Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06237 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKQD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AOUT 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/00475
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [R] [V] et Mme [T] [G] épouse [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1980 à [Localité 11] sous le régime de la communauté légale.
2. Après ordonnance de non-conciliation rendue le 5 janvier 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, le divorce de M. et Mme [V] a été définitivement prononcé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 septembre 2017 infirmant partiellement le jugement de divorce du 3 février 2015 sur le montant de la prestation compensatoire.
3. Par acte authentique du 6 mars 2012, M. [V] a acquis une maison d'habitation édifiée sur un terrain cadastré section AH n°[Cadastre 6] situé [Adresse 7] (Hérault) au prix de 350 000 euros.
4. Ce bien immobilier a été financé par deux prêts immobiliers souscrits par M. [V] auprès de la Société Générale d'un montant total de 369 000 euros.
5. Sur assignation signifiée à Mme [V] le 21 novembre 2013, M. [V] a obtenu le 20 janvier 2014 un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier l'autorisant à vendre seul ce bien immobilier.
6. M. [V] a ensuite divisé la parcelle AH n°[Cadastre 6] en deux parcelles :
- une parcelle AH n°[Cadastre 8] supportant la maison existante ;
- une parcelle AH n°[Cadastre 9] de terrain à bâtir.
7. Par acte authentique reçu le 30 juin 2014 par Me [S] [X], M. [V] a vendu la maison cadastrée AH n°[Cadastre 8] au prix de 160 000 euros.
8. Par acte authentique reçu le 27 septembre 2016 par M. [I] [U], notaire, M. [V] a vendu la parcelle de terrain à bâtir AH n°[Cadastre 9] au prix de 293 000 euros.
9. M. [U] a consigné le prix de la seconde vente jusqu'au 23 juin 2017, date à laquelle il a utilisé une partie de ce prix pour rembourser le prêt bancaire accordé par la Société Générale à M. [V] pour acquérir le bien.
10. M. [V] soutient que M. [U] aurait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité, au motif que le remboursement tardif du prêt lui aurait fait supporter des frais financiers indus.
11. M. [V] a alors déposé plainte contre Me [U] pour abus de confiance, plainte qui a été classée sans suite le 23 novembre 2018.
12. Par acte d'huissier du 12 février 2019, M. [V] a fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 9 999 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
13. Par jugement du 5 août 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné à supporter les dépens et à payer à Me [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Par déclaration au greffe du 15 septembre 2019, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [V] remises au greffe le 17 mai 2021 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [U] à lui verser la somme de 9 999 euros représentant les intérêts et frais d'assurance payés par M. [V] à sa banque après la vente de son bien immobilier, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de M. [U] remises au greffe le 5 juin 2020 aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la faute alléguée contre le notaire,
17. Le notaire est un officier ministériel tenu à observer la plus stricte objectivité et une parfaite neutralité dans l'exécution de sa mission. Lorsqu'il reçoit un acte de vente immobilière, le notaire doit non seulement veiller à la pleine efficacité juridique de cet acte juridique mais aussi s'assurer que les droits de chacune des parties à cet acte sont préservés.
18. Il est constant en l'espèce que la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 9] à Barbeyrargues constituait un bien de communauté de M. et Mme [V], nonobstant le fait que l'époux ait acquis ce bien le 6 mars 2012 au moyen d'un prêt immobilier souscrit à son seul nom.
19. M. [U] a reçu le 27 septembre 2016 l'acte de vente de la parcelle AH n°[Cadastre 9] dépendant de la communauté légale de M. et Mme [V], conformément au jugement du 20 janvier 2014 autorisant M. [V] à vendre seul ce bien.
20. Par courriel du 10 octobre 2016, le notaire a clairement informé M. [V] de la nécessité de séquestrer le prix de la vente à défaut d'être en mesure de verser ce prix sur un compte bancaire commun aux deux époux.
21. Dans ses conclusions d'appel, M. [V] reproche au jugement déféré de ne pas avoir indiqué « sur quel fondement juridique le notaire avait décidé de bloquer les sommes résultant de la vente du terrain » alors que le tribunal, partageant l'analyse du notaire M. [U], a rappelé à juste titre que le prix issu de la vente d'un bien commun devait être remis conjointement aux deux vendeurs et ne pouvait pas être laissé à la disposition d'un seul d'entre eux.
