Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01963 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGCX
Jugement du 06 Septembre 2017
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2016005620
ARRET DU 7 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc ROUXEL substitué par Me GRAEMIGER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2016269, et Me Bruno CRESSARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (CEBPL) a consenti à la société Rochelais Menuiserie un prêt d'un montant de 40 000 euros pour financer un besoin en fonds de roulement, pour une durée de 84 mois, au taux de 3,850% l'an, remboursable en 84 échéances de 543,99 euros.
Suivant acte séparé du 1er octobre 2013, M. [E] [W], cogérant de la société Rochelais Menuiserie, s'est porté caution solidaire de ladite société pour le remboursement du prêt souscrit par celle-ci auprès de la CEBPL, à concurrence de 26 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 114 mois.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 17 mars 2015, la société Rochelais Menuiserie a été mise en liquidation judiciaire.
La CEBPL a, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2015, mis en demeure M. [E] [W], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à lui payer la somme de 26 000 euros.
Aucune régularisation n'étant intervenue, la CEBPL a obtenu le 29 février 2016 une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers enjoignant M. [E] [W] de lui payer la somme de 26 000 euros outre intérêts au taux de 3,85% majoré de cinq points depuis le 17 mars 2015.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] le 1er avril 2016.
Suivant jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a :
- dit que l'opposition formée par M. [E] [W] est parfaitement recevable en la forme et s'est déclaré régulièrement saisi,
- débouté M. [E] [W] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [E] [W] à payer à la CEBPL la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2015,
- condamné le même à payer à la CEBPL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le même aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2017, M. [W] a fait appel de la décision, en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes, fins et conclusions et l'a condamné à payer à la CEBPL les sommes de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2015 et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; intimant la CEBPL.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:
- le 20 juillet 2020 pour M. [W],
- le 5 avril 2018 pour la CEBPPL
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
M. [E] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 septembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir constater la disproportion de son engagement de caution et l'a condamné au paiement de la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2017,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la CEBPL ne peut se prévaloir de son acte de cautionnement du fait de son caractère disproportionné,
- condamner la CEBPL à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CEBPL aux dépens.
La CEBPL demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 septembre 2017 en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [W] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [E] [W] à payer à la CEBPL la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2015,
- condamné le même à payer à la CEBPL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le même aux dépens,
y ajoutant,
- condamner M. [E] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d'appel.
MOTIFS :
- Sur le prétendu caractère manifestement disproportionné du cautionnement de M. [E] [W]
M. [E] [W] expose qu'il se trouvait sans emploi et disposait pour seule et unique revenu de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à hauteur de 1 541,64 euros par mois lorsqu'il s'est porté caution solidaire de la société Rochelaise Menuiserie pour ses engagements au titre du crédit de 40 000 euros consenti par la CEBPL.
Il précise que sa femme, qui n'exerçait aucune activité professionnelle à raison de problèmes de santé, ne disposait d'aucun revenu.
Il ajoute que la société Rochelais Menuiserie dont il était co-gérant n'était immatriculée au RCS que depuis le 13 février 2013.
Il conclut que son engagement de caution du 1er octobre 2013 était manifestement excessif et que la CEBPL ne pourra en conséquence s'en prévaloir à son encontre pour réclamer le paiement de la somme de 26 000 euros.
La CEBPL soutient que M. [E] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus.
Elle fait valoir qu'il a rempli un questionnaire le 1er septembre 2013 en déclarant percevoir un salaire net de 2 400 euros, être célibataire, disposer d'une épargne de 51 000 euros et rembourser des prêts à hauteur d'un montant mensuel de 938,22 euros pour l'acquisition d'un appartement évalué à 128 600 euros ainsi que des parts de la société Rochelaise Menuiserie.
Elle rappelle qu'à défaut d'anomalies apparentes dans ces déclarations, elle pouvait se contenter de ce questionnaire pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [W].
Elle souligne qu'il ne s'est engagé qu'à hauteur de 26 000 euros, la cogérante de la société Rochelais Menuiserie s'étant également portée caution solidaire à concurrence de ce montant.
Sur ce :
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de toute caution, qu'elle soit avertie ou profane.
Il appartient à la caution, qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l'inopposabilité.
La disproportion alléguée s'apprécie à la date de formation de l'acte de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit, des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
En l'espèce, le montant du cautionnement litigieux de M. [W] était plafonné à 26 000 euros.
Dans le questionnaire à remplir par la caution, remis par la banque, signé le 2 septembre 2013 par M. [E] [W] sous la mention ' certifié sincère et véritable', celui-ci a déclaré :
- percevoir un revenu mensuel de 2 400 euros, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis deux ans,
- être célibataire,
- être propriétaire d'un appartement acquis au prix de 128 600 euros au moyen d'un prêt de 119 500 euros, remboursable jusqu'en 2035 par échéances mensuelles de 638,77 euros, sur lequel reste dû 97 740 euros, garanti par une société de cautionnement,
- être tenu au remboursement d'un crédit de 20 000 euros souscrit auprès d'un tiers le 30 janvier 2013, remboursable jusqu'au 30 janvier 2020 par échéances mensuelles de 299,45 euros
- être titulaire d'une épargne d'un montant global de 51 000 euros (livret, CEL, PEL).
Selon ces renseignements, il n'avait aucune personne à charge et disposait d'un patrimoine d'une valeur nette de 61 850 euros (prix d'acquisition de l'immeuble + montant de l'épargne - solde restant dû sur le prêt immobilier - 20 000 euros empruntés en janvier 2013).
C'est à juste titre que la banque fait valoir qu'en l'absence d'anomalies apparentes, elle était en droit de se fier aux éléments d'informations déclarés par M. [W] , lequel n'est donc pas admis à établir que sa situation financière et patrimoniale était en réalité moins favorable que celle qu'il a indiqué dans le questionnaire à destination de la banque, s'agissant des revenus perçus par lui ou de la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier.
Il convient également de relever que M. [W] n'a produit aucun élément concernant la situation de la société cautionnée qui aurait été immatriculée en février 2013, dont les statuts de nature à vérifier notamment la valeur du capital social et le nombre de parts détenues par l'appelant, ne sont pas versés aux débats.
Au vu des pièces versées aux débats, c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Angers a considéré que M. [W] ne rapportait pas la preuve de l'existence de la disproportion manifeste alléguée de son engagement de caution.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir juger que la CEBPL ne peut se prévaloir de son acte de cautionnement du fait de son caractère disproportionné.
- Sur la demande en paiement de la somme de 26 000 euros
Le cautionnement de M. [W] n'ayant pas été considéré comme manifestement disproportionné, la CEBPL est fondée à le lui opposer.
En appel, M. [W] n'a pas repris les moyens tenant à la contestation de la créance de la CEBPL à l'égard de la société Rochelais Menuiserie, laquelle a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice et, selon ce qui a été indiqué par le tribunal de commerce dans sa décision sans que cela soit contesté par l'appelant, admise au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice.
Il n'a pas non plus repris le moyen tiré d'un défaut d'information annuelle de la caution.
Le montant dû par la société Rochelais Menuiserie à la CEBPL au titre du solde restant dû sur le prêt consenti le 30 septembre 2013, à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, était supérieur au montant du plafond de cautionnement de M. [W].
Au vu des pièces versées aux débats, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] [W] à payer à la CEBPL la somme de 26 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante M. [E] [W] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CEBPL une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition du greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 septembre 2017 en toutes ses dispositions critiquées ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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