Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/73 DU 15 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/11364 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2P7M
AFFAIRE : Mme [P] [E]( Me Benjamin DOUKHAN)
C/ M. [D] [M] (Me Charlotte SIGNOURET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
représentés tous trois par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [E], était opérée le 14 octobre 2020, en ambulatoire d’une cholécystectomie par le Docteur [D] [M], chirurgien viscéral et digestif, au sein de l”Hôpital [6] à [Localité 7].
En raison d’importantes douleurs, elle a été amenée aux urgences de l’Hôpital [6] dans la nuit du 14 au 15 octobre 2020 ; un scanner abdomino-pelvien mettait en évidence une péritonite nécessitant une reprise chirurgicale par laparotomie avec résection du grêle sur une indication de péritonite.
Le compte-rendu opératoire établi par le Docteur [M] faisait état d’une péritonite résultant d’une perforation de la paroi d’une anse digestive grêle sous la paroi abdominale, en région sous ombilicale.
Par actes d’huissier en date des 3 et 4 février 2021, Madame [E] assignait le Docteur [M] et la SHAM en référé expertise et provision.
Par ordonnance en date de 26 mai 2021, la juridiction des référés désignait le Docteur
[Y] [F] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport en date du 29 avril 2022, l’expert concluait à un accident médical non fautif et évaluait les préjudices de Madame [E] dans les termes suivants :
Consolidation : 15 avril 2021
GTT : du 15.10.2020 au 02.11.2020
GTP 50% du 03.11.2020 au 18.11.2020
GTP 25% du 19.11.2020 au 19.12.2020
GTP 10% du 20.12.2020 au 15.04.2021
Aide humaine : 2h/jour du 03.11.20 au 03.12.20 puis 1h/jour du 04.12.20 au 15.04.2021
SE : 3,5/7
PEP : 1/7
DFP : 5%
Suivant exploit en date des 14 et 22 novembre 2022, Madame [P] [E] a assigné devant le tribunal de céans le Dr [D] [M], la Socié Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de :
-DIRE ET JUGER que la perforation subie par Madame [E] ne relève pas de l’aléa thérapeutique mais est la conséquence de la faute du Docteur [M] ;
-DIRE ET JUGER que la maladresse fautive du Docteur [M] engage sa responsabilité ;
-CONDAMNER ensemble le Docteur [D] [M] et la SHAM au paiement de la somme de 28.975€ correspondant aux préjudices subis et évalués par voie d’expertise;
-CONDAMNER ensemble le Docteur [D] [M] et la SHAM au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que lors de l’opératíon réalisée le 14 octobre 2020 pour une simple cholécystectomie par voie coelioscopique sans difficulté, le docteur [M] a provoqué une péritonite aigue en raison de deux perforatíons de son intestin grêle ; que toute maladresse du chirurgien qui lèse un organe ou une partie du corps du patient est nécessairement fautive ; que ni le chirugien ni la SHAM ne démontrent l’existence d’un aléa thérapeutique ; qu’en tout état de cause, la responsabilité du chirurgien peut être retenue malgré les conclusions expertales retenant un aléa thérapeutique, dans la mesure où il a manqué à son obligation de sécurité en lui perforant l’intestin grêle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 septembre 2023, le Dr [D] [M], la SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, intervenante volontaire à la procédure, demandent au tribunal de :
- JUGER que la plaie digestive dont a fait l’objet Madame [E] relève d’un aléa hérapeutique,
- JUGER qu’en l’absence de faute, le Docteur [M] n’engage pas sa responsabilité,
- DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre du Dr [M],
- JUGER que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas connue,
- SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudices susceptibles de faire l’objet d’un recours,
- Subsidiairement, DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Madame [E],
- REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [E], et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées,
EN TOUTE HYPOTHESE :
- DEBOUTER Madame [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
