Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07635 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJKH
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 29 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/13632
APPELANTE
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard VARANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1818
INTIMEES
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE Me [K] en qualités de liquidateur judiciaire de la Société SARL TSG
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [Z] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) TSG, exploitant plusieurs restaurants, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 27 août au 6 septembre 2015, en qualité de Chef de rang dans un restaurant de [Localité 8], au niveau III, échelon 1 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
A compter du 11 septembre 2015, Mme [N] [Z] affirme avoir été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, non formalisé par un écrit, pour le même poste, dans un autre établissement détenu par la SARL TSG, situé dans le [Localité 4].
L'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest conteste la qualité de salariée de Mme [N] [Z].
Dans le dernier état de la relation contractuelle la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros.
Le 26 novembre 2015, Mme [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 25 novembre 2015 au 22 septembre 2016 au titre des heures supplémentaires effectuées et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TSG. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 janvier 2015. Le 22 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TSG. Le 2 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire en désignant la SELAFA MJA comme mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours.
Le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la SARL TSG et Mme [N] [Z] à la date du 26 novembre 2015
- fixe la créance de Mme [N] [Z] au passif de la SARL TSG aux sommes suivantes :
* 587 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 58,70 euros nets au titre des congés payés afférents
* 2 543,28 euros au titre des heures supplémentaires
* 254,32 euros au titre des congés payés afférents
Rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective
Ordonne la remise par la SELAFA MJA des documents sociaux conformes à la présente décision
- déboute Mme [N] [Z] du surplus de ses demandes
- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.
Par déclaration du 28 juin 2019, Mme [N] [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 6 juin 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2021.
Par un arrêt du 12 janvier 2022, la cour a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture
- invité le mandataire liquidateur à produire la lettre de licenciement notifiée à la salariée
- invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande, formée par l'AGS, de nullité du contrat de travail au titre de la période suspecte.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2022, aux termes desquelles
Mme [N] [Z] demande à la cour d'appel de :
- déclarer Madame [Z] recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit
- dire irrecevable et non fondée la demande de nullité du contrat de travail conclu en période suspecte formée par l'AGS CGEA et la rejeter
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la SARL TSG et Madame [Z] aux torts de l'employeur mais l'infirmer et fixer la date de cette résiliation judiciaire au 22 septembre 2016
- En conséquence fixer la créance de Madame [N] [Z] au passif de la SARL
TSG aux sommes suivantes :
* 22 000 euros à titre de rappels de salaires du 25 novembre 2015 au 22 septembre 2016
* 2 200 euros au titre des congés payés afférents
* 2 543,28 euros au titre des heures supplémentaires
* 254,32 euros au titre des congés payés afférents
* 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 220 euros au titre des congés payés afférents
* 6 600 euros de dommages intérêts pour rupture abusive
* 2 000 euros article 700 du code de procédure civile
- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
- ordonner la remise des bulletins de paye des mois de novembre 2015 à septembre 2016, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt
- condamner les intimées aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, aux termes desquelles la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TSG, demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendue le 29 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Mme [N] [Z] en date du 26 novembre 2015 et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TSG la somme de 3 443,30 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis, congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents
Statuant à nouveau :
- retenir le motif de licenciement prononcé pour faute grave, invoqué par l'employeur, avec toutes conséquences de droit
- de débouter purement et simplement Mme [N] [Z] de ses demandes, fins et conclusions
- la déclarer irrecevable en sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- enfin, la condamner aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour d'appel :
- infirmer le jugement ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [N] [Z] relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, heures supplémentaires et congés payés y afférents
- juger que Mme [N] [Z] ne démontre pas avoir la qualité de salariée de la société TSG
- débouter Mme [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire si l'existence du contrat de travail est admise
- juger que le contrat de travail conclu en période suspecte est nul
- débouter Mme [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
- débouter Mme [N] [Z] de ses demandes de rappel de salaire postérieures au 15 novembre 2015
- débouter Mme [N] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la qualité de salariée de Mme [N] [Z]
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de:
- la signature d'un contrat de travail à durée déterminée entre Mme [N] [Z] et la SARL TSG en date du 27 août 2015 (pièce 21 salariée)
- la délivrance de bulletins de payes pour les mois d'août, septembre, novembre et décembre 2015, ainsi que janvier et février 2016 (pièces 1, 2, 31, 32, 33 salariée)
- la copie d'un planning des horaires de service établi par la Direction en octobre 2015 (pièce 20 salariée)
- des échanges de sms entre Mme [N] [Z] et le dirigeant de la SARL TSG (pièces 17 et 18 salariée)
- la convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave adressé par la SARL TSG le 21 janvier 2016 (pièce 9 salariée)
- un courrier du 11 mars 2016 de la SARL TSG adressé à la salariée concernant la procédure de licenciement (pièce 15 salariée)
Il incombe en conséquence à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, qui conteste l'existence d'un contrat de travail, de rapporter la preuve que les relations de travail ne s'inscrivaient pas dans un rapport de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest soutient que les bulletins de salaire versés aux débats ne valent pas commencement de preuve et que la relation de travail invoquée par Mme [N] [Z] avec la SARL TSG, à compter du 11 septembre 2015 n'est pas démontrée. L'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest relève, à cet égard, que les virements dont Mme [N] [Z] se prévaut pour justifier du règlement, au moins partiel, de son salaire ont été effectués par une société ABF et non par la SARL TSG. Il est également observé que les courriers de convocation à entretien préalable ne comportent aucun cachet de la SARL TSG et que les copies d'écran de sms ne présentent aucune valeur probante.
