Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01383 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YU
Pole social du TJ de REIMS
22/15
31 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [V], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [M] est salarié de la SAS [5] depuis le 2 novembre 1994 et exerce les fonctions de chef d'équipe ferraillage.
Le 15 avril 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2021 faisant état d'une « épicondylite gauche ».
Par courrier du 4 mai 2021, la caisse a transmis à la SAS [5] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [R] [M], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 29 juillet au 9 août 2021, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 18 août 2021.
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57B des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 août 2021, la caisse a informé la SAS [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [R] [M].
Le 6 octobre 2021, la SAS [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Le 20 janvier 2022, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/15 du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a:
- reçu la société [5] en son recours,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 15 avril 2021 par monsieur [R] [M] est opposable à son employeur, la société [5],
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par acte du 14 juin 2022, la SAS [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [5], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien fondé le recours initié par la société [5] ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de REIMS en date du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Ce faisant et statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 10 août 2021, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [M],
En toute hypothèse,
- déclarer que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge, n'est pas à la charge de la société [5] et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à payer à la [5] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AISNE aux entiers dépens d'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31/05/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
- débouter la société [5] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de l'Aisne,
- débouter la société [5] des fins de son recours.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Bien que développés à titre subsidiaire par l'appelant, les moyens relatifs à la procédure d'instruction de la maladie professionnelle seront examinés en premier lieu, l'éventuel non-respect de la procédure ayant pour conséquence l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
Sur le respect de la procédure d'instruction :
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
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En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que l'instruction a été menée de manière insuffisante au regard des pièces constitutives du dossier, les déclarations de l'employeur et du salarié étant profondément discordantes. Elle ajoute que l'enquêteur s'est contenté d'avaliser les déclarations de l'assuré quant aux tâches réalisées, sans s'être rendu en atelier, sans tenir compte de ses réserves et sans se fonder sur des éléments objectifs. Elle indique que l'agent enquêteur a affiché un parti pris évident pour le salarié et que le tribunal judiciaire a affiché un parti pris évident en faveur de l'organisme social.
La caisse fait valoir que les déclarations de l'employeur et du salarié ont été recueillies et que les deux parties et les témoins ont pu librement faire leurs déclarations.
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A titre liminaire, il convient de relever que la SAS [5] se fonde sur les dispositions de l'ancien article R441-11 du code de la sécurité sociale, inapplicables en l'espèce.
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a réalisé une enquête administrative, au cours de laquelle elle a recueilli les questionnaires complétés par l'employeur et le salarié, et a auditionné téléphoniquement le salarié. Elle a en outre été destinataire d'un courrier de l'employeur du 21 juin 2021 accompagné d'un rapport et des fiches d'aptitude médicale du salarié, et d'un nouveau questionnaire complété par l'employeur le 27 juillet 2021.
Après réception de ces documents, l'agent enquêteur réalisé une synthèse de l'enquête en prenant expressément en compte l'ensemble des éléments susvisés.
Par ailleurs, au cours de l'enquête et malgré demande expresse de l'agent enquêteur, la SAS [5] n'a pas répondu à sa demande d'entretien téléphonique. Elle n'a pas plus sollicité la visite de ses ateliers ou fourni d'attestations de témoins quant aux contraintes du poste occupé par monsieur [M].
Dès lors, l'enquête de la caisse a été effective et sérieuse, et réalisée dans le respect des dispositions de l'article R461-9 susvisé.
Sur le pouvoir du signataire de la décision de prise en charge :
Aux termes de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Cependant, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité.
Par ailleurs, aux termes de l'article L211-2-2 du code de la sécurité sociale, le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en 'uvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il peut déléguer sa signature.
Aux termes des articles R122-3 et D253-6 du même code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
Néanmoins, aucune disposition n'impose de faire figurer sur la décision, ou d'y annexer, la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l'agent chargé de l'affaire est habilité à agir au nom du directeur de l'organisme de sécurité sociale.
En outre, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (civ.2e 23 janvier 2014 pourvoi n° 13-12.216).
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En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [M] a été prise par la responsable du service risques professionnels sans que son nom ne soit précisé. Elle ajoute que cette personne doit être en possession d'une délégation de pouvoir dument régularisée, écrite et motivée et qu'à défaut, la décision lui est inopposable.
La caisse fait valoir qu'en matière de risques professionnels, c'est la caisse qui instruit le dossier et notifie la décision, sans préciser l'identité du signataire, et que la régularité des délégations de signatures intervenues au sein de l'organisme ne peut être mise en doute. Elle ajoute que l'absence de signature du directeur n'entraîne pas la nullité de l'acte et que l'employeur peut en contester le bien-fondé, l'identité du signataire de la décision important peu.