Ils soutiennent qu’il y a lieu de mettre hors de cause la Société SHAM dont la dénomination sociale a changé, comme cela ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2022 ; qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ; que s’agissant de la responsabilité du chirurgien, l’Expert ne retient aucune faute imputable au Docteur [M], estimant que les soins dispensés par ce dernier étaient attentifs et consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; que l’acte chirurgical était indispensable en raison de la présence de lithiases intra-vésiculaires et des symptômes en rapport (coliques hépatiques) ; que la technique de choix et de référence pour une cholécystectomie est la cœlioscopie, même sur un abdomen cicatriciel, ce qui était le cas en l’espèce ; que l’expert a considéré que l’existence d’une cicatrice abdominale sous ombilicale chez la patiente, résultant d’une opération précédente, ne contre-indiquait pas l’intervention par coelioscopie ; que l’expert écarte l’existence d’une maladresse ou d’une imprudence, et retient l’existence d’un accident médical non fautif ; que le risque de plaie digestive, qui est connu mais minime, constitue un risque inhérent à la technique de coelioscopie; que l’analyse de l’expert est confirmée par le Docteur [J], médecin-conseil du Docteur [M] ; que l’expert a en outre retenu que la prise en charge de la complication a été réalisée conformément aux règles de l’art ; que Madame [E] présentait des adhérences résultant d’une ancienne laparotomie qui ont possiblement favorisé la plaie digestive ; que s’agissant de l’information délivrée par le Docteur [M] en phase pré-opératoire, le Docteur [F] relève que celle-ci a été donnée oralement et comprise, et que le document de consentement éclairé a été signé par la patiente ; que le courrier adressé par le Docteur [M] au médecin traitant de Madame [E] à lui suite de sa consultation du 29 septembre 2020 montre que ce dernier a expliqué à sa patiente les modalités de l’intervention ainsi que les risques pouvant y être associés ; que dès lors aucun défaut d’information ne peut être retenu à son encontre ; que la plaie du grêle présentée par Madame [E] constitue un aléa thérapeutique n’ayant pas entraîné de perte de chance ; qu’en tout état de cause, la responsabilité du chirurgien ne peut être engagée si un risque inhérent à l’intervention est survenu, et qu’elle a pu être favorisée par les adhérences présentées par la patiente en lien avec une précédente intervention.
Citée à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas été représentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS :
En liminaire, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la Société SHAM, et de recevoir l’intervention volontaire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur du Docteur [M].
I - Sur la responsabilité pour faute du médecin :
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
Il en ressort que la responsabilité des professionnels de santé est un régime de responsabilité pour faute prouvée.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées au dossier que le Docteur [M] a réalisé une cholécystectomie sous cœlioscopie en ambulatoire le 14 octobre 2020. À la suite de fortes douleurs abdominales dans la nuit, Madame [E] a été réhospitalisée, et suite à un scanner abdominopelvien, le docteur [M] l’a opéré à nouveau dans le cadre d’une reprise chirurgicale par laparotomie avec résection du grêle de 80 cm avec anastomose grêlo-grêlique.
Le protocole opératoire précise qu’une péritonite sur une perforation du grêle avait été mise en évidence.
L’expert [F], dans son rapport en date du 29 avril 2022, a considéré que les soins dispensés par le Docteur [M] ont été attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science ; que l’accident constitue un aléa thérapeutique ; qu’il n’y a ni maladresse ni faute ou imprudence, ni infection nosocomiale ; que cet aléa est à l’origine de séquelles ; que Madame [E] présentait déjà une cicatrice abdominale sous ombilicale, possiblement source d’adhérences, sans que l’on puisse affirmer un lien certain avec la plaie du grêle occasionnée. L’expert ne retient pas d’état antérieur.
Il considère que la reprise chirurgicale, raison de la péritonite postopératoire est en relation directe et certaine avec l’acte chirurgical initial.
Toutefois, le chirurgien qui procède à une intervention sur un patient se doit d’être irréprochable dans ses gestes techniques ; il est tenu à l’inexactitude du geste chirurgical qui constitue une obligation déterminée de sécurité.
