Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03944 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP62
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020008517
APPELANTE :
S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. PER INGENIERIE Société immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°409.240
.108, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, substitué à l'audience par Me ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP ès-qualités d'assureur de PER INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, magistrat, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Bouygues Immobilier a construit une résidence pour séniors, à la [Adresse 8] à [Localité 7].
La société Bouygues Immobilier a confié la maitrise d''uvre à la SAS Méditerranée Constructions.
Par contrat du 5 janvier 2017, la SARL Per Ingenierie est intervenue en qualité de bureau d'études chargé de l'établissement des plans d'exécution du lot gros-'uvre.
La société Per Ingenierie était assurée auprès de la compagnie Smabtp.
La société Méditerranée Constructions a subis des préjudices entrainant des surcouts considérables à sa charge, lors de la construction de la résidence.
Par actes d'huissier en date des 31 juillet et 7 août 2020, la société Méditerranée Constructions a assigné la société Per Ingenierie et son assureur, la Smabtp, devant le tribunal de commerce de Montpellier, aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts à hauteur de 347'728 euros.
Le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 25 mai 2022, a':
-dit que la société Per Ingénierie n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles et n'a pas causé de préjudices à la société Méditerranée Constructions';
-débouté la société Méditerranée Constructions de l'ensemble de ses demandes, à l'encontre des sociétés Per Ingénierie et Smabtp';
-condamné la société Méditerranée Constructions à payer à la société Per Ingénierie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont frais de greffe et taxés à la somme de 117,10 euros toutes charges comprises.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Méditerranée Constructions a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 octobre 2022, elle demande à la cour de :
-reformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
-en conséquence,
-juger que la société Per Ingénierie a commis des manquements réitérés dans l'exécution de ses obligations contractuelles ayant causé des préjudices à la société Méditerranée Constructions,
-ce faisant,
-condamner solidairement la société Per Ingénierie et la SMABTP à payer à la sas méditerranée constructions les sommes suivantes au titre de ses divers préjudices subis, assorties des intérêts légaux y afférents à compter du 19 mai 2019, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir (mémoire),
soit':
-7096,51 euros ttc au titre du non-respect des types de ferraillages prévus lors de la période de préparation avec le set per
-61 152,99 euros ttc au titre de la démolition des poutres, modifications de structure et blocage chantier pendant 2 semaines du bâtiment a,
-3 801,60 euros ttc au titre de l'adaptation des ferraillages de poutres en pht rdc bâtiment,
-21 081,60 euros ttc au titre des reprises des conduits de ventilation du bâtiment a,
-3497,59 euros ttc au titre des découpes de garde-corps en pht r+2 bâtiments a
-2142,42 euros ttc au titre de l'oubli d'une porte d'ascenseur rdc bas bâtiment c,
-5720,64 euros ttc au titre des réservations ep et pissettes bâtiment a et al
-1412,14 euros ttc au titre des réservations de la vh chaufferie oubliées sur 3 niveaux,
-3578,88 euros ttc au titre des passages d'eau et des réservations bâtiment b et c,
-3801,60 euros ttc au titre des réservations entrées d'air bâtiment a,
-1479,42 euros ttc au titre de la fermeture imposte porte salon rdc bâtiment a,
-80 880 euros ttc au titre des pertes d'exploitation non prises en compte en compensation de la non application des pénalités de retard,
-72 000 euros ttc au titre du préjudice commercial,
-juger que la cour se réserve l'éventuelle liquidation de l'astreinte,
-en tout état de cause,
- et de condamner solidairement la société Per Ingénierie et la Smabtp à payer à la société Méditerranée Constructions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 26 décembre 2022, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Per Ingenierie demande à la cour de':
-à titre principal :
-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Méditerranée Constructions de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire, l'expert recevant pour mission spécifique, outre mission classique en la matière, de :
-déterminer si les manquements allégués par la société Méditerranée Constructions sont avérés,
-définir les responsabilités des parties,
-faire le compte des sommes dues entre les parties,
-à titre plus subsidiaire, de condamner la société Per Ingenierie au paiement de sa franchise contractuelle applicable, soit 6 738 euros,
- en tout état de cause, de la débouter de toute demande contraire,
- et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 16 novembre 2022 la SARL Pier ingénierie demande à la cour :
'de confirmer le jugement entrepris ;
'de condamner la société Constructions à lui verser la somme de 3000 € au titre de cette procédure civile ;
'subsidiairement et reconventionnellement, de condamner la SMABTP, assureur de la société à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ;
' et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 décembre 2023.
À l'audience des plaidoiries, le conseil de l'appelante a indiqué être sans nouvelles de sa cliente et confirmé ne pas avoir acquitté le droit de timbre.
MOTIFS
Vu le défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts modifié par l'article 15 de la loi de finances n°2016-1918 du 29 décembre 2016,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Attendu qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 avril 2018 par la SAS Méditerranée constructions ;
Attendu que les intimées ayant chacune conclu séparément à la confirmation de la décision déférée en sollicitant le remboursement de leurs frais irrépétibles, il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de leur allouer chacune la somme de 1500 €, soit 3000 € au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé le 19 juillet 2022 par la SAS Méditerranée constructions contre le jugement le 25 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier,
Condamne la SAS Méditerranée constructions à payer à la SARL Pier ingénierie la somme de 1500 € et à la SMA BTP, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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