Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/03286 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3W4
Jugement du 07 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Johan GUIOL,
vestiaire : 2450
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2020, Monsieur [V] [O] a acquis un véhicule BMW X6FH015A050 VP SERIE X, immatriculé [Immatriculation 7].
Le même jour, Madame [U] [B] épouse [O] (ci-après Madame [U] [O]) a souscrit un contrat n°980 0000 88412 L 02 auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (ci-après MATMUT) aux fins d’assurer le dit véhicule.
Le 23 décembre 2020, Monsieur [V] [O] a déposé plainte, dénonçant avoir fait l’objet le jour même d’actes de vandalisme sur le véhicule suivi du vol d’éléments et accessoires du véhicule ainsi que d’effets personnels. Madame [U] [O] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur.
Suite au dépot du rapport de l’expert qu’elle avait mandaté, la MATMUT n’a pas indemnisé son assurée, lui réclamant des pièces et explications.
Par acte d’huissier signifié le 20 mai 2021, Madame [U] [O] a fait assigner la MATMUT aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat souscrit ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de LYON.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, Madame [U] [O] demande au tribunal de :
- Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 23 187,00 euros d’indemnités d’assurance, outre intérêts au taux légal depuis le 25 février 2021, date de la première mise en demeure,
- Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- Débouter la MATMUT de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MATMUT aux dépens de l’instance.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article L. 113-5 du code des assurances, Madame [U] [O] soutient que la MATMUT est tenue de garantir le sinistre en application du contrat d’assurance souscrit le 15 mai 2020. Elle affirme qu’aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la matérialité de ce sinistre et qu’à ce titre, aucune déchéance de garantie ne peut faire obstacle au paiement des indemnités d’assurances. Elle expose , en outre, avoir respecté la procédure d’indemnisation prévue par le contrat d’assurance, avoir fourni tous les documents demandés par la MATMUT lors de la phase amiable et n’avoir jamais fait obstacle au suivi des travaux engagés sur le véhicule. Elle souligne également que l’article 12 des conditions générales invoqué par la défenderesse ne permet pas la mise en oeuvre d’une déchéance de la garantie.
Sur le fondement de l’article L. 113-5 du code des assurances, des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, Madame [U] [O] énonce qu’en raison du retard dans l’exécution de ses obligations, la MATMUT doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, date de la première mise en demeure.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [U] [O] expose, sur le fondement des mêmes textes, avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de la MATMUT, la présente procédure étant source de tracas et désagréments pour elle. Elle souligne aussi ne pas avoir pu bénéficier de ses indemnités contractuelles plus tôt.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, la MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal,
- Prononcer la déchéance du droit à garantie,
- Débouter Madame [U] [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [O] à lui payer les sommes de :
- 180,96 euros au titre des frais d'expertise,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- Limiter le droit à indemnisation de Madame [U] [O] aux sommes de :
- 18 768,20 euros au titre des dommages occasionés au véhicule,
- 399 euros au titre des accessoires et aménagements du véhicule,
- 2 850 euros au titre des effets personnels,
- Débouter Madame [U] [O] pour le surplus.
A titre principal, la MATMUT oppose une déchéance de garantie telle que prévue par les conditions générales du contrat d’assurance. Selon elle, cette déchéance de garantie résulte du fait que Madame [U] [O] ne démontre ni la réalité du sinistre, ni le préjudice dont elle entend obtenir réparation. L’assureur affirme que Madame [U] [O] est auteure de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, et les conséquences du sinistre.
Au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L. 121-1 du code des assurances, la MATMUT observe que cette déchéance de garantie résulte également de l’absence de justification du prix d’achat du véhicule et de la production de fausses déclarations quant à ce prix d’achat.