Mais alors même que le mandataire liquidateur de la SARL TSG ne conteste nullement la qualité de salariée de Mme [N] [Z], la simple critique des documents versés aux débats par Mme [N] [Z] est insuffisante à rapporter la preuve qui incombe à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest de l'inexistence d'une relation de travail entre les parties.
L'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
2/ Sur la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte
L'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce, sont nuls lorsqu'ils sont intervenus entre la date de cessation des paiements et la date d'ouverture de la procédure collective, les actes suivants accomplis par la société :
« Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie »
L'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest précise que dans son jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL TSG, le tribunal de commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements au 5 janvier 2015, ouvrant ainsi une période suspecte pour tous les actes accomplis par la société entre cette date et le jugement d'ouverture du 5 juillet 2016.
Considérant que la qualification de contrat commutatif s'applique au contrat de travail et que le contrat de travail conclu s'est révélé déséquilibré dans son exécution puisque Mme [N] [Z] a été payée pour des prestations dont il n'est pas rapporté la preuve, l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à ce que le contrat de travail dont se prévaut Mme [N] [Z] pour la période du 1er septembre 2015 au 4 février 2016, soit dit nul.
Mais selon l'article L. 632-4 du code de commerce « L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur », il n'a donc pas été prévu que l'AGS puisse exercer l'action en nullité pour les actes conclus durant la période suspecte. L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest sera donc dite irrecevable en cette demande.
3/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 25 novembre 2015 au 22 septembre 2016
Mme [N] [Z] sollicite un rappel de salaire pour la période du 25 novembre 2015 au 22 septembre 2016, en faisant valoir, qu'à la suite des demandes de remise d'un contrat de travail, de bulletins de paye mensuels et de paiement de ses heures supplémentaires, l'employeur a entrepris de la priver de travail pour la contraindre à démissionner à compter du 24 novembre 2015 (pièces 17 et 18) et qu'il a cessé de lui verser son salaire à partir de cette date.
Elle sollicite une somme de 22 000 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 200 euros au titres des congés payés y afférents.
Le mandataire judiciaire répond que la salariée a quitté son poste le samedi 21 novembre 2015, après son service et qu'alors qu'elle aurait dû reprendre ses fonctions le 24 novembre 2015, elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.
Le mandataire judiciaire prétend, sans en justifier, que la SARL TSG lui a adressé le 1er décembre 2015 une mise en demeure de justifier de son absence ou de réintégrer son poste mais que ce courrier n'aurait pas été retiré par la salariée. En raison de l'abandon de poste de Mme [N] [Z] l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement auquel elle ne s'est pas présentée et l'employeur lui aurait notifié le 4 février 2016 son licenciement pour faute grave.
Néanmoins, il ressort des échanges de sms versés aux débats par la salariée (pièces 17 et 18), que le 23 novembre 2015, l'employeur lui a adressé un message pour savoir quand elle quitterait ses fonctions et si elle pouvait lui transmettre un courrier de démission. Il ne peut donc être valablement soutenu que c'est la salariée qui de son propre son fait, a abandonné son poste de travail le 21 novembre 2015. Par ailleurs, alors que le mandataire liquidateur a été invité à justifier de la lettre de licenciement pour faute grave qui aurait été notifiée à la salariée, il ne l'a pas versée aux débats et il n'est pas justifié de l'existence de la notification d'un licenciement à l'appelante, qui le conteste.
