par rapport à leur bien.
Or que cette demande soit fondée sur la responsabilité pour faute ou les troubles anormaux du voisinage, il résulte de l'article 2224 ci-dessus repris que la prescription de ces actions court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi il ne peut qu'être constaté que la proximité du chenil était un élément connu des appelants dès lors que sa création est bien antérieure à leur acquisition.
Au-delà de cette circonstance et s'agissant de la découverte tardive de l'existence d'une construction sans permis, cette situation résulte du non respect par l'exploitation animalière des prescriptions d'un arrêté de la ministre de l'écologie et du développement durable du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120.
Ainsi, le non respect des normes d'urbanisme, la proximité de l'immeuble et les nuisances que cette situation impliquaient sont des éléments qui sont tous connus des appelants depuis une période bien antérieure au courrier du 16 juillet 2018 invoqués par ces derniers. Au demeurant cette missive du maire expose que 'les termes du litige sont les suivants : nuisances d'une exploitation d'élevage canin ne respectant pas les règles d'éloignement vis-à-vis des habitations occupés par des tiers et celle du Code de l'urbanisme', contentieux justifiant d'une mesure de conciliation. Cette formulation, établit que les 'les termes du litige' étaient connus de l'ensemble des parties avant même que les autorités municipales tentent de concilier les voisins.
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription des actions indemnitaires des appelants, peu important le fait générateur invoqué, n'a pas commencé à courir au mois de juillet 2018.
De plus, il est constant que les nuisances liées à l'élevage n'ont pas connu d'aggravation, les appelants ne faisant pas même état d'une évolution des conditions d'exploitation de l'élevage voisin.
A ce titre les attestations produites par les appelants établissent que les désagréments olfactifs voire les aboiements et cris sont constatés si ce n'est de manière systématique du moins très fréquemment.
Ainsi, les appelants pouvaient se convaincre tant des nuisances causées par la proximité du chenil dès leur acquisition courant 2014 que, ainsi que mentionné ci-avant, des conséquences du non respect des distances entre une telle exploitation et une habitation. En effet il pouvait être constaté que la situation des immeubles litigieux était irrégulière dès 2014, dès lors que les normes réglementaires ainsi non respectées dataient de 2006.
Enfin, s'agissant de l'effet interruptif attaché à la notification voire signification de l'ordonnance de désignation d'un huissier, il doit être rappelé qu''une requête fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil' (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.316). Or les appelants ont saisi, courant 2020, le président du tribunal judiciaire d'une requête en vue d'obtenir une mesure in futurum, de sorte que tant la requête que sa signification ne peuvent avoir l'effet interruptif attaché à la demande en justice.
De l'ensemble, il résulte que les demandes en réparation formées par les appelants sont tardives et la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la prescription.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et les dispositions de l'ordonnance à ce titre devront être confirmées.
Cependant, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021 sauf en celle de ses dispositions ayant prononcé une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700'du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [L] [T] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de M. et Mme [G] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE
empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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