22. De façon très pédagogique, ce courriel du notaire rappelait à M. [V] les explications qui lui avaient déjà été données avant la vente et insistait sur le fait qu'en l'absence de dispositions contraires du jugement du 20 janvier 2014, l'accord de Mme [V] était nécessaire pour verser ce prix de vente à lui ou à un tiers.
23. Le notaire précisait que cet accord de Mme [V] était d'autant plus nécessaire qu'elle avait expressément demandé au juge le séquestre de ce prix, le juge n'ayant pas répondu sur ce point.
24. Par courriels du 21 novembre 2016 et du 1er décembre 2016, le notaire rappelait à M. [V] qu'à défaut d'accord de Mme [V], il n'était pas autorisé à libérer une partie du prix de la vente aux fins de rembourser la Société Générale qui n'était pas créancier hypothécaire.
25. La cour relève en effet, qu'à défaut de dispositions complémentaires contenues dans le jugement du 20 janvier 2014, notamment concernant la remise du prix de cette vente, M. [U] était tenu de s'assurer du consentement de M. et Mme [V] avant de procéder à une quelconque remise du produit de la vente à un seul des époux ou à un tiers à l'acte.
26. Le courrier de la chambre des notaires du 7 novembre 2016 a confirmé à M. [V] le bien-fondé de la décision de M. [U] de retenir le prix de vente en raison de la nécessité de protéger les deux parties à l'acte de vente.
27. En particulier, M. [V] n'était pas fondé à exiger du notaire qu'il rembourse le prêt immobilier ayant servi à acquérir le bien, s'agissant d'un prêt non assorti d'hypothèque ni d'une quelconque sûreté réelle, dans la mesure où Mme [V] n'avait pas consenti à cette opération.
28. Le notaire était d'autant plus fondé à faire preuve de prudence que M. [V] a constamment évolué dans ses exigences. Le 13 février 2017, il acceptait le remboursement du prêt avec le prix de vente avant « d'annuler son accord » et de refuser ce remboursement le 17 février 2017. Le 5 mars 2017 et encore le 5 mai 2017, M. [V] confirmait son refus avant de changer à nouveau d'avis et d'ordonner au notaire le 19 juin 2017 de rembourser le prêt.
29. Le fait que M. [V] ait antérieurement obtenu de M. [X], notaire ayant vendu le 30 juin 2014 l'autre parcelle AH n°[Cadastre 8] dépendant de la communauté, le remboursement du prêt immobilier, n'enlève rien au fait que cette précédente opération n'aurait jamais dû se faire sans le consentement de l'épouse.
30. De même, le simple fait que les nombreux échanges de courriers, les changements de position de M. [V] et surtout ses propos menaçants aient finalement conduit M. [U] à rembourser le prêt bancaire le 23 juin 2017 n'a pas pour effet de démontrer un quelconque comportement fautif imputable au notaire ainsi que le soutient à tort M. [V] dans ses écritures.
31. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de son action en responsabilité professionnelle contre M. [U] qui n'a commis aucune faute.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [U],
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [V],
32. Cette demande formée par M. [U] pour la première fois en cause d'appel est une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile. Cette demande présente un lien direct avec les prétentions originaires de M. [V] et satisfait donc la condition de recevabilité imposée par l'article 70 du même code.
33. Cette demande reconventionnelle est donc recevable pour la première fois en cause d'appel conformément à l'article 567 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de cette demande,
34. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit qu'en présence de circonstances particulières le rendant fautif.
35. Il ressort des développements précédents que M. [U] a parfaitement respecté ses obligations professionnelles et qu'il a protégé les intérêts respectifs de M. et Mme [V] conformément à son devoir de neutralité et en respectant les termes du jugement du 20 janvier 2014.
36. Le seul fait que M. [V] ait engagé une action judiciaire, puis interjeté appel du jugement de première instance, alors que la faute qu'il alléguait contre M. [U] était infondée ne suffirait pas à caractériser une action abusive de sa part.
37. Cependant en l'espèce, la cour relève que M. [V] reproche à M. [U] le remboursement tardif du prêt immobilier le 26 juin 2017 alors que M. [V] avait lui-même expressément interdit à son notaire le 17 février 2017 de procéder à ce remboursement, avant de changer d'avis dans son courriel du 19 juin 2017.
