Texte intégral
N° RG 20/01515 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOZB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020002020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 20 Avril 2020
APPELANTS :
S.A.R.L. COUVRATOUT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Arnaud DE SAINT REMY de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. CALIMAT NEGOCE MATERIAUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [J] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la société COUVRATOUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par assignation en intervention forcée par acte d'huissier de justice le 16 novembre 2020 remis à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Février 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022, prorogé au 19 mai 2022, prorogé au 25 mai 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 22 novembre 2019, remis à l'étude de l'huissier instrumentaire, la Sas Calimat qui exerce l'activité de négoce en matériaux a fait sommation à la Sarl Couvratout, entreprise de maçonnerie, de lui payer la somme de 148.660,75 € au titre de factures impayées et des frais de recouvrement.
Le 29 novembre 2019, l'huissier de justice a mis la Sarl Couvratout en demeure de régler cette somme, augmentée du coût de l'acte.
Par acte du 8 février 2020, la Sas Calimat a assigné la Sarl Couvratout devant le tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir sa condamnation à lui verser, à titre principal, la somme de 124.618,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019.
La Sarl Couvratout n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2020, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné la Sarl Couvratout à payer à la Sas Calimat la somme principale de 124.618,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019,
- condamné la Sarl Couvratout à payer à la Sas Calimat la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la Sarl Couvratout à payer à la Sas Calimat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Couvratout aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 22 novembre 2019 et les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 €.
La Sarl Couvratout a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2020.
Par jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Rouen a placé la Sarl Couvratout en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2020 et désigné Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 août 2020, la Sas Calimat a déclaré sa créance entre les mains de Maître [L].
Par acte du 16 novembre 2020, elle a assigné Maître [L] en intervention forcée.
Maître [L] à qui l'acte d'assignation a été signifié à domicile n'a pas constitué devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, de la Sarl Couvratout demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que la Sas Calimat ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation,
- en conséquence, débouter la Sas Calimat de sa demande de voir fixer sa créance à la somme de 121.266,82 € en principal, frais et dépens, au passif du redressement judiciaire de la Sarl Couvratout,
- condamner la Sarl Couvratout à payer à la Sas Calimat une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 12 janvier 2022 de la Sas Calimat qui demande à la cour de :
- déclarer que l'instance est valablement reprise,
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la fixation de la créance de la Sas Calimat,
- fixer la créance de la Sas Calimat à la somme de 121.266,82 € en principal, frais et dépens,
- condamner la Sarl Couvratout au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se référe expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il sera préalablement observé que la Sas Calimat n'a pas maintenu, aux termes de ses dernières écritures, sa demande de sursis à statuer.
Moyens des parties :
La Sarl Couvratout soutient que :
* l'assignation n'a pas été remise personnellement à son gérant, M. [P], ce dernier n'a pas été informé du passage de l'huissier et n'a donc pu se présenter à l'audience; dès lors qu'il n'était pas établi que les modalités prévues par le code de procédure civile en l'absence du destinataire de l'acte lui avaient effectivement permis d'être indubitablement informée de la tenue de l'audience, le tribunal aurait dû renvoyer l'affaire afin de respecter le principe du contradictoire,
*à défaut d'un débat contradictoire, le tribunal ne s'est livré à aucune analyse réelle des documents produits par la Sas Calimat et s'est contenté de reprendre son exposé des faits,
*elle avait un accord commercial avec la Sas Calimat, selon lequel elle passait commande des matériaux qui lui apparaissaient nécessaires pour ses chantiers, les matériaux commandés mais non utilisés pouvant être restitués contre des avoirs passés en comptabilité de la Sas Calimat, mais la Sas Calimat a, par l'intermédiaire de personnes non habilitées à renégocier les contrats, décidé unilatéralement de remettre en cause ce dispositif contractuellement prévu pour le réglement des factures et l'émission d'avoirs entre les deux sociétés, en exigeant qu'elle paye à la livraison tout matériau commandé, ce qui lui a occasionné de graves difficultés de trésorerie, et ne lui permettait plus de maîtriser et de comprendre ce qui lui était facturé,