Enfin, la MATMUT souligne que le refus par Madame [U] [O] de faire contrôler les réparations effectuées contrevient aux obligations inhérentes à l’article 12 des conditions générales du contrat d’assurance et qu’à ce titre, elle est en droit de refuser d’indemniser le sinistre.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 34 des conditions générales du contrat d’assurance, la MATMUT expose qu’il faut appliquer une majoration de 10% à la valeur de remplacement du véhicule et déduire de l’indemnité contractuellement dûe la valeur de sauvetage du véhicule ainsi que la franchise contractuelle. S’agissant des accessoires et aménagements du véhicule ainsi que des effets personnels de l’assurée, la MATMUT relève que la présence d’un porte-vélo n’est nullement établie et rappelle qu’il faut aussi déduire les franchises contractuelles.
Enfin pour s’opposer à la demande adverse de dommages et intérêts pour préjudice moral, la MATMUT expose que Madame [U] [O] a refusé de s’exprimer sur les circonstances du sinistre et de justifier des réparations effectuées sur le véhicule.
MOTIFS
Sur la demande en garantie de Madame [U] [O]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De plus, l’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En matière d’assurance, c’est à l'assuré qu’il revient d’établir la matérialité du sinistre et à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative à un sinistre.
Madame [U] [O] justifie d’un contrat d’assurance n°980 0000 88412 L 02 souscrit le 15 mai 2020 auprès de la MATMUT pour le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7], suivant une formule “Tout risque Auto 4D” couvrant notamment le vol, la tentative de vol, le vandalisme, les accessoires et aménagements du véhicule ainsi que les effets personnels.
Les conditions générales du contrat n°980 0000 88412 L 02 stipulent à leur article 32-1 que l’assuré doit apporter toutes les informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant. Aussi, l’article 32-2 stipule que l’assuré doit, dans les plus brefs délais, justifier du prix d’achat réellement acquitté. A défaut, l’assuré perd droit à indemnité pour le sinistre en cause. De plus, l’assuré est informé qu’il sera déchu de tout droit à garantie s’il fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré, s’il emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers, et qu’il doit déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté du véhicule.
Madame [U] [O] ne conteste pas avoir pris connaissance des conditions générales, lesquelles lui sont donc opposables.
Il lui appartient de démontrer la réalité de son sinistre, tandis qu’il revient à la MATMUT de démontrer que les éléments rapportés sont de nature à entrainer la déchéance de la garantie.
Lors de son dépôt de plainte du 23 décembre 2020, Monsieur [V] [O] a indiqué avoir stationné son véhicule sur un parking isolé à [Localité 8] entre 12h et 13h10 et avoir constaté à son retour :
- la vitre avant droite et les vitres pare-soleil brisées ;
- l’ensemble de la carosserie, les optiques avant et arrière, les assises et dossiers de sièges intérieurs, la vitre du compteur et le plastique des portières rayés ;
- des traces de rayures et de pesées sous les accroches du coffre de toit ;
- le coffre de toit, la boule d’attelage, le porte vélo, les vitres des rétroviseurs extérieurs, les assises de la banquette arrière, le tableau de bord, l’auto-radio, le GPS intégré, les commandes intérieures, les grilles d’aération, la commande de climatisation, les banquettes intérieures, les caches optiques arrières intérieurs, la plage arrière et les tapis de sols, volés ;
- deux aspirateurs, deux boucleurs à cheveux et un lisseur à cheveux de marque Dyson égalements volés.
Le procès-verbal de plainte mentionne que la victime s’est rendue au commissariat avec son véhicule. De plus, les services de police précisent à la rubrique “Constations effectuées - éléments d’enquête exploités” : “Constatons des traces de rayures et de pesée sous les accroches”. Par conséquent, il est établi que le 23 décembre 2021 à 15h13, heure du dépôt de plainte, le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] faisait l’objet de diverses dégradations.
