Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03399 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXET
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700897
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 4]'
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault en date du 1er juin 2017, Mme [W] [I] formait opposition à une contrainte d'un montant de 69 671 € délivrée le 15 mai 2017 par l'Urssaf et signifiée le 18 mai 2017 s'appliquant à des cotisations et majorations de retard pour la période couvrant l'année 2015.
Par jugement du 19 juin 2018, le TASS déclarait irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [I].
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2018,Mme [I] interjetait appel de ce jugement.
Régulièrement citée à l'audience du 16 février 2022, l'appelante ne comparaissait pas
L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande principale
En ne comparaissant pas, l'appelante ne permet pas à la Cour de connaître ses griefs contre la décision frappée d'appel.
Il ne résulte en outre d'aucun élément du dossier que les premiers juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
2) sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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