Texte intégral
N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYD
Nom du ressortissant :
[P] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 7 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 février 2024.
Par arrêt infirmatif de l'ordonnance du 9 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 11 février 2024, rendu après l'appel déclaré recevable et suspensif du procureur de la République de Lyon, le conseiller délégué de la première présidente de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfète du Rhône, déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention administrative de [P] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 7 mars 2024, reçue le 7 mars 2024 à 14 heures 06, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2024 à 15 heures 00 a fait droit à cette requête.
[P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mars 2024 à 14 heures 05, en faisant valoir que la préfète du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[P] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
[P] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir que les diligences utiles n'ont pas été réalisées et que la mesure d'éloignement n'est pas possible, dans la mesure où la Guinée n'a pas répondu.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [H] a eu la parole en dernier et indique qu'il a déjà été placé en centre de rétention et que la Guinée ne répond pas et ne répondra pas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de document d'identité et de voyage et qu'elle a saisi les autorités consulaires guinéennes dès le 7 février 2024, M. [H] se disant ressortissant guinéen pour l'obtention d'un laissez-passer. Elle a également saisi l'unité centrale d'identification le 16 février 2024 et a adressé une relance le 6 mars 2024.
La préfecture du Rhône est dans l'attente d'une réponse.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est donc caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé, l'appelant ne précisant en outre pas d' autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative.
Il ne saurait en outre être présumé un défaut de réponse des autorités guinéennes et une impossibilité de réaliser la mesure d'éloignement, contrairement à ce que soutient l'appelant.
La prolongation de la rétention est ainsi justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les conditions posées pour permettre une seconde prolongation de la détention sont dès lors réunies, comme l'a retenu le premier juge.
En conséquence l'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Stéphanie ROBIN
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