Mme [N] [Z] produit, pour sa part, une lettre de convocation à un entretien préalable reçue le 4 février 2016 et une demande de report de cet entretien auquel il n'a pas été donné de suite et elle affirme que la procédure s'est arrêtée à ce stade.
A défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de fournir du travail à Mme [N] [Z], sans pour autant formaliser une rupture de la relation contractuelle, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires formée par l'appelante.
Il sera ordonné à la SARL TSG, représentée par la SELAFA MJA mandataire judiciaire, de délivrer à la salariée, dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif pour les mois de novembre 2015 à septembre 2016, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
La salariée appelante soutient qu'elle a été amenée à accomplir des heures supplémentaires non rémunérées puisqu'elle travaillait les lundis de 17 heures jusqu'à la fermeture, qui survenait parfois à 3 heures du matin, et les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 18 heures jusqu'à la fermeture, ainsi qu'en attestent ces horaires de service établis par l'employeur (pièces 20) et le décompte manuscrit des heures effectuées (pièce 19). Elle ajoute que la SARL TSG s'est en outre dispensée de respecter les dispositions de la convention collective applicable relatives au travail de nuit et qu'il ne lui a jamais été accordé de repos compensateur.
En conséquence, elle sollicite une somme de 2 543,28 euros pour les heures supplémentaires accomplies entre le 11 septembre 2015 et le 21 novembre 2015, outre 254,32 euros au titre des congés payés afférents.
Le mandataire judiciaire répond que Mme [N] [Z] n'étaye pas suffisamment sa demande et il conteste les horaires de travail allégués par la salariée en affirmant que celle-ci n'effectuait, en moyenne que 27 heures de travail par semaine puisqu'elle débutait le plus souvent à 19 heures pour terminer son service à 1heure 30.
Mais, la cour observe que le mandataire judiciaire ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par la salariée. Il est, en outre, établi que la société intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de Mme [N] [Z].
En cet état, il sera considéré que le mandataire liquidateur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, la salariée ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée par Mme [N] [Z] au titre des heures supplémentaires
5/ Sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [N] [Z] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
Mme [N] [Z] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l'absence de remise par l'employeur de ses contrats de travail, sur le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et sur la rupture unilatérale de la relation contractuelle qui lui a été imposée, de fait, à compter du 24 novembre 2015.
Il a été admis au point 3 et 4 que l'employeur s'est abstenu de payer les heures supplémentaires effectuées par la salariée et qu'il l'a délibérément privée de travail et de rémunération à compter du 24 novembre 2015, sans pour autant lui notifier son licenciement, ses manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 22 septembre 2016, date à laquelle la salariée a cessé d'être au service de l'employeur du fait de la liquidation judiciaire de la SARL TSG.
Sur l'indemnité pour rupture abusive, Mme [N] [Z] qui, à la date du licenciement, comptait une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise a droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Au regard de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 29 ans de l'absence d'indemnisation par Pôle emploi en raison du défaut de délivrance par l'employeur de documents conformes et des conséquences financières qui en sont résultées (pièces 7, 8, 23 à 28, 37), il sera alloué à Mme [N] [Z] une somme de 4 400 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, soit 2 200 euros, outre 220 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de ces condamnations.
Il sera ordonné au mandataire judiciaire de à la SARL TSG de délivrer à Mme [N] [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au 5 juillet 2016, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts.
Condamne la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TSG aux dépens d'appel et à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme [N] [Z] recevable en son appel,
Dit irrecevable la demande l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest tendant à voir juger que le contrat de travail conclu en période suspecte est nul,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la SARL TSG et Mme [N] [Z] à la date du 22 septembre 2016,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TSG, représentée par la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, les sommes suivantes :
* 22 000 euros à titre de rappels de salaires du 25 novembre 2015 au 22 septembre 2016
* 2 200 euros au titre des congés payés afférents
* 2 543,28 euros au titre des heures supplémentaires
* 254,32 euros au titre des congés payés afférents
* 4 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 2 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 220 euros au titre des congés payés afférents
Ordonne à la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TSG, de délivrer à Mme [N] [Z] dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif pour les mois de novembre 2015 à septembre 2016, inclus, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Condamne la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TSG, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,