Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03366 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGOS
AFFAIRE :
[I] [S]
Madame [O] [S]
C/
[C] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/05338
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Nicolas GOUTX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [S]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [O] [S]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas GOUTX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 379 - Représentant : Me Frédéric AUBIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 608
APPELANTS
****************
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Française
Chez Madame [K] - [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Frégiste NIAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [B] étaient locataires d'un logement situé au [Adresse 5] et [Adresse 6] appartenant aux époux [S].
Par acte d'huissier en date du 22 avril 2021, dénoncé le 30 avril 2021, M et Mme [S] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M [B] dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 2.490,66 euros sur le fondement d'un jugement exécutoire contradictoire du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine du 17 novembre 2020, condamnant les locataires notamment au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2021 M [B] a fait assigner M et Mme [S] devant le juge de l'exécution de Nanterre afin de contester la mesure d'exécution forcée.
Par jugement réputé contradictoire, en l'absence des époux [S], rendu le 15 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré M [B] recevable en son action ;
annulé la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2021
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2021 aux frais de M et Mme [S] ;
condamné M et Mme [S] à régler à M [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné M et Mme [S] à régler à M [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [S] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 17 mai 2022, M et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [S], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 15 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
valider la saisie-attribution en date du 22 avril 2021
confirmer la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2021 sur les comptes de M. [B] ouverts dans les livres ouverts de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 2.490,66 euros en principal, et ce aux frais exclusifs de M [B]
condamner M [B] à restituer la somme de 2.490,66 euros à M et Mme [S]
A titre subsidiaire,
valider la saisie à la somme de 2.507,53 euros compte tenu des versements déjà effectués par M [B]
débouter M [B] de sa demande de cantonnement
En tout état de cause,
débouter M [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M [B] à payer à M et Mme [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et escroquerie au jugement
condamner M [B] à payer à M et Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M [B] à payer à M et Mme [S] tous les dépens, et tous les frais inhérents à la procédure de saisie-attribution, frais d'huissier, frais bancaires et agios.
le jugement a été signifié par acte d'huissier du 7 décembre 2020, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement dont appel,
M [B] a volontairement omis de faire valoir la signification du jugement alors qu'il en avait connaissance ce qui justifie leur demande de dommages et intérêts,
les pièces produites établissent que M. [B] est redevable de la somme de 2.507,53 euros en principal et frais, que la saisie devra être validée pour ce montant ; qu'en conséquence, M. [B] devra être débouté de sa demande de cantonnement, de dommages-intérêts non justifiés et d'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Versailles a :
déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 12 août 2022
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la Cour.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022, fixée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la Cour, l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et donc y compris en ce qu'il déclare la contestation de M [B] recevable.
Le jugement dont appel a déclaré M [B] recevable en ce que sa contestation a été effectuée conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'elle a été effectuée dans le mois de sa dénonciation de la critique exigée sous la sanction de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution critiquée.
Or, force est de constater que les appelants ne développent dans leurs conclusions devant la Cour aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de cette contestation de nature à s'opposer à la recevabilité retenue.
Le jugement non contredit par les appelants en ce qu'il a constaté à juste titre que la contestation avait été effectuée conformément aux exigences de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution sera par conséquent confirmé de ce chef.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que le jugement du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine en date du 17 novembre 2020, en exécution duquel la saisie contestée a été pratiquée, n'avait pas été signifié préalablement à son exécution.
Au soutien de leur demande d'infirmation de la décision contestée, les appelants font valoir que le jugement dont l'exécution est poursuivie a bien été signifié.
Or, il convient de relever que les appelants versent aux débats en pièce n ° 2, la signification par remise à l'étude du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine du 17 novembre 2020 par acte d'huissier du 7 décembre 2020.
L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'exécution contestée a été pratiquée en exécution du jugement du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine du 17 novembre 2020, régulièrement signifié par acte d'huissier du 7 décembre 2020 comme préalablement énoncé, permettant dès lors d'en poursuivre l'exécution forcée, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
La saisie-attribution litigieuse sera validée par voie d'infirmation du jugement entrepris.
En l'absence de demande de cantonnement de l'intimé, le rejet à ce titre des appelants est sans objet.
La saisie-attribution sera par conséquent validée et pour paiement de la somme de 2.490,66 euros.
La mainlevée de la saisie étant infirmée et la saisie attribution sollicitée validée pour son montant à hauteur de la somme susvisée, il n'y a pas lieu à restitution des consorts [B].
Sur la demande en dommages-intérêts des époux [S]
Aux termes des dispositions de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Il convient de relever que les époux [S] n'ont pas comparu devant le 1er juge et n'ont pu faire état de la signification du jugement dont l'exécution était poursuivie, ce défaut de signification a par conséquent été retenu par le juge de l'exécution, pour ordonner la mainlevée de la saisie contestée, compte tenu des éléments portés à sa connaissance.
L'absence de production en première instance de l'acte de la signification litigieuse en date du 7 décembre 2020 même à supposer que les consorts [B] en aient été détenteurs, compte tenu de la signification par remise à l'étude, à l'encontre desquels l'exécution est poursuivie ne peut leur être reprochée par les appelants et être constitutive d'une quelconque faute puisqu'il appartenait à ces derniers qui n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution, poursuivant l'exécution de cette décision d'en justifier.
La demande en dommages et intérêts des époux [S] à ce titre sera par conséquent rejetée.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en ce qu'il a déclaré la contestation de M [C] [B] recevable ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2021 sur le compte bancaire de M [C] [B] ouverts sur les livres ouverts de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 2.490,66 euros ;
Condamne M [C] [B] à payer à M [I] [S] et Mme [O] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux [S] du surplus de leurs demandes ;
Condamne M [C] [B] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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