38. En engageant la présente action judiciaire, M. [V] ne se prévaut pas seulement d'une faute inexistante à l'encontre de M. [U] mais demande à la justice de réparer les conséquences d'un acte qu'il avait lui-même ordonné à son notaire de faire, c'est-à-dire de ne pas rembourser le prêt immobilier.
39. Un tel comportement constitue en premier lieu une faute lourde équipollente au dol de la part de M. [V].
40. Cette faute s'inscrit dans le cadre plus général d'échanges outranciers et menaçants contre le notaire, mais aussi de propos désinvoltes envers la justice dont il souligne malicieusement qu'elle est « gratuite » et donc qu'il n'a « rien à perdre » dans son courriel du 6 février 2017 à 10h59 en ces termes :
41. « Bonjour Mademoiselle, je souhaite, comme c'est mon droit, obtenir par écrit de la part du notaire les détails de l'affectation de l'argent de la vente du terrain du [Adresse 7]). Pour le reste, la phase amiable s'est achevée le TGI a enregistré ma plainte pour ' non application d'une décision de justice '. Sans nouvelles de la destination précise de l'argent (preuve de dépôt en Caisse des consignations ou autres) je complèterai cette plainte par une plainte pour vol. La justice étant gratuite, je n'ai rien à perdre'Bien cordialement. »
42. La duplicité de M. [V] envers M. [U] est en outre confirmée par son comportement envers son premier notaire M. [X], auquel il a reproché en 2014 le comportement exactement inverse de celui qu'il reproche à M. [U], c'est-à-dire d'avoir remboursé le prêt immobilier avec le prix perçu de la première vente.
43. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [V] a commis une faute caractérisée en engageant une action judiciaire contre M. [U] pour un retard de remboursement de prêt immobilier qui non seulement n'était pas fautif, mais qui de surcroît résultait des exigences adressées par M. [V] lui-même à son notaire.
44. Cet acharnement de M. [V] contre le notaire est d'autant plus incompréhensible qu'il n'a subi aucun préjudice lors de cette opération qui lui a au contraire procuré une substantielle plus-value immobilière brute de 103 000 euros (soit 29,43 %) après seulement quatre années de détention de l'immeuble.
45. La faute de M. [V] est d'autant plus lourde que le notaire et ses collaborateurs ont fait preuve d'une pédagogie irréprochable à son égard et ont déployé un soin particulier à répondre à toutes ses demandes, y compris à ses courriers particulièrement discourtois et menaçants.
46. A titre d'illustration, et dans la suite de sa plainte pénale pour abus de confiance contre M. [U] (qui sera classée sans suite le 23 novembre 2018) M. [V] adressait le 11 janvier 2018 à 10h27 le courriel suivant M. [U] :
« Pourtant vous semblez bien avoir besoin d'être recadré. Peut-être que ce sera l'avis du procureur '... A bientôt ».
47. En engageant la présente action judiciaire contre M. [U] dans les circonstances précitées, alors qu'il avait lui-même expressément interdit à son notaire jusqu'au 19 juin 2017 de rembourser le prêt immobilier, M. [V] a commis une faute caractérisée matérialisant un abus du droit d'agir en justice.
48. Cet abus de procédure s'est poursuivi devant la cour d'appel. La persévérance de M. [V] dans ses errements, en dépit des motifs clairs et pertinents du jugement déféré, matérialise de surcroît un appel abusif.
49. Cette faute commise par M. [V] a directement causé un préjudice moral à M. [U] que la cour évalue à la somme de 3 000 euros conformément à sa demande.
Sur l'amende civile,
50. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
51. Au regard des motifs précédemment développés établissant le caractère abusif de l'action en justice engagée par M. [V], de même que le caractère abusif de son appel, M. [V] sera condamné à payer une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires,
52. Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
53. M. [V] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
54. L'équité commande en outre de le condamner à verser à M. [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [I] [U] ;
Condamne M. [R] [V] à payer à M. [I] [U] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
Condamne M. [R] [V] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [R] [V] à payer à M. [I] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [V] à payer une amende civile de 3 000 euros au Trésor public.
le greffier le président
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