Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 19/14704
N° Portalis 352J-W-B7D-CRKQQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
12, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
représenté par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283
DÉFENDEURS
Société GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES (SC)
Château de Châtres
89220 CHAMPCEVRAIS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES (SCI)
Château de Châtres
89220 CHAMPCEVRAIS
Monsieur [S] [X]
12, avenue Jean Monnet
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentés par Me Bertrand BIETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0024
Monsieur [L] [X]
93, quai d’Orsay
75007 PARIS
représenté par Me Martine BLANCK DAP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
Décision du 24 juin 2024
PEC sociétés civiles
N° RG 19/14704 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRKQQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Corinne DUVERGER, adjointe faisant fonction de Greffier, lors de l’audience, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2023, tenue en audience publique ;
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2023, prorogé au 06 novembre 2023, prorogé au 11 mars 2024 puis prorogé au 24 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 09 juillet 2008, la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES (ci-après dénommée SCI DE CHATRES) et la SC GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES (ci-après dénommé GROUPEMENT FORESTIER) ont été constituées entre Madame [W] [X], Monsieur [V] [X], Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X].
La SCI DE CHATRES détient des biens immobiliers sur la commune de CHAMPCEVRAIS (89).
Au sein de la SCI DE CHATRES, les parts sont réparties comme suit :
- Madame [W] [X] : 2.940 parts
- Monsieur [V] [X] : 581 parts
- Monsieur [S] [X] : 581 parts
- Monsieur [L] [X]. 581 parts.
Madame [X] et Monsieur [V] [X] ont été nommés co-gérants le 26 mai 2014. Au décès de Madame [X] courant 2017, les 4.233 parts de la société ont été attribuées à hauteur d’un tiers à Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [S] [X], soit 1.411 parts chacun, Monsieur [V] [X] demeurant seul gérant.
Le GROUPEMENT FORESTIER détient diverses parcelles de bois sur plusieurs communes dans les départements de l’Yonne et du Loiret.
Au sein du GROUPEMENT FORESTIER, les parts sont réparties comme suit :
- Madame [W] [X] : 1.500 parts
- Monsieur [V] [X] : 350 parts
- Monsieur [S] [X] : 350 parts
- Monsieur [L] [X] : 350 parts.
Madame [X] et Monsieur [V] [X] ont été nommés co-gérants le 26 mai 2014. Au décès de Madame [X] courant septembre 2017, les 2.550 parts de la société ont été attribuées à hauteur d’un tiers à Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [S] [X], soit 850 parts chacun, Monsieur [V] [X] demeurant seul gérant.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 17 décembre 2018, il était décidé de la révocation de Monsieur [V] [X] en sa qualité de gérant de la SCI DE CHATRES (8ème résolution), la résolution ayant été adoptée par Messieurs [L] et [S] [X] mais refusée par Monsieur [V] [X], tandis que les deux premiers étaient nommés co-gérants dans le cadre de la 9ème résolution, résolution adoptée par Messieurs [L] et [S] [X] et refusée par Monsieur [V] [X].
Aux termes d’un autre procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 17 décembre 2018, il était décidé de la révocation de Monsieur [V] [X] en sa qualité de gérant du GROUPEMENT FORESTIER (7ème résolution), résolution adoptée par Messieurs [L] et [S] [X] mais refusée par Monsieur [V] [X], tandis que les deux premiers étaient nommés co-gérants dans le cadre de la 8ème résolution, résolution adoptée par Messieurs [L] et [S] [X] et refusée par Monsieur [V] [X].
Ces assemblées n’ont fait l’objet d’aucune mesure de publicité.
Par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019, la 6ème résolution stipulait que Messieurs [L] et [S] [X] prenaient acte de la révocation de Monsieur [V] [X] et sollicitaient du cabinet S.J.B. ou tout autre avocat de procéder aux formalités, cette résolution étant adoptée par 2.822 voix pour et 1.411 voix contre. Monsieur [V] [X] s’y est opposé et souhaitait que le motif soit formulé.
Il en était de même pour le GROUPEMENT FORESTIER par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 4, 6 et 9 décembre 2019, Monsieur [V] [X] a assigné Messieurs [S] et [L] [X] ainsi que la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES et la SC GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES aux fins notamment de contester sa révocation en qualité de gérant desdites sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2022, Monsieur [V] [X] sollicite du tribunal de :
“À titre principal,
- rejeter les moyens, fins, et prétentions formés et dirigés contre [V] [X] dans le cadre de la présente instance,
- constater qu’aucun des éléments évoqués comme justifiant un juste motif de révocation n’a été fourni préalablement ou au cours des assemblées générales du 17 décembre 2018 et du 28 juin 2019,
- dire que la révocation de [V] [X] en qualité de gérant tant de la SCI DE CHATRES que du GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES est intervenue sans juste motif,
En conséquence,
- condamner solidairement, la SCI DE CHATRES, le GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES ainsi que [S] et [L] [X] à payer à [V] [X] à titre de dommages intérêts :
* 20.000 € s’agissant de la révocation sans juste motif de la SCI DE CHATRES
* 20.000 € s’agissant de la révocation sans juste motif du GROUPEMENT FORESTIER DE CHARTRES,
- dire que la révocation de [V] [X] de sa fonction de gérant de la SCI DE CHATRES et du GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES est abusive,
En conséquence,
- condamner solidairement, la SCI DE CHATRES, le GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES ainsi que [S] et [L] [X] à payer à [V] [X] à titre d’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 10.000 €,
- dire sans objet et ou sans fondement les 7ème et 8ème, résolutions des assemblées générales extraordinaires du 17 décembre 2018,
Subsidiairement à supposer ces résolutions valables
- dire sans effet, la 6ème résolution de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement, la SCI DE CHATRES, le GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES ainsi que [S] et [L] [X] au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 C.Proc.Civ.
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL WOOG & ASSOCIES (Maître Stéphane WOOG) conformément aux dispositions de l’art. 699 C.Proc.Civ.”
A l’appui de ses prétentions, il rappelle que la révocation du gérant des sociétés doit être fondée sur de justes motifs et qu’à défaut, cette révocation donne lieu à des dommages et intérêts. Il réfute se désintéresser de sa fonction de gérant et précise n’avoir été informé d’aucun motif de révocation avant la signification des conclusions adverses dans le cadre de cette instance. Il rapporte que, s’étant aperçu que le gardien de la propriété de la SCI DE CHATRES n’avait pas été payé entre septembre et novembre 2017, Monsieur [S] [X] a procédé au règlement sur ses deniers avant d’être remboursé par la SCI en janvier 2018. Pour autant, il explique que ce gardien n’était pas salarié de la SCI mais de Madame [W] [X] jusqu’à son décès en septembre 2017 et que la notification de son licenciement n’est intervenue que le 9 novembre 2017, le préavis courant jusqu’au 13 novembre 2017. Il indique que Monsieur [L] [X] a signé, sans mandat, un contrat de travail avec ce gardien au nom de la SCI le 14 novembre 2017, cette fausse signature ayant été constatée par l’expert-comptable comme n’émanant pas du gérant, ce qui a entraîné un blocage du dossier de paie du gardien dont il estime ne pas être responsable. Il considère que le salaire de septembre 2017 n’était pas dû par la SCI, puisque non salarié de la société, sans qu’il ne puisse lui être fait grief de ne pas avoir réglé ce salaire, et que celui de fin novembre était en réalité bloqué par la régularisation de la situation salariale du gardien. Il rappelle que le fait pour un gérant de régler une dette à laquelle la société n’est pas tenue, constitue une faute. Il précise que le règlement de la situation salariale du gardien jusqu’à son départ en retraite fin mai 2019 a engendré un décaissement à hauteur de 23.982,12 euros dans la trésorerie de la société, ce qui n’a plus permis de régler le solde des factures de la société UNISYLVIA d’un montant de 24.556,24 euros concernant les massifs forestiers de la SCI DE CHATRES.
S’agissant du non-règlement de cette facture, il explique que cette dépense avait été validée par Madame [W] [X] et lui en leur qualité de co-gérants et impliquait une contribution annuelle des associés de 40.000 euros pour Madame [X] et 13.333,33 euros pour chacun des trois autres associés. Au décès de Madame [X], il indique que la contribution de chacun des associés a été majorée de 10.000 euros mais que Monsieur [S] [X] n’en a réglé qu’une partie tandis que Monsieur [L] [X] n’a effectué aucun versement, le contraignant en sa qualité de gérant à reporter à plusieurs reprises le paiement de cette facture ce qui ne peut lui être reproché, ajoutant que le règlement final tardif de celle-ci n’a pas mis en péril la société. Il soutient que les travaux sur l’une des dépendances du château de Châtres ont été réalisés dans l’intérêt personnel de Monsieur [S] [X] au regard de sa volonté d’en revendiquer l’attribution dans le cadre des opérations de partage de la succession.
Il expose que la SCI DE CHATRES avait un manque de trésorerie mais que ses biens n’ont jamais été mis en péril, les associés lui ayant donné quitus de sa gestion sans réserve notamment pour l’ensemble de l’année 2018, validant ainsi le bon accomplissement de sa mission en qualité de gérant. Il précise qu’il se rendait régulièrement au château, propriété de la SCI DE CHATRES, sans que ce motif de révocation n’ait jamais été évoqué antérieurement. Il réfute toute inertie en sa qualité de gérant du GROUPEMENT FORESTIER
Il conteste une mésentente familiale qui constituerait un motif valable de révocation car de nature à compromettre l’intérêt social et le fonctionnement des sociétés, en dépit de désaccord dans le cadre du règlement des successions de son père et de sa tante et de partage des biens mobiliers. Il maintient ainsi que sa révocation s’est faite sans justes motifs, en l’absence de faute de gestion, et dans des circonstances abusives et vexatoires. Il considère que le droit de révocation n’a pas été exercer loyalement, les associés lui ayant laissé croire que sa révocation n’avait pas d’incidence sur le fonctionnement des sociétés au regard de son absence de mandat, et lui demandant de convoquer une assemblée générale postérieurement au 17 décembre 2018. Il estime avoir subi une atteinte à son image étant honorablement connu dans la région et conseil d’un grand nombre de caisses régionales du Crédit Agricole, travaillant énormément dans le domaine de l’agriculture. Il ajoute que la 6ème résolution de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019 ne fait nullement état du défaut de publicité de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2018 pouvant justifier un rappel de la décision de révocation et la nomination à nouveau des défendeurs en qualité de co-gérants de sorte que les 7ème et 8ème résolution des assemblées générales du 17 décembre 2018 sont sans objet ni fondement. Il considère en tout état de cause que la 6ème résolution de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019 est quant à elle sans effet.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la SCI et le groupement forestier et Monsieur [S] [X] sollicitent du tribunal de :
- “dire M. [S] [X], la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES et le GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la révocation de M. [V] [X] de ses fonctions de gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES et du GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES est régulière et fondée sur de justes motifs,
- dire et juger que la révocation de M. [V] [X] de ses fonctions de gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES et du GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES n’est pas abusive,
- dire et juger que la demande de M. [V] [X] tendant à la remise en cause des résolutions litigieuses est infondée,
En conséquence,
- débouter M. [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [X] à verser à M. [S] [X], à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES et au GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES la somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [V] [X] aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la révocation du gérant n’a pas à être justifiée par des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l’intérêt social. Ils rapportent que Monsieur [S] [X] a constaté courant 2017 que le gardien, salarié de la SCI DE CHATRES, ne percevait pas son salaire de sorte qu’il a été contraint de le lui régler pour les mois de septembre et novembre 2017 sans que la régularisation administrative de ce dernier n’ait un impact sur le versement de son salaire. Ils déplorent que les factures de la société UNISYLVA n’ait pas été réglées en totalité alors que la SCI DE CHATRES disposait des fonds. Ils soutiennent ainsi que tous les associés ont versé en temps utile la somme de 13.333,33 euros conformément aux engagements pris avec leur tante.
Ils estiment que ces retards ou défauts de paiement traduisent le désintérêt manifeste de Monsieur [V] [X] à l’égard de ses fonctions de gérant ce qui constitue un juste motif de révocation. Ils indiquent également que Monsieur [V] [X] s’est abstenu de procéder aux travaux de réfection de la toiture d’une dépendance du château pourtant essentiels à la préservation du bâtiment, contraignant Monsieur [S] [X] à faire intervenir une entreprise en urgence après sa désignation en qualité de co-gérant.
Si les faits imputables à ce dernier ne concernent que la SCI DE CHATRES, ils considèrent que sa révocation de ses fonctions de gérant du GROUPEMENT FORESTIER se justifie par la crainte légitime des associés de voir des faits identiques se produire au sein de cette deuxième société.
Ils soutiennent que Monsieur [V] [X] ne se rendait jamais au domaine de CHATRES en raison de son éloignement géographique alors que la gestion de cette société civile immobilière et de ce groupement forestier nécessite une présence régulière sur site, constituant en lui-même un motif de révocation. Ils précisent que Monsieur [S] [X] peut être présent 4 jours par semaine au domaine pour en assumer la gestion dans des conditions satisfaisantes. Il font par ailleurs valoir que le quitus donné au gérant ne contredit pas le juste motif de sa révocation, celui-ci ayant par ailleurs été donné postérieurement à la révocation après régularisation de la situation avec le gardien et le prestataire.
En outre, ils soulignent que Monseiur [V] [X], dûment informé de la volonté de ses associés de mettre sa révocation à l’ordre du jour, n’a pas demandé d’explications sur les motifs de cette révocation pendant les deux mois qui se sont écoulés entre la lettre de Monsieur [L] [X] du 15 octobre 2018 et la tenue de l’assemblée générale en décembre 2018, ni même pendant celle-ci. Ils indiquent que les procès-verbaux ne mentionnent pas les motifs de révocation au regard du contexte familial des deux sociétés, par souci de ne pas formuler de critiques visant la gestion de Monsieur [V] [X], frère de [S] et [L]. Ils contestent ainsi toute atteinte à son honorabilité ou sa réputation, et humiliation, rappelant qu’aucune autre publicité que celle résultant des formalités légales n’a été effectuée. Ils nient tout abus tant s’agissant de la révocation que dans le fait d’avoir demandé à Monsieur [V] [X] de convoquer une assemblée générale alors qu’il avait déjà été révoqué, cette circonstance étant par ailleurs postérieure à la révocation.
S’agissant des dommages et intérêts, ils considèrent que Monsieur [V] [X] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, n’ayant été en aucun cas privé de son droit de présenter ses observations. Ils rapportent que le fait pour une personne révoquée de ses fonctions de gérant, de convoquer ultérieurement sans qualité pour le faire une nouvelle assemblée générale, ne remet pas en cause la régularité de l’assemblée qui a prononcé la révocation. Enfin, ils ajoutent que pour les assemblées générales du 28 juin 2019, bien que convoquées par une personne n’ayant pas qualité pour le faire, tous les associés étaient présents, de sorte qu’elles étaient régulières, le défaut de publicité d’une résolution n’étant pas une cause de nullité mais d’opposabilité aux tiers. Ils soutiennent ainsi que la résolution demeure applicable dans les relations entre la société et ses associés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, Monsieur [L] [X] sollicite du tribunal de :
- “dire que monsieur [L] [X] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la révocation de monsieur [V] [X] de ses fonctions de gérant des sociétés SCI de Châtres et du Groupement Forestier de Châtres est régulière et fondée sur de justes motifs,
- dire et juger que la révocation de monsieur [V] [X] de ses fonctions de gérant des sociétés SCI de Châtres et du Groupement Forestier de Châtres n’est pas abusive,
- dire et juger que la demande de monsieur [V] [X] tendant à l’annulation des résolutions litigieuses est infondée,
En conséquence,
- débouter monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner monsieur [V] [X] à verser au concluant la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner monsieur [V] [X] aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’aucun fondement juridique ne justifie l’annulation des résolutions litigieuses adoptées lors d’assemblées générales régulièrement convoquées et tenues. Il rappelle que Monsieur [S] [X] et lui ont demandé à Monsieur [V] [X] de convoquer les assemblées générales ordinaires de juin 2019, alors que sa révocation remonte à décembre 2018, car les formalités de changement de gérance n’avaient pas été effectuées en temps utile. Par ailleurs, il rappelle que les résolutions votées le 17 décembre 2018 sont opposables à Monsieur [V] [X], ce dernier ayant été présents lors desdites assemblées de sorte qu’il estime infondée sa demande d’annulation des 7ème et 8ème résolutions. Il fait en outre valoir qu’il existe de vives tensions avec Monsieur [V] [X] au sujet du règlement des successions de leur père et de leur tante concernant le partage de la propriété du fort SAINT-ELME actuellement occupée et exploitée par Monsieur [V] [X] seul sans qu’il ne verse à ses frères co-indivisaires aucune indemnité d’occupation. Il expose que les parties sont également en désaccord sur le partage du mobilier et des collections d’oeuvres d’art garnissant le château de Châtres, constituant l’actif de la SCI DE CHATRES, ainsi que sur la vente du mobilier indivis pour un montant de 441.460 euros actuellement bloquée par Monsieur [V] [X] depuis 18 mois.
Il estime avoir perdu toute confiance dans la capacité de Monsieur [V] [X] à gérer tant la SCI DE CHATRES que le GROUPEMENT FORESTIER dont la valeur des actifs est estimée a minima à plus de 15 millions d’euros, s’agissant dans la très grande majorité de biens familiaux. Il fait valoir avoir exposé ces griefs à maintes reprises à Monsieur [V] [X] notamment lors des assemblées générales de décembre 2018, et que cela constitue un juste motif de révocation. Il précise s’être heurté à l’inertie voire à l’opposition de Monsieur [V] [X] qui, par mesures de rétorsion compte tenu des désaccords successoraux, a refusé de prendre l’initiative de renouveler en temps utile les plans de gestion du GROUPEMENT FORESTIER, l’obligeant à lui adresser une mise en demeure le 15 octobre 2018, ce qui aurait eu des conséquences préjudiciables pour les associés de cette société sur le plan fiscal.
Il considère par ailleurs que le fait d’avoir donné quitus au gérant au titre de l’exercice 2018 a été fait dans un souci d’efficacité et ne constitue pas un blanc-seing au bénéfice du gérant en poste. Il explique en outre que la 6ème résolution a été ajouté pour éviter tout malentendu en raison de l’absence de publicité de la révocation survenue en décembre 2018. Enfin, il ajoute que bien qu’avisé, Monsieur [V] [X] n’a fait pas d’aucune observation en amont des assemblées générales, de sorte que sa révocation ne peut être qualifiée d’abusive ou de déloyale ne lui ouvrant ainsi droit à aucun dommages et intérêts en l’absence de préjudice.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 03 avril 2023 qui a été mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir prendre acte, dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la révocation du gérant
Aux termes de l’article 1851 du code civil, “sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.”
Le juste motif se définit en fonction des conséquences que le comportement du dirigeant peut avoir pour la société, dans la mesure où il serait de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de cette dernière. De manière générale, la faute de gestion du gérant constitue un juste motif de révocation dès lors qu'elle présente une certaine gravité sans être subordonnée à la preuve d’une faute intentionnelle.
En l’espèce, il sera relevé que la régularité des assemblées générales ayant abouti à la révocation de Monsieur [V] [X] n’est en définitive pas contestée par les parties.
Pour justifier la révocation de l’intéressé, les deux autres associés ont soulevé le retard de paiement de salaire du gardien de la propriété de la SCI DE CHATRES et d’une facture d’un prestataire, traduisant un désintérêt de Monsieur [V] [X] pour ses fonctions de gérant, ainsi que des désaccords dans le cadre du règlement des successions et de leur père et tante et son éloignement géographique.
Il ressort pour autant des pièces produites que le retard de paiement de deux salaires du gardien alors que le décès de Madame [W] [X], employeuse de celui-ci, était récemment survenu, ainsi que le retard de paiement de la facture de la société UNISYLVA, dans un contexte de révision de la quote-part des associés après le décès de Madame [X] (appel de fonds de 10.000 euros acté dans le cadre du procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2019), ces deux dépenses ayant été ultérieurement régularisées, ne constituent pas un juste motif de révocation du gérant de la SCI DE CHATRES.
Par ailleurs, ni l’éloignement géographique du gérant ni les désaccords dans le cadre de règlement de successions ne constitue de justes motifs de révocation du gérant, aucune faute de gestion de la part de Monsieur [V] [X] étant caractérisée.
Enfin, il sera relevé qu’aucun grief quant à la gestion de Monsieur [V] [X] du GROUPEMENT FORESTIER, n’est soulevé par les défendeurs, les deux société parvenant à fonctionner normalement en dépit des désaccords évoqués.
En relevant qu’aucune preuve n’est apportée par les défendeurs sur un éventuel désintérêt de Monsieur [V] [X] concernant la gestion sociale durant ses fonctions de gérant des sociétés SCI DE CHATRES et GROUPEMENT FORESTIER, il s’en déduit que la révocation de Monsieur [V] [X] dans ses fonctions de gérant a été décidée sans justes motifs justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice. De même, Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
La faute étant à l’origine du préjudice étant exclusivement le fait de deux associés, il n’y a pas lieu de condamner les sociétés in solidum à régler les dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que la révocation de Monsieur [V] [X] de ses fonctions de gérant des sociétés SCI DE CHATRES et GROUPEMENT FORESTIER, ait eu lieu dans des circonstances vexatoires, ce dernier, bien que s’opposant à sa révocation, ayant eu l’occasion de s’exprimer avant que la décision de révocation ne soit prise et de solliciter toute information qu’il aurait estimé nécessaire.
Monsieur [V] [X] ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de ses co-associés, ni de l’existence d’un préjudice autre que ceux subis du fait des frais de défense exposés et de la révocation sans justes motifs.
Il convient donc de débouter Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les sociétés SCI DE CHATRES et GROUPEMENT FORESTIER, Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X] succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [X] les frais et honoraires qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Les sociétés SCI DE CHATRES et GROUPEMENT FORESTIER, Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [V] [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la révocation de ses fonctions de gérant de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES sans juste motif ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la révocation de ses fonctions de gérant de la SC GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES sans juste motif ;
Déboute Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne in solidum la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES, la SC GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES, Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHATRES, la SC GROUPEMENT FORESTIER DE CHATRES, Monsieur [S] [X] et Monsieur [L] [X] à payer les dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK