Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7T5
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2023, à 14h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [K]
né le 21 avril 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Bourhane Boureghda, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2023, à 13h29, par M. [P] [K] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [P] [K] le 30 janvier 2023 à 09h57 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance à titre principal et à titre subsidiaire l'annulation de l'ordonnance, ordonner la mise en liberté et dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le moyen pris du défaut de de convocation de l'avocat contradictoire devant le premier juge s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Si l'avocat soutient que son nom apparaissait dans la procédure, il résulte des pièces du dossier que M. [P] [K] a été assisté par des avocats commis d'office lors de plusieurs procédures antérieures à la présente notamment lors des audiences des première, deuxième et troisième prolongations et des instances liées aux appels qu'il avait interjetés.
Les mentions mêmes de l'ordonnance permettent de constater que si l'intéressé a signalé qu'il avait 'un autre avocat', le premier juge a noté l'absence d'avocat constitué dans le dossier, et que M. [K] n'a pas souhaité être assisté par l'avocat commis d'office et a fait le choix de se défendre seul. Dans ces circonstances il y a lieu de considérer que la juridiction n'était pas tenue de convoquer un avocat qui n'était pas nommément désigné. Il n'est donc porté aucune atteinte au droit fondamental de se défendre et le moyen de nullité doit être écarté.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée ni a fortiori de l'infirmer.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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