Madame [U] [O] verse aussi au débat l’attestation de Monsieur [G] [R] qui témoigne avoir stationné son véhicule sur le même parking aux alentours de 11h30 le 23 décembre 2021, avoir observé l’arrivée du véhicule de Monsieur [V] [O] en état normal, puis avoir constaté aux environs de 13h les dégradations sur ce véhicule conformément aux déclarations de ce dernier, avec un coffre de toit et un porte-vélo en moins. La MATMUT expose que cette attestation doit être écartée par le tribunal en raison d’un lien professionnel entre Monsieur [G] [R] et le frère de Madame [U] [O], ce dernier étant par ailleurs connu de la justice pour des faits de fraude à l’assurance. La MATMUT ajoute qu’ils sont “amis” sur le réseau social Facebook et que la présence de ce témoin n’a jamais été mentionnée au cours de la phase amiable de la procédure, ni même dans le dépôt de plainte. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à amoindrir la valeur probante de cette attestation en ce que [G] [R] précise lui même avoir rencontré pour la première fois Monsieur [V] [O] le 23 décembre 2020. De plus, aussi bien la nature des liens professionnels qui unissent le témoin et le frère de la demanderesse, que les antécédants de ce dernier, sont trop indirects pour concerner le présent litige. Enfin, la première attestation de [G] [R] était versée à la procédure dès les premières conclusions de la demanderesse.
Ensuite, les observations de la MATMUT, suivant lesquelles il est invraisemblable que le scénario des dégradations puisse avoir eu lieu en une heure et trentes minutes, que Monsieur [V] [O] se soit trouvé sur un parking aussi isolé dans une ville éloignée de son domicile, et que ce dernier ait croisé [G] [R] dans cette zone, ne suffisent pas à démontrer le caractère mensonger des faits allégués par la demanderesse.
Ainsi, au regard de tous ces éléments, la matérialité des dégradations subies par le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] est établie.
S’agissant des effets personnels volés, l’article 19 des conditions générales stipule que la MATMUT intervient en cas de vol des objets à usage personnel lorsqu’ils sont volés à l’intérieur de la carrosserie du véhicule en cas d’effraction de ce dernier, ce qui correspond au vol dénoncé dans le procès-verbal de dépôt de plainte. Par ailleurs, par courrier du 24 décembre 2020, la MATMUT a sollicité uniquement la facture des éléments volés aux fins d’indemnisation.
Sur ce point, Madame [U] [O] verse au débat :
- Une facture d’achat d’un coffre de toit pour un montant de 549 euros en date du 21 décembre 2020 ainsi que le reçu de paiement par carte bleue correspondant, établis par la boutique “FEU VERT” de [Localité 12],
- Une facture d’achat d’un porte vélo pour un montant de 459 euros en date du 21 décembre 2020 ainsi que le reçu de paiement par carte bleue correspondant, établis par la boutique “FEU VERT” de [Localité 6],
- Une facture d’achat de deux aspirateurs, un lisseur et deux boucleurs de marque DYSON, pour un montant total de 3095 euros en date du 21 décembre 2020 ainsi qu’un reçu de paiement par carte bancaire correspondant, établis par l’enseigne DYSON située à [Localité 11] Opéra,
- Une seconde facture d’achat des mêmes objets DYSON établie le 11 novembre 2021 par le directeur adjoint du magasin DYSON du centre commercial [10] qui indique certifier “qu’aucune livraison n’a été effectuée et que le client a acheté puis enlevé la marchandise sur le magasin DYSON [10] le 21 décembre 2020"
- Un mail rédigé par “l’assistant store manager” du magasin DYSON [10] expliquant que la première facture DYSON établie le 21 décembre 2020 indiquait être établie par le magasin DYSON [Localité 11] OPERA en raison d’une erreur de paramétrage du système caisse, et certifiant que l’achat du 21 décembre 2020 a bien été effectué en physique au magasin [10], le reçu de carte bancaire attestant par ailleurs d’une insertion physique de la carte dans un terminal de paiement électronique.
Ces éléments suffisent à prouver que Monsieur [V] [O] a acquis l’intégralité de ces biens en boutiques le 21 décembre 2021.
Aussi, contrairement à ce qu’affirme la MATMUT, il est matériellement possible de faire l’objet d’un vol de porte vélo sans vélo. En outre, la notice d’installation du coffre de toit fournie par Madame [U] [O] permet de déduire qu’il est également matériellement possible de voler le coffre de toit sans démonter les barres de fixation. Enfin, rien n’interdisait à Monsieur [V] [O] de conserver ses achats dans son véhicule quelques jours avant les fêtes de Noël.
Il n’est donc pas suffisamment démontré par la MATMUT que Madame [U] [O] est auteure de fausses déclarations sur la nature et les conséquences de son sinistre.
Concernant le refus de Madame [U] [O] de faire vérifier les travaux effectués sur son véhicule postérieurement à sa demande de garantie, il convient tout d’abord de relever que l’article 12 des conditions générales du contrat d’assurance relatif au vol et tentative de vol d’éléments équipant le véhicule assuré stipule que “le bénéfice de la garantie pourra être soumis, à notre demande, au suivi des travaux et à la vérification de l’origine des pièces détachées par l’expert”. Toutefois, la MATMUT n’apporte aucun élément démontrant une quelconque demande faite à Madame [U] [O] pour suivre les travaux effectués sur son véhicule. Dès lors, cette condition à la mise en oeuvre de la garantie n’est pas remplie.
La MATMUT reproche également à Madame [U] [O] de ne pas lui avoir cédé le véhicule postérieurement au sinistre et lui reproche une chronologie douteuse s’agissant de sa réparation. Toutefois, aucune disposition de la police d’assurance ne conditionne la garantie à la cession du véhicule endommagé, ni à sa réparation. Dès lors, ces moyens seront écartés.
Enfin, la MATMUT invoque la déchéance de garantie au motif d’une non justification et de fausses déclarations s’agissant du prix d’achat du véhicule.
L’article 32 des conditions générales de la police d’assurance stipule que l’assuré est obligé, lorsqu’il est propriétaire du véhicule, “de justifier du prix d’achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit ...”. Ultérieurement ce même article précise à l’assuré : “vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur d’achat du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre”.
Madame [U] [O] explique avoir acheté le véhicule pour une somme de 25 000 euros, dont 22 000 euros payés par chèque bancaire et 3 000 euros payés en espèces. Elle justifie d’un virement bancaire de 22 000 euros non contesté par la MATMUT, et du retrait d’une somme de 7 000 euros le 20 mai 2019. Ce retrait d’espèces étant antérieur de plus d’un an à l’achat du véhicule, il n’est pas raisonnable d’envisager qu’il puisse constituer une preuve de paiement. Madame [U] [O] ne justifie pas de son achat par un écrit sous seing privé, confirmant le prix et les modalités de règlement. Elle ne fournit à la juridiction qu’une attestation rédigée en cours d’instance par la soeur de Monsieur [V] [O], qui ne suffit pas, à elle seule, à confirmer le prix d’achat du véhicule.
Dès lors, force est de constater que Madame [U] [O] ne rapporte pas la preuve du prix d’achat du véhicule à hauteur de 25 000 euros tel que déclaré, les justificatifs rapportés établissant un prix de 22 000 euros. Il s’en déduit qu’elle a établi une fausse déclaration, laquelle, aux termes du contrat, justifie de prononcer la déchéance de garantie. Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnité d’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [O]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la déchéance de garantie étant fondée, la MATMUT n’engage pas sa responsabilité contractuelle pour avoir tardé à indemniser Madame [O], laquelle sera déboutée de sa prétention indemnitaire afférente.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais d’expertise
Vu les articles 1103, 1104 du code civil
La MATMUT réclame le remboursement de la somme de 180,96 euros correspondant aux honoraires de l’expert amiable. Toutefois, Madame [U] [O] observe à juste titre que ces frais sont à la charge de l’assureur en application de l’article 33 des conditions générales du contrat. La demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la MATMUT n’établit pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol imputable à Madame [U] [O] caractérisant une procédure abusive, étant observé que le court délai entre le sinistre et l’assignation ne peut suffire à retenir une faute de la demanderesse. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la MATMUT sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [U] [O] sera condamnée à payer à la MATMUT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue d’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [B] épouse [O] de ses demandes
DEBOUTE la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] aux dépens
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] à payer à la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Jade GODEAU, auditrice de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT