Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55437 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGAC
LFN° :13
Assignation du :
11 Août 2025
N° Init : 24/51105
[1]EXPERTISE
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [R] [Y] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS - #D1635
DEFENDERESSES
Madame [U] [W] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS - #U0004
Madame [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 11 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de protestations et reserves soutenues oralement par Madame [U] [W] épouse [T];
Vu notre ordonnance du 04 avril 2024 par laquelle Monsieur [P] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Madame [U] [W] épouse [T] de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Madame [U] [W] épouse [T]
Madame [X] [Z]
notre ordonnance de référé du 04 avril 2024 ayant commis Monsieur [P] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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