Dès lors, en ayant perforé l’intestin grêle qui est un organe qui n’était pas nécessaire de blesser pour mener à bien son intervention, le Docteur [M] a manqué à son obligation de sécurité.
En tout état de cause, il ne démontre pas que la partie du grêle atteinte par la perforation présentait une anomalie rendant cette atteinte inévitable.
En outre, ayant connaissance de possibles adhérences secondaires à une ancienne intervention sous ombilicale, le Docteur [M] se devait d’adapter le mode opératoire choisi en fonction de l’état de la patiente sachant que le risque de perforation de l’intestin lors de l’introduction d’un trocart était accru, et se devait ainsi de redoubler de prudence.
Dès lors, la perforation dont a été victime Madame [E] et les conséquences qui en découlent ne relèvent pas d’un aléa thérapeutique mais d’une faute du Docteur [M] qui sera tenu d’en réparer les conséquences dommageables.
II - Sur l’indemnisation des préjudices :
Madame [E] a été consolidée le 15 avril 2021.
1) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Frais divers : Madame [P] [E] a été assistée lors de l’expertise par le Docteur [I] [G] ; elle verse aux débats sa note d’honoraires à hauteur de la somme de 1200€ TTC que les défendeurs seront tenus de lui rembourser.
- Frais de consignation à expertise : Madame [E] a été contrainte de consigner la somme de 2.000€ auprès de la régie du Tribunal judiciaire de Marseille.
Le docteur [M] et son assureur seront tenus de lui régler cette somme.
- Aide familiale :
Il y a lieu de calculer le préjudice de tierce personne calculé sur la base d'un taux horaire de 20 € qu’il convient, au regard des conclusions de l’expert, d’évaluer comme suit :
-du 03.11.2020 au 03.12.2020 : 2 h x 30 jours x 20 € = 1.200 €;
-du 04.12.2020 au 15.04.2021 :1h x 133 jours x 20 € = 2.660 €;
Il revient donc au titre de l’assistance tierce personne la somme de 3.860 € à la victime.
2) Préjudices extrapatrimoniaux :
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire :
Eu égard aux évaluations pratiquées par les cours et tribunaux, il sera alloué à Madame [E] un taux journalier de 30€.
En l’état des conclusions de l’expert, le Déficit Fonctionnel Temporaire sera évalué comme suit :
DFT du 15.10.2020 au 02.11.2020 : 17 jours x 30€= 510 €
DFT 50% du 03.11.2020 au 18.11.2020 : 15 jours x 15€ = 225 €
DFT 25% du 19.11.2020 au 19.12.2020: 30 jours x 7,5€ = 225 €
DFT 10% du 20.12.2020 au 15.04.2021: 116 jours x 3€= 348 €
- Souffrances endurées: 3,5/7
En application du barème de la Cour d”appel d’AlX-EN-PROVENCE, ce poste sera indemnisé à hauteur de la somme de 6 000€
b) Préjudices extra patrimoniaux permanents:
- Déficit fonctionnel permanent: 5% (éventration)
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (67 ans), et au regard du référentiel [R], la base à retenir sera de 1.210€.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 6 050€.
- Préjudice esthétique permanent :1/7 (cicatrice sous ombilicale)
Tenant compte du même référentiel, ce poste sera indemnisé à hauteur de la somme de 2000€.
Ainsi, il conviendra de condamner in solidum le docteur [M] et la compagnie d’assurances la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler la somme totale de 22 418€ en réparation du préjudice corporel de Madame [P] [E].
III- Sur les demandes accessoires :
Le docteur [M] et la compagnie d’assurances la société RELYENS MUTUAL INSURANCE qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Madame [P] [E] la somme de 3500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la Société SHAM ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
CONDAMNE in solidum le docteur [M] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [P] [E] la somme de 22 418€ en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum le docteur [M] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [M] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Février 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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