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Le courrier adressé le 10 août 2021 à la SAS [5] a pour objet de lui notifier la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [M]. Ce courrier, à l'entête de la caisse, ne comporte aucune ambigüité quant à l'organisme ayant pris la décision.
En outre, il est signé « le responsable du service risques professionnels » et comporte les coordonnées de l'agent de contact de ce service.
L'article R461-9 susvisé, qui prévoit que « la caisse » statue sur le caractère professionnel de la maladie, n'exige pas, a fortiori à peine de nullité, que la lettre de notification de la décision soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Dès lors, la décision est régulière en la forme.
Sur la motivation de la décision :
Aux termes de l'article R441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse mentionnée à l'article R461-9 est motivée.
Aux termes de l'article L115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Néanmoins, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (cass. civ. 2e 12 mars 2015 n° 13-25.599 P et 26 mai 2016 n° 15-19.532 D pour des décisions de prise en charge d'un accident du travail, et 9 novembre 2017 n° 16-21.793 P pour une décision fixant un taux d'incapacité suite à une maladie professionnelle).
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En l'espèce, la SA [5] fait valoir que dans sa décision, la caisse ne motive aucun des éléments de fait et de droit fondant sa décision et ne justifie pas des éléments permettant d'estimer que la pathologie désignée par son salarié puisse entrer dans le cadre des dispositions de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les conditions du tableau n°57 n'étant pas réunies.
La caisse fait valoir que l'article L115-3 n'est applicable qu'à l'égard des assurés sociaux et n'impose une motivation que pour les décisions individuelles de refus d'un avantage. Elle ajoute que sa décision est suffisamment motivée, avisant l'employeur de la prise en charge de la pathologie du salarié au titre du tableau 57, et lui notifiant les voies de recours. Elle précise que la motivation d'une décision de prise en charge est un élément de forme et que l'éventuelle irrégularité de la décision n'emporte pas son inopposabilité.
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Le courrier de la caisse du 10 août 2021 est rédigé comme suit : « nous avons étudié le dossier de votre salarié(e) monsieur [R] [M]. Il ressort que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Vous pouvez contester cette décision auprès de la commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier (') ».
Ce courrier précise l'identité du salarié, la désignation de la maladie, et le tableau concerné, ce qui permet à l'employeur de connaître le cadre de reconnaissance la maladie et de contester cette prise en charge.
En toute état de cause, un défaut de motivation est sans emport sur la validité de la décision.
Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de la maladie déclarée par monsieur [M] est régulière.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 pourvoi n°13-10.316).
Sur la désignation de la maladie :
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (Cass. civ.2e 17 mai 2004 pourvoi n° 03-11.968, 22 septembre 2011 pourvoi n°10-21.950, 21 janvier 2016 pourvoi n°14-29.419) et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau (Cass. civ. 2e 9 juillet 2015 pourvoi n°14-22.606, 4 mai 2016 pourvoi n°15-18.059, 25 janvier 2018 pourvoi n°16-28.519), sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (Civ. 2e 21 janvier 2016 pourvoi n° 14-28.901, 9 mars 2017 pourvoi n°16-10.017, 14 mars 2019 pourvoi n°18-11.975, 23 juin 2022 pourvoi n° 21-10.631).
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial (Civ.2e 22 octobre 2020 pourvoi n° 19-21.915 pour l'objectivation par IRM d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du tableau 57A, 7 novembre 2019 pourvoi n° 18-21.742 et 12 mai 2021 pourvoi n° 20-14.871 pour le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire du tableau n°30 bis).
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En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial visent une épicondylite gauche, que la caisse a retenu, pendant l'instruction, une épicondylite coude gauche, alors que le colloque et la notification de prise en charge mentionnent une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche. Elle ajoute que le tableau n°57 B des maladies professionnelles vise une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. Elle relève que la pathologie prise en charge ne correspond ni à celle déclarée ni nominativement à celles du tableau n°57B et que la pathologie déclarée ne correspond pas à celle visée au tableau 57, de telle sorte que la caisse a requalifié la pathologie déclarée. Elle précise que les épicondylites ne sont pas toutes des tendinopathies d'insertion et que le médecin conseil ne s'est fondé sur aucun élément extrinsèque pour valider la désignation de la pathologie. Elle ajoute que la fiche INRS a été rédigée par et pour les organismes sociaux.
La caisse fait valoir que l'INRS indique que « la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, aussi appelée épicondylite latérale, est une inflammation du tendon d'insertion des muscles de l'avant-bras sur la face externe du coude, l'épicondyle ». Elle ajoute que la fiche colloque signée par le médecin conseil constitue la preuve que l'affection diagnostiquée à l'assurée répond aux conditions du tableau.
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La maladie déclarée par monsieur [M] a été prise en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles.
Les maladies visées par ledit tableau sont les suivantes :
-Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
- Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens.
- Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude (forme aiguë- forme chronique)
- Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
La maladie retenue par la caisse est une « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnent « épicondylite gauche ».
L'enquête administrative mentionne, au titre de la maladie retenue par le colloque « épicondylite gauche » avec le code syndrome 057ABM77D et le questionnaire adressé à l'employeur et au salarié fait mention, d'une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Il résulte de ce qui précède que les termes de la maladie déclarée ne correspondent pas mot pour mot à la maladie visée au tableau.
Cependant, la caisse se prévaut de la définition de l'INRS aux termes de laquelle « La tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, aussi appelée épicondylite latérale, est une inflammation du tendon d'insertion des muscles de l'avant-bras sur la face externe du coude, l'épicondyle ». Si la SAS [5] indique qu'une épicondylite n'est pas nécessairement une tendinopathie d'insertion, elle n'en apporte pas le moindre commencement de preuve, notamment par la production d'une attestation d'un médecin, de telle sorte qu'elle est mal fondée à mettre en doute la nature de la maladie retenue par le médecin conseil et l'exactitude de la définition proposée par l'INRS.
Il résulte de ce qui précède que la maladie déclarée et la maladie visée au tableau sont une seule et même maladie désignée sous deux vocables différents.
Dès lors, la SAS [5] ne pouvait se méprendre sur la nature et le siège de la maladie déclarée et est mal fondée à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au regard de sa désignation.
Sur l'exposition au risque :
Pour que la condition du tableau relative à l'exposition aux risques soit remplie, il faut, que le salarié ait réalisé d'une façon habituelle et certaine les travaux visés au tableau, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie et l'exposition au risque.
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En l'espèce, la SAS [5] fait valoir que la caisse ne disposait d'aucun élément permettant de justifier de l'exposition de monsieur [M] aux risques du tableau. Elle ajoute que monsieur [M] occupe le poste de chef d'équipe ferraillage et n'exécute pas habituellement de travaux impliquant des mouvements répétés ou cadencés, son poste bénéficiant d'une automatisation importante pour de nombreuses tâches. Elle précise que monsieur [M] bénéficie d'aménagements spécifiques de son poste de travail suite à une précédente maladie professionnelle ayant engendré une IPP de 20%, avec absence de port de charges et de travaux en flexion du rachis lombaire, et qui le préserve de tous types de mouvements des membres supérieurs. Elle ajoute que s'il peut à titre occasionnel prêter son concours aux travaux des membres de son équipe, il n'accomplit pas de mouvements répétés avec son membre supérieur gauche.
Elle fait également valoir que les durées d'exposition au risque sont issues des seules déclarations de l'assuré et que la caisse n'a pas diligenté d'enquête sur son poste. Elle ajoute que monsieur [M] dirige une équipe de compagnons, que les postes de travail sont automatisés et qu'il a fait l'objet de toutes les attentions en matière de surveillance et d'aménagement renforcé. Elle précise que monsieur [M] a, lors de son entretien avec l'agent de la caisse, indiqué qu'il n'y avait pas de cadence ou de rendement.
La caisse fait valoir que monsieur [M] a indiqué réaliser l'assemblage d'armatures métalliques pour préfabrication, a décrit les mouvements effectués et a évalué leur fréquence. Elle ajoute que dans son questionnaire, l'employeur n'a pas évalué le temps consacré aux travaux comportant des saisies manuelles, manipulations d'objets et mouvements répétés de flexion extension du poignet, mais a confirmé les activités de ferrailleur de son salarié.
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Le tableau n° 57B des maladies professionnelles comporte une « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui est la suivante : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Dans son questionnaire, monsieur [M] décrit son poste d'« assembleur de ferraille pour béton armé » ainsi qu'il suit : « je porte les aciers nécessaires, je les installe à mon poste de travail, je les assemble en procédant à des points de soudure et des ligatures manuelles à l'aide d'une pince coupante. Les points de soudure sont réalisés selon la taille des pièces à assembler, je dois mobiliser mon poste de soudure au fur et à mesure que je soude. Ces gestes sont répétés toute ma journée de travail ».
Concernant les « travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement') » il indique « j'effectue ce mouvement à chaque fois que je pointe ma lance pour souder », plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Concernant les « travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets », il indique « j'effectue ce mouvement à chaque fois que je soude car je maintiens en place les barres et les cadres d'acier à leur position, selon la douleur ressentie dans le coude gauche je soude avec la main droite », plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Concernant les travaux « comportant des mouvements de rotation du poignet (ex : vissage, serrage etc) », il indique « je fais ce mouvement à chaque fois que j'effectue une ligature manuelle à l'aide d'une pince coupante et à chaque fois que je dois orienter ma lance de soudure » entre 1 heure et 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Lors de son audition par l'enquêteur de la caisse, monsieur [M] a indiqué qu'il était ferrailleur depuis 1994 et chef d'équipe ferraillage depuis 2007 mais que ses fonctions n'avaient pas changé puisqu'il n'a aucune fonction de management et travaille en binôme avec un ferrailleur, en autonomie. Il a précisé qu'il ne s'agit pas de fabrication en série, qu'il n'y a pas de cadence ou de rendement, le nombre d'armatures et de pièces réalisées quotidiennement étant variables. Il a ajouté que le poids des pièces était variable et qu'il disposait au besoin d'un pont roulant pour les manipuler.
Concernant ses activités du soudage, il a déclaré qu'il utilise une torche tenue dans la main gauche pendant que sa main droite maintien le cadre d'aplomb, et peut changer de main, et que pour souder par point, il actionne la gâchette de sa torche avec son index gauche. Il a précisé que la soudure à l'argon nécessite que la torche soit reliée à une bobine de fil à souder sur roulettes et qu'il tire régulièrement sur la lance pour que la bobine suive. Concernant les ligatures, il a indiqué qu'il les réalisait en tournant un fil de fer avec une tenaille ou à la main.
Dans son « rapport employeur » transmis par courrier du 21 juin 2021, la SAS [5] a indiqué que monsieur [M] était chef d'équipe ferraillage et que l'atelier de ferraillage a pour activité l'assemblage d'armatures pour la préfabrication, cela consistant à souder des cadres et des barres d'acier suivant des plans. Il a ajouté que « le personnel de ferraillage utilise des postes semi-automatiques pour souder les sous-éléments les uns aux autres. L'atelier de ferraillage est équipé de deux cadreuses automatiques et d'un banc de coupe. Tous les postes d'assemblage sont équipés de poste semi-automatique ». Il a ajouté « exposition aux risques cités (cf tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) : non exposé ».
Dans son courrier du 27 juillet 2021, il a indiqué qu'en sa qualité de chef d'équipe, monsieur [M] n'est pas exposé de manière habituelle à des travaux manuels répétés, mais qu'il peut à titre occasionnel effectuer un geste avec ses membres supérieurs qui le conduit à effectuer des mouvements de serrage ou une saisie manuelle ou encore un mouvement de flexion extension du poignet. Il précise dans le questionnaire, au titre des généralités sur le poste de chef d'équipe ferraillage de monsieur [M], que « l'atelier de ferraillage assemble des armatures pour la préfabrication c'est-à-dire soude des cadres et barres d'acier suivant des plans. Pour souder, des postes semi-automatiques sont utilisés. L'atelier dispose de deux cadreuses automatiques et d'un banc de coupe. Tous les postes d'assemblage sont équipés de poste semi-automatique ».
Il résulte de ce qui précède que l'employeur et le salarié s'accordent sur le type de gestes (rotation du poignet, saisie manuelle, flexion extension du poignet) que ce dernier effectue sur son poste de travail, et ce même si le poste de travail est partiellement automatisé.
Leur seul désaccord porte sur la fréquence de ces gestes, monsieur [M] indiquant que son titre de chef d'équipe n'a pas modifié son poste de ferrailleur et ne comporte pas de fonctions d'encadrement.
La SAS [5] ne verse pas aux débats la fiche de poste de monsieur [M], elle n'explique pas quelles seraient ses fonctions d'encadrement, ni les parts respectives des fonctions d'encadrement et de production, et ne décrit pas l'effectif de l'équipe que monsieur [M] encadrerait. L'existence de fonctions d'encadrement est d'autant plus improbable que dans la description générale du poste de monsieur [M], la SAS [5] ne les évoque pas.
Il ne produit pas plus quelconque attestation à cet égard, ni aucune étude du poste de ferrailleur.
En outre, il ne peut, sans se contredire, à la fois prétendre dans son « rapport employeur » que monsieur [M] n'est pas exposé au risque « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » et, dans son courrier du 27 juillet 2021, admettre qu'il effectue occasionnellement les gestes constitutifs du risque.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [M] a décrit très précisément les gestes effectués habituellement sur son poste de travail, constitutifs du risque, et que les éléments succincts produits par l'employeur sont insuffisants pour contredire le caractère habituel des gestes effectués.
Dès lors, il convient de considérer que l'exposition au risque de monsieur [M] était certaine et habituelle.
Au vu de ce qui précède, la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle de monsieur [M] sera déclarée opposable à la SAS [5] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [5] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/15 du 31 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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