Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 162 DU 28 MARS 2024
Recours en révision
N° RG 23/00583 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSLQ
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de Basse -Terre en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00779.
APPELANT :
M. [Z] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26), substitué par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY.
INTIMEE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26), avocat postulant, et avocat plaidant Me Mathieu PINAUD, avocat du barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoirie.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Statuant sur l'appel interjeté le 27 octobre 2020 par M. [Z]-[R] [K] du jugement contradictoire rendu le 13 août 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt contradictoire du 31 mars 2022, a :
- confirmé le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la compagnie d'assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté l'ensemble des demandes présentées sur ce fondement,
- condamné M. [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Kouassigan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant acte du 12 juin 2023, M. [K] a fait assigner la SA GMF en révision pour obtenir notamment la rétractation de cet arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre.
Le 12 juin 2023, cette citation a été communiquée par M. [K] au Ministère public représenté par le parquet général.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [K] sollicite de la cour, de :
- juger recevable le présent recours en révision dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2022 rendu par la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre,
A titre principal,
- rétracter en conséquence, ledit arrêt
Statuant à nouveau,
- juger que M. [K] n'est pas à l'origine de l'accident du 30 août 2016 et écarter, en conséquence, sa responsabilité ;
- juger que le croquis de l'accident sur lequel il apparaît clairement que l'accident a été causé par le conducteur du véhicule B a été signé par les deux parties et donc validé par le conducteur du véhicule B ;
- juger que M. [K] a souscrit une assurance tous risques confort auprès de la société GMF;
- ordonner à la société GMF de prendre en charge à hauteur de 100% le sinistre du 30 août 2016 en indemnisant l'entier préjudice de M. [K] ;
- condamner la société GMF à indemniser M. [K] de la perte de son véhicule à dire d'expert;
- condamner la société GMF à indemniser M. [K] de son entier préjudice corporel lequel s'élève à la somme de 5 000 euros ;
- condamner la société GMF à rembourser à M. [K] le malus qu'elle a appliqué aux primes d'assurance auto de celui-ci depuis la survenance du sinistre ;
- condamner la société GMF à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;
A titre subsidiaire,
- désigner un expert pour vérifier l'authenticité du constat produit par M. [T] avec pour mission de se faire communiquer tout document nécessaire à la réalisation de l'expertise et notamment les constats amiables transmis par les deux conducteurs, dire si le constat produit par M. [T] comporte des anomalies ou altérations et si les mentions attribuées à M. [K] sur ce constat ont bien été rédigées de la main de ce dernier, dire si ce constat a été falsifié et sur quels points, rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties pour observations, remettre un rapport définitif,
En tout état de cause,
- condamner la société GMF à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMF aux entiers dépens.
Dans ses ultimes écritures notifiées le 28 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société GMF, demande à la cour, de :
- la recevoir en ses écritures,
Y faisant droit,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. [K] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 31 mars 2022,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [K] de son recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 31 mars 2022 .
- débouter M. [K] de sa demande de sursis à statuer « jusqu'au jugement du juge des référé auprès du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'affaire, RG provisoire n° 23/A0146 »,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société GMF,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [K],
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à payer à la société GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl CQFD Avocats, agissant en la personne de Me Jean-Marc Ferly, avocat au Barreau de la Guadeloupe - Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2024 puis mise en délibéré au 29 mars 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe, avancé au 28 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en révision
A l'énoncé de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Selon les termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Ainsi, le demandeur en révision, sans faute de sa part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée et il lui appartient de faire la preuve de cette impossibilité.
Au cas présent, M. [K] fait valoir les conclusions du rapport d'expertise daté du 12 avril 2023 diligenté, à sa demande, par Mme [I] [M], 'graphologue' expert en écritures, concluant à la fausseté du constat amiable établi le 19 septembre 2016, sur lequel la juridiction s'est fondée pour rejeter son argumentaire, l'expert précisant que M. [K] 'n'est ni le rédacteur, ni l'auteur, ni le signataire de la pièce référencée 'PQ1" (et qu'il) s'agit d'un constat amiable erroné.
De première part, il convient de souligner que ce rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de M. [K] n'est pas contradictoire et qu'il n'est pas corroboré par des éléments contradictoires probant et que le juge des référés, a considéré dans son ordonnance du 11 juillet 2023, non querellée, qu'une mesure d'instruction n'ayant pas pour objet d'établir l'opportunité d'une action en justice, la demande d'expertise judiciaire de ce constat amiable était irrecevable devant le juge de l'évidence. Ainsi, ce rapport d'expertise unilatéral et non contradictoire ne peut démontrer que ce constat constitue une pièce reconnue comme fausse ou judiciairement déclarée fausse postérieurement à l'arrêt du 31 mars 2022.
De seconde part, il ne peut être valablement soutenu en l'espèce, que la décision a été surprise par une quelconque fraude de la société GMF, partie au profit de laquelle celle-ci, frappée de recours en révision, a été rendue.
Enfin, M. [K], qui a produit plusieurs constats devant les juges du fond ayant eu à trancher le litige l'opposant à la société GMF, ne démontre pas les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir la cause, désormais soutenue, avant que cette décision ne soit passée en force de chose jugée.
Dès lors, vu les éléments de l'espèce et les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision, voie extraordinaire de recours, présenté par M. [K] doit être déclaré irrecevable.
Surles frais irrépétibles et les dépens
M. [K] qui succombe est condamné au paiement des dépens avec distraction au profit de la Selarl CQFD Avocats, agissant en la personne de Me Jean-Marc Ferly, pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre au paiement de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare irrecevable le recours en révision introduit par M. [Z]-[R] [K] contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
- condamne M. [Z]-[R] [K] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl CQFD représentée par Me Jean-Marc Ferly, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne M. [Z]-[R] [K] à la SA GMF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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