Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01810 du 09 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00539 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DVL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
L'[7] ([7] ) a décerné le 11 janvier 2023 à l'encontre de Mme [B] [M] une contrainte , signifiée le 8 février 2023, d'un montant de 790,23 € au titre de la cotisation RAAP 2019 .
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 février 2023,Mme [B] [M] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2024.
L'[7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger recevable et bien fondée l'action de L'[7] ;
- débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte signifiée le 8 février 2023 à l'encontre de Madame [M] s'agissant de la cotisation RAAP relative à l'année 2019 pour un montant ramené à la somme de 363,96€ ;
- juger que les frais de signification de contrainte resteront à la charge de L'[7] au regard de l'accord des parties à cet égard.
Mme [B] [M] est absente à l'audience. Elle a cependant adressé un mail au greffe le 9 janvier 2024 afin de s'excuser de son absence et d'indiquer qu'elle accepte de régler à L'[7] la somme de 363,96 €.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce,Mme [B] [M] a formé opposition le 21 février 2023 à la contrainte décernée le 11 janvier 2023 et signifiée le 8 février 2023 , soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la somme réclamée qui n'est pas contestée a été précédée d'une mise en demeure en date du 10 septembre 2021 adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à régulariser sa situation.
L'[7] justifie de la régularité et du bien-fondé de sa créance, tandis que Mme [B] [M] ne fournit pas d'éléments de nature à en contester le principe ou le montant, ni à établir qu'elle s'est acquittée de son obligation.
L'accord de Mme [B] [M] pour régler la somme réclamée par l'[7] ne rend pas infondée la demande de l'organisme visant à garantir l'exécution et le recouvrement de sa créance.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 8 février 2023 pour un montant ramené à la somme de 373,96 € au titre de la cotisation RAAP 2019 et de condamner Mme [B] [M] au paiement de cette somme .
Sur les demandes accessoires
Suivant l'accord des parties, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront à la charge de L'[7].
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 21 février 2023 par Mme [B] [M] à la contrainte décernée le 11 janvier 2023 par l'[7], et signifiée le 8 février 2023, au titre des cotisations RAAP pour l'année 2019 ;
DÉBOUTE Mme [B] [M] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 8 février 2023 pour un montant ramené à la somme de 363,96€ pour l'année 2019 et condamne Mme [B] [M] à payer cette somme à l'[7] ;
LAISSE les dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte à la charge de l'[7];
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 .
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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