Texte intégral
N° RG 26/00876 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXYT
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 04 FEVRIER 2026 à 14H45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [U] [T]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
Ayant pour conseil, Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon,
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 février 2026 à 18h00 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 3 février 2026 à 17 heures 18 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [T],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les osbervations du conseil de [U] [T] reçues le 3 février 2026 à 21h26 indiquant qu'il reprendra l'ensemble des moyens soulevés devant le Juge des libertés et de la détention et venir au soutien du moyen retenu par ce dernier, que le Procureur de la République ne critique pas utilement en faisant référence à un arrêt rendu par la Cour de cassation totalement inopérant, relatif à la visite de policiers dans des parties communes d'un immeuble et non dans un logement.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que [U] [T] n'a pas respecté l'assignation à résidence du 10 avril 2025, carence constatée par procès-verbal le 24 avril 2025. Lors de son audition du 30 janvier 2026, il a déclaré vivre dans un squat depuis une semaine.Il ne justifie pas d'une résidence stable. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [U] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 5 février2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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