Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX2A
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2024 à 10H48.
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Comparant, assisté de Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES HAUTE CORSE
Représenté par Monsieur [H] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 à 15h31,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans pris le 15 juillet 2023 par le préfet de la HAUTE CORSE , notifié le même jour à 19h00.
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2024 par le préfet de la HAUTE CORSE notifiée le 16 mars 2024 à 6h10
Vu l'ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Mars 2024 à 14h11 par Monsieur [L] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [L] [C] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure en raison de la violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable et du droit d'être entendu ; il soutient par ailleurs que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, monsieur ayant bien été entendu dans le cadre de la procédure administrative, l'arrêté préfectorale est suffisamment motivé, il y est rappelé qu'il se déclare célibataire sans enfants sans ressources légales seules sa soeur demeure à [Localité 6], son passeport périmé, sans justificatif d'un logement; il présente également une menace à l'ordre public, monsieur ayant été condamné en 2023 pour des violences conjugales en appel à 12 mois d'emprisonnement; le risque de fuite est bien établi monsieur ne voulant pas repartir en côte d'ivoire, possédant un passeport périmé, monsieur ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence ;
(Me Jean-Baptiste GOBAILLE indique que le fait que le passeport soit périmé vaut volonté de concourir à la procédure)
Monsieur [L] [C] déclare 'je suis en France depuis 2015, [Localité 5], [Localité 11], [Localité 6], j'ai remis mes documents d'identité lors de mon arrestation, j'étais venu pour jouer au football, aujourd'hui, je ne comprend pas pourquoi j'ai été condamné à 12 mois alors que je n'ai rien fait, je ne comprends pas les documents d'OQTF, aujourd'hui je suis devant vous je ne suis pas un homme dangereux, je suis conscient que je suis en situation irrégulière mais on ne m'a jamais rien expliqué ce n'est pas juste '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le droit à être entendu :
En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.
Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
Au demeurant, monsieur a été entendu en présence de son avocat le 23 février 2024 sur sa situation familiale , ses ressources, sa situation professionnelle, les raisons de son départ de côte d'ivoire son parcours set sa situation administrative. Il ne saurait donc être reproché à l'administration de n'avoir pas « invité » le retenu à s'expliquer.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 15 mars 2024, est ainsi motivé "CONSIDÉRANT que Monsieur [L] [K] [C] estentré sur le territoire français le 1er janvier 2015 muni d'un passeport'portant le numéro [Numéro identifiant 4] expirant le16novembre 2019sur lequel est apposé un visa Schengen de typeC «court séjour '' portant .le numéro509874522 valable jusqu'au 15 février 2015; que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à expiration de son visa; qu'ils'est tout de même maintenu sur le territoire français ,sans être en possession des documents et visa exigés à I'article L. 311-1 du CESEDA; qu'ainsi il entre dans le cadre des articles L.4611-1 2° du CESEDA; qu'alors il est obligé de quitter le territoire français ; CONSIDÉRANT qu'il 'ressort de l'examen de la situation .personnelle de Monsieur [L] [K] [C] qu'il déclare être célibataire sans enfant à charge; qu'il déclarait lors de son interpellation du 15 juillet I 2023 qu'il, vivait en concubinage avec Madame [D] [N] ; qu'il a été condamné pour avoir commis des violences sur celles-ci ; qu'il déclare que sa s'ur est le seul membre de sa famille résidant en France ; qu'il n'établit` pas posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où il déclare être entré sur le territoire français en 2015, soit'l'année de ses'32"ans, qu'il déclare donc avoir vécu au sein de son pays d'origine la majorité de sa vie ; qu'il ne produit aucun élément matériel de nature à corroborer ses propos...'
; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, monsieur n'ayant pas de passeport en cours devalidité et ayant clairement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine mais rester en France, et donc qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [C]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
non comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024
- Monsieur le préfet des HAUTE CORSE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 10]
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [C]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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