* la Sas Calimat ne produit à l'appui de ses prétentions financière que les factures et les bons de livraisons mais pas les bons de commande, de sorte qu'aucun rapprochement n'est possible, d'autant qu'il existe des différences notables entre les factures et les bons de livraison,
* un nombre important de bons de livraison n'ayant pas été signés par M. [P] et ne semblant pas émaner d'un membre du personnel de la Sarl Couvratout, les factures établies sur la base de ces bons de livraison pour un total de 134.208,67 € TTC doivent être écartées,
La Sas Calimat réplique que :
* la Sarl Couvratout ne justifie pas de l'accord commercial dont elle se prévaut,
* en affirmant que le changement de positionnement de la Sas Calimat lui aurait causé de graves difficultés financières, la Sarl Couvratout contredit le prétendu arrangement dont elle se prévaut puisqu'il aurait seulement consisté en une possibilité de reprise des matériaux achetés mais non utilisés, et non en une exonération de paiement d'une partie des commandes,
* dans l'hypothèse même où elle aurait accordé des facilités de paiement à la Sarl Couvratout dans le cadre de relations commerciales durables, elle n'a jamais renoncé au paiement des matériaux commandés et livrés, chacune des parties étant tenue de respecter ses obligations contractuelles,
* le contrat de vente se trouve parfait par la remise de la chose et elle produit tous les bons de livraison supports des factures émises,
* les matériaux étant principalement livrés sur les chantiers, les bons de réception étaient signés par les personnes présentes, et non uniquement par le gérant de la société, selon une pratique que la Sarl Couvratout n'a jamais contestée par le passé,
Réponse de la cour :
La procédure collective de la Sarl Couvratout ayant été ouverte après le jugement entrepris et après que l'appel a été diligenté, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il emporte condamnation, la cour n'ayant que le pouvoir de fixer une créance au bénéfice de la procédure collective.
En premier lieu, le défaut de respect du principe du contradictoire, est de nature à entraîner la nullité de la décision rendue mais n'est pas à lui seul de nature à entraîner son infirmation. La Sarl Couvratout qui reproche aux premiers juges de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire à défaut d'avoir vérifié qu'elle avait effectivement eu connaissance de l'assignation, n'en tire aucune conséquence juridique quant à la validité de la décision.
En deuxième lieu, la Sarl Couvratout qui se prévaut d'un accord commercial aux termes duquel les parties auraient convenu qu'elle restituait à la Sas Calimat les matériaux qu'elle n'avait pas utilisés en contrepartie d'avoirs, ne produit aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un tel accord, accord dont, au demeurant, elle ne tire aucune conséquence quant aux sommes qui lui sont actuellement réclamées au titre des factures litigieuses.
En troisième lieu, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à la Sas Calimat de démontrer l'existence de sa créance dans son principe et dans son montant.
S'agissant d'un litige entre deux sociétés commerciales, la preuve de l'obligation peut être rapportée par tous moyens.
La Sas Calimat produit non seulement les factures qui mentionnent les numéros des bons de livraison correspondants ainsi que leur contenu, mais également ces bons de livraison, qui sont tous signés .
La Sarl Couvratout conteste toutefois les signatures figurant sur un certain nombre de bons de livraison et verse aux débats une délégation de signature qui comporte les spécimens de signatures de 9 salariés. (Pièce 7 Sarl Couvratout)
Cette délégation ne présente toutefois aucun caractère probant dès lors qu'elle est datée du 20 janvier 2022 donc bien postérieure aux bons de livraison litigieux qui datent de 2019.
A défaut pour la société Couvratout de contredire utilement la signature des bons de commande, le moyen tendant à voir écarter les factures établies pour un total de 134.208,67 € sur la base de ces bons de livraison ne peut prospérer.
En considération de l'ensemble de ces éléments et après déduction du versement de la saisie attribution régularisée le 29 juillet 2020 à hauteur de 7.209,21 €, il convient de constater que Sas Calimat est créancière d'une somme de 121.266,82 € en principal, frais et dépens selon décompte établi le 2 novembre 2020 par Maître [E] [T], huissier de justice.
En dernier lieu, il sera constaté que la Sas Calimat n'a pas maintenu sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire.
La créance de la Sas Calimat sera, par voie de conséquence, fixée à la somme de 121.266,82 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2020 par le tribunal de commerce de Rouen ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la Sas Calimat au passif de la Sarl Couvratou à la somme de 121.266,82 € en principal, frais et dépens, après déduction de la saisie attribution à hauteur de 7.209,21 € effectuée le 29 juillet 2020 ;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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