Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 53
N° RG 24/01248 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMAG
Du 04 MARS 2024
ORDONNANCE
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L. 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [J] [B]
né le 10 Mai 1992 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
comparant par visioconférence, assisté de Me Espérance ITELA, avocat de permanence commis d'office du barreau de Versailles et de Mme [V] [N], interprète en langue peule ayant prété serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
M. LE PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT, du CABINET CENTAURE AVOCATS, avocats du barreau de Paris
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile en date du 20 octobre 2022, notifié le 4 novembre 2022 à 10h15 ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 29 février 2024 à 16h00 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 1er mars 2024 à 14h15 par Monsieur [I] [J] [B] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er mars 2024, reçue et enregistrée le 1er mars 2024 à 12h27 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 4 mars 2024 à 9h51, Monsieur [I] [J] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 2 mars 2024 à 11h22, qui lui a été notifiée le même jour à 11h45, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/526 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/524 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de répertoire général 24/524, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [I] [J] [B] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [J] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 mars 2024 à 16h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
l'absence de production des pièces par la préfecture et d'un registre de rétention actualisé,
le recours illégal à la visioconférence ' vice de procédure et atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité,
l'absence de diligences de l'administration,
l'absence d'examen réel de m'assigner à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue en présence de l'interprète qui a prêté serment.
A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [J] [B] a renoncé aux moyens de l'acte d'appel et a soutenu qu'il n'y avait pas dans le dossier de courriel aux autorités espagnoles pour mettre à exécution la procédure de transfert, qu'il n'y avait aucune diligence accomplie, que l'assignation à résidence était possible et qu'il résidait chez son oncle qui avait une adresse fixe même s'il n'y avait pas d'attestation d'hébergement.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête de la Préfecture était complète, que le recours à la visioconférence a été demandée par la préfecture, que l'intéressé a pu s'exprimer avec son conseil, que le local du CRA répond aux exigences légales, qu'en première prolongation, il n'est pas besoin de démontrer que la reconduite interviendra à bref délai, qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement, que l'intéressé évoque une adresse dont il n'a pas démontré l'existence, qu'il n'a aucune attestation d'hébergement, qu'il n'a pas de passeport et qu'il ne veut pas quitter le territoire français.
Monsieur [I] [J] [B] a indiqué qu'il peut être hébergé par son oncle [Localité 3], même si son oncle est au Sénégal en vacances, qu'il ne veut pas aller en Espagne et qu'il a un autre oncle qui peut l'héberger.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, indiquant avoir perdu ses papiers au Maroc, que l'adresse qu'il déclare ne correspond ni à un logement personnel ni à un hébergement stable puisqu'il n'est pas versé aucune attestation d'hébergement, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires espagnoles qui exigent d'être prévenues dans un délai minimum de 6 jours ouvrés avant le transfert, de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, il est versé aux débats la demande de routing faite auprès des autorités espagnoles, de sorte que la procédure est régulière. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 4 mars 2024 à 